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Fiscalité locale

Caractéristiques

Documentation :
Impôts et taxes perçus au profit des collectivités locales, régis par le code de la fiscalité locale. Le code est promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 (JORT n° 11 du 7 février 1997, pp. 173 à 181) et entre en vigueur le 1er janvier 1997 (article 3 de la loi). Un sous-nœud par prélèvement, dans l'ordre des chapitres du code. Sont versés ici le chapitre premier (taxe sur les immeubles bâtis, articles 1 à 29, avec son dégrèvement partiel et sa pénalité de retard), le chapitre II (taxe sur les terrains non bâtis, articles 30 à 34), le chapitre III (taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, articles 35 à 40), le chapitre IV (taxe hôtelière, articles 41 à 45), le chapitre V (taxe sur les spectacles, articles 46 à 51), le chapitre VI (contribution des propriétaires riverains, articles 52 à 60), le chapitre VII (droit de licence sur les débits de boissons, articles 61 à 63) et, du chapitre VIII, la seule contribution à la réalisation de parkings collectifs (articles 89 et 90), dont la loi fixe elle-même le barème. La contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat, instituée hors du code par la loi de finances pour 2005 sur l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis, suit les deux taxes sur les immeubles. Ne sont pas versés : les autres taxes et redevances du chapitre VIII (articles 64 à 88 et 91), dont le tarif est renvoyé à un décret (article 92) ou à un arrêté de la collectivité locale (article 93) — les décrets de tarifs n° 98-1428 du 13 juillet 1998 et n° 2016-805 du 13 juin 2016 ne sont pas transcrits ; les tarifs que chaque collectivité arrête elle-même, qui ne sont pas des paramètres nationaux ; les pénalités autres que la pénalité de retard des taxes sur les immeubles. Les deux taxes des chapitres III et IV ont été instituées par deux lois du 14 mai 1975, que la loi n° 97-11 abroge : rien n'est versé ici pour la période antérieure au 1er janvier 1997.