Fiscalité locale
| Date d'effet | Fiscalité locale | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxe sur les immeubles bâtis (1) | Taxe sur les terrains non bâtis (29) | Contribution au fonds de l'habitat (35) | Taxe sur les établissements (37) | Taxe hôtelière (69) | Taxe sur les spectacles (72) | Contribution des riverains (76) | Droit de licence (81) | Contribution aux parkings collectifs (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'assiette (2) Edit | Taux (3) | Seuils de superficie couverte (8) | Prix de référence du mètre carré couvert (12) | Dégrèvement partiel (inoccupation) (25) Edit | Pénalité de retard (26) | Taux sur la valeur vénale (30) Edit | Tarif par mètre carré (31) | Taux (36) Edit | Taux (38) | Minimum par mètre carré (45) | Maximum annuel (66) Edit | Seuil d'affectation de l'excédent à un fonds (67) Edit | Part de l'impôt de l'auto-entrepreneur (68) Edit | Taux (70) Edit | Part affectée au fonds (71) Edit | Part des recettes prévisionnelles (73) Edit | Taux (74) Edit | Prix d'entrée exonéré (maximum) (75) Edit | Réduction maximale (cas sociaux) (77) Edit | Avance (bornes du taux) (78) | Tarif annuel (82) | Retenue au profit de l'État (86) Edit | Barème de 1997 (88) | Barème de 2003 (92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un ou deux services (4) Edit | Trois ou quatre services (5) Edit | Plus de quatre services (6) Edit | Plus de quatre services et d'autres services (7) Edit | Plafond de la catégorie 1 (9) Edit | Plafond de la catégorie 2 (10) Edit | Plafond de la catégorie 3 (11) Edit | Catégorie 1 (13) | Catégorie 2 (16) | Catégorie 3 (19) | Catégorie 4 (22) | Taux par mois de retard (27) Edit | Plafond (part du principal) (28) Edit | Zone à haute densité urbaine (32) Edit | Zone à moyenne densité urbaine (33) Edit | Zone à basse densité urbaine (34) Edit | Chiffre d'affaires brut local (39) Edit | Chiffre d'affaires brut (40) Edit | Exportation et services aux non-résidents (41) Edit | Produits à prix homologués, marge d'au plus 6 % (42) Edit | Impôt (régime de 1997) (43) Edit | Impôt (régime de 2013) (44) Edit | Catégorie 1 : usage administratif, commercial ou non commercial (46) | Catégorie 2 : structure légère à usage industriel (51) | Catégorie 3 : béton solide à usage industriel (56) | Catégorie 4 : usage industriel, plus de 5 000 m2 (61) | Minimum (79) Edit | Maximum (80) Edit | Catégorie 1 (83) Edit | Catégorie 2 (84) Edit | Catégorie 3 (85) Edit | 20 000 à 50 000 hab. (89) Edit | 50 000 à 100 000 hab. (90) Edit | Plus de 100 000 hab. (91) Edit | Manque d'au plus 25 % (93) | Manque de 25 à 75 % (97) | Manque de plus de 75 % (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum (14) Edit | Maximum (15) Edit | Minimum (17) Edit | Maximum (18) Edit | Minimum (20) Edit | Maximum (21) Edit | Minimum (23) Edit | Maximum (24) Edit | Taux de 8 % (47) Edit | Taux de 10 % (48) Edit | Taux de 12 % (49) Edit | Taux de 14 % (50) Edit | Taux de 8 % (52) Edit | Taux de 10 % (53) Edit | Taux de 12 % (54) Edit | Taux de 14 % (55) Edit | Taux de 8 % (57) Edit | Taux de 10 % (58) Edit | Taux de 12 % (59) Edit | Taux de 14 % (60) Edit | Taux de 8 % (62) Edit | Taux de 10 % (63) Edit | Taux de 12 % (64) Edit | Taux de 14 % (65) Edit | Au plus 50 000 hab. (94) Edit | 50 000 à 100 000 hab. (95) Edit | Plus de 100 000 hab. (96) Edit | Au plus 50 000 hab. (98) Edit | 50 000 à 100 000 hab. (99) Edit | Plus de 100 000 hab. (100) Edit | Au plus 50 000 hab. (102) Edit | 50 000 à 100 000 hab. (103) Edit | Plus de 100 000 hab. (104) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 178 DT/m2 | 163 DT/m2 | 238 DT/m2 | 217 DT/m2 | 297 DT/m2 | 271 DT/m2 | 356 DT/m2 | 1,25 % | 100 % | 0,3 % | 0,385 DT/m2 | 0,115 DT/m2 | 0,04 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,345 DT/m2 | 1,57 DT/m2 | 0,62 DT/m2 | 0,77 DT/m2 | 0,92 DT/m2 | 1,075 DT/m2 | 0,755 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,135 DT/m2 | 1,32 DT/m2 | 0,99 DT/m2 | 1,24 DT/m2 | 1,485 DT/m2 | 1,735 DT/m2 | 100 000 DT | 20 % | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||
| 01/01/2022 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 178 DT/m2 | 163 DT/m2 | 238 DT/m2 | 217 DT/m2 | 297 DT/m2 | 271 DT/m2 | 356 DT/m2 | 0,75 % | 100 % | 0,3 % | 0,385 DT/m2 | 0,115 DT/m2 | 0,04 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,345 DT/m2 | 1,57 DT/m2 | 0,62 DT/m2 | 0,77 DT/m2 | 0,92 DT/m2 | 1,075 DT/m2 | 0,755 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,135 DT/m2 | 1,32 DT/m2 | 0,99 DT/m2 | 1,24 DT/m2 | 1,485 DT/m2 | 1,735 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | ||||||||||||
| 01/01/2021 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 178 DT/m2 | 163 DT/m2 | 238 DT/m2 | 217 DT/m2 | 297 DT/m2 | 271 DT/m2 | 356 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,385 DT/m2 | 0,115 DT/m2 | 0,04 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,345 DT/m2 | 1,57 DT/m2 | 0,62 DT/m2 | 0,77 DT/m2 | 0,92 DT/m2 | 1,075 DT/m2 | 0,755 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,135 DT/m2 | 1,32 DT/m2 | 0,99 DT/m2 | 1,24 DT/m2 | 1,485 DT/m2 | 1,735 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||
| 01/01/2017 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 178 DT/m2 | 163 DT/m2 | 238 DT/m2 | 217 DT/m2 | 297 DT/m2 | 271 DT/m2 | 356 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,385 DT/m2 | 0,115 DT/m2 | 0,04 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,345 DT/m2 | 1,57 DT/m2 | 0,62 DT/m2 | 0,77 DT/m2 | 0,92 DT/m2 | 1,075 DT/m2 | 0,755 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,135 DT/m2 | 1,32 DT/m2 | 0,99 DT/m2 | 1,24 DT/m2 | 1,485 DT/m2 | 1,735 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||
| 01/01/2014 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 162 DT/m2 | 163 DT/m2 | 216 DT/m2 | 217 DT/m2 | 270 DT/m2 | 271 DT/m2 | 324 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,318 DT/m2 | 0,095 DT/m2 | 0,032 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | 0,815 DT/m2 | 1,02 DT/m2 | 1,22 DT/m2 | 1,425 DT/m2 | 0,56 DT/m2 | 0,7 DT/m2 | 0,835 DT/m2 | 0,975 DT/m2 | 0,685 DT/m2 | 0,86 DT/m2 | 1,03 DT/m2 | 1,2 DT/m2 | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,35 DT/m2 | 1,575 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||
| 01/01/2013 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 162 DT/m2 | 163 DT/m2 | 216 DT/m2 | 217 DT/m2 | 270 DT/m2 | 271 DT/m2 | 324 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,318 DT/m2 | 0,095 DT/m2 | 0,032 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 0,1 % | 25 % | 0,815 DT/m2 | 1,02 DT/m2 | 1,22 DT/m2 | 1,425 DT/m2 | 0,56 DT/m2 | 0,7 DT/m2 | 0,835 DT/m2 | 0,975 DT/m2 | 0,685 DT/m2 | 0,86 DT/m2 | 1,03 DT/m2 | 1,2 DT/m2 | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,35 DT/m2 | 1,575 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | ||||||||||||||
| 01/01/2012 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 162 DT/m2 | 163 DT/m2 | 216 DT/m2 | 217 DT/m2 | 270 DT/m2 | 271 DT/m2 | 324 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,318 DT/m2 | 0,095 DT/m2 | 0,032 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 25 % | 0,815 DT/m2 | 1,02 DT/m2 | 1,22 DT/m2 | 1,425 DT/m2 | 0,56 DT/m2 | 0,7 DT/m2 | 0,835 DT/m2 | 0,975 DT/m2 | 0,685 DT/m2 | 0,86 DT/m2 | 1,03 DT/m2 | 1,2 DT/m2 | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,35 DT/m2 | 1,575 DT/m2 | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | ||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 162 DT/m2 | 163 DT/m2 | 216 DT/m2 | 217 DT/m2 | 270 DT/m2 | 271 DT/m2 | 324 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,318 DT/m2 | 0,095 DT/m2 | 0,032 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 25 % | 0,815 DT/m2 | 1,02 DT/m2 | 1,22 DT/m2 | 1,425 DT/m2 | 0,56 DT/m2 | 0,7 DT/m2 | 0,835 DT/m2 | 0,975 DT/m2 | 0,685 DT/m2 | 0,86 DT/m2 | 1,03 DT/m2 | 1,2 DT/m2 | 0,9 DT/m2 | 1,125 DT/m2 | 1,35 DT/m2 | 1,575 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||||
| 01/01/2007 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 0,75 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 100 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||||
| 01/01/2005 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 1 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 4 % | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 60 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | |||||||||||||||
| 26/06/2003 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 1 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 60 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | ||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 1 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 50 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 250 DT | 500 DT | 1 000 DT | 375 DT | 750 DT | 1 500 DT | 565 DT | 1 125 DT | 2 250 DT | ||||||||||||||||
| 01/08/2002 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 25 % | 1 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 50 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 100 DT | 250 DT | 500 DT | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 25 % | 1 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 50 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 50 % | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 100 DT | 250 DT | 500 DT | ||||||||||||||||||||
| 07/04/1997 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 25 % | 1,25 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 50 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 5 DT | 50 % | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 100 DT | 250 DT | 500 DT | ||||||||||||||||||||
| 13/03/1997 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 100 DT/m2 | 150 DT/m2 | 151 DT/m2 | 200 DT/m2 | 201 DT/m2 | 250 DT/m2 | 251 DT/m2 | 300 DT/m2 | 25 % | 1,25 % | 0,3 % | 0,3 DT/m2 | 0,09 DT/m2 | 0,03 DT/m2 | 0,2 % | 25 % | 0,76 DT/m2 | 0,95 DT/m2 | 1,14 DT/m2 | 1,33 DT/m2 | 0,52 DT/m2 | 0,65 DT/m2 | 0,78 DT/m2 | 0,91 DT/m2 | 0,64 DT/m2 | 0,8 DT/m2 | 0,96 DT/m2 | 1,12 DT/m2 | 0,84 DT/m2 | 1,05 DT/m2 | 1,26 DT/m2 | 1,47 DT/m2 | 50 000 DT | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 50 % | 10 % | 30 % | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | 100 DT | 250 DT | 500 DT | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 2 % | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 100 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 25 % | 1,25 % | 0,3 % | 0,2 % | 25 % | 2 % | 50 % | 50 % | 6 % | 50 % | 10 % | 30 % | 10 % | 100 DT | 250 DT | 500 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts et taxes perçus au profit des collectivités locales, régis par le code de la fiscalité
locale. Le code est promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 (JORT n° 11 du 7 février
1997, pp. 173 à 181) et entre en vigueur le 1er janvier 1997 (article 3 de la loi).
Un sous-nœud par prélèvement, dans l'ordre des chapitres du code. Sont versés ici le chapitre
premier (taxe sur les immeubles bâtis, articles 1 à 29, avec son dégrèvement partiel et sa
pénalité de retard), le chapitre II (taxe sur les terrains non bâtis, articles 30 à 34), le
chapitre III (taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,
articles 35 à 40), le chapitre IV (taxe hôtelière, articles 41 à 45), le chapitre V (taxe sur
les spectacles, articles 46 à 51), le chapitre VI (contribution des propriétaires riverains,
articles 52 à 60), le chapitre VII (droit de licence sur les débits de boissons, articles 61 à
63) et, du chapitre VIII, la seule contribution à la réalisation de parkings collectifs
(articles 89 et 90), dont la loi fixe elle-même le barème.
La contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat, instituée hors du code
par la loi de finances pour 2005 sur l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis, suit les
deux taxes sur les immeubles.
Ne sont pas versés : les autres taxes et redevances du chapitre VIII (articles 64 à 88 et 91),
dont le tarif est renvoyé à un décret (article 92) ou à un arrêté de la collectivité locale
(article 93) — les décrets de tarifs n° 98-1428 du 13 juillet 1998 et n° 2016-805 du 13 juin
2016 ne sont pas transcrits ; les tarifs que chaque collectivité arrête elle-même, qui ne sont
pas des paramètres nationaux ; les pénalités autres que la pénalité de retard des taxes sur les
immeubles.
Les deux taxes des chapitres III et IV ont été instituées par deux lois du 14 mai 1975, que la
loi n° 97-11 abroge : rien n'est versé ici pour la période antérieure au 1er janvier 1997.
(1) Taxe annuelle due au 1er janvier sur les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des
collectivités locales (code de la fiscalité locale, chapitre premier, articles 1 à 29).
L'assiette est une fraction du prix de référence du mètre carré couvert, multipliée par la
superficie couverte de l'immeuble (article 4, paragraphe I). Les immeubles sont classés en quatre
catégories selon leur superficie couverte (article 4, paragraphe II). Un décret fixe pour chaque
catégorie le minimum et le maximum du prix de référence ; dans ces limites, la collectivité
locale arrête le prix par arrêté motivé (article 4, paragraphe IV). Le taux appliqué à l'assiette
dépend du nombre de services dont l'immeuble bénéficie (article 5).
L'assiette, les seuils de superficie et les taux sont ceux du code de 1997. Seuls les prix de
référence ont été relevés depuis, par décret, au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2017.
Deux dispositions aménagent la taxe : le dégrèvement partiel pour inoccupation, supprimé au 1er
janvier 2003 (article 6, paragraphe I), et la pénalité de retard (article 19, paragraphe I),
dont le taux change en 2002, 2007 et 2023 et dont le total est plafonné au principal depuis
2022.
(2) L'assiette de la taxe est égale à cette fraction du prix de référence du mètre carré couvert de
la catégorie de l'immeuble, multipliée par sa superficie couverte (code de la fiscalité locale,
article 4, paragraphe I).
Pour les immeubles loués soumis à la législation sur le droit au maintien dans les lieux,
l'assiette ne peut excéder le montant du loyer (article 4, paragraphe V).
(3) Le taux de la taxe, appliqué à l'assiette, est fixé « sur la base du niveau des services » dont
l'immeuble bénéficie (code de la fiscalité locale, article 5, paragraphe I). Quatre paliers.
Les services comptés sont au nombre de six (article 5, paragraphe II) : le nettoiement,
l'éclairage public, les chaussées goudronnées, le dallage des trottoirs, les réseaux
d'évacuation des eaux usées, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Le texte n'énonce pas de taux pour un immeuble qui ne bénéficie d'aucun de ces services.
(4) Premier palier : l'immeuble bénéficie d'un ou de deux des six services énumérés à l'article 5, paragraphe II.
(5) Deuxième palier : l'immeuble bénéficie de trois ou de quatre des six services énumérés à l'article 5, paragraphe II.
(6) Troisième palier : l'immeuble bénéficie de plus de quatre des six services énumérés à l'article 5, paragraphe II, c'est-à-dire de cinq ou des six.
(7) Quatrième palier : l'immeuble bénéficie de plus de quatre des six services énumérés à l'article 5, paragraphe II, et en outre de services qui ne figurent pas dans cette liste. Le texte ne dit pas quels sont ces autres services.
(8) Les immeubles sont classés en quatre catégories selon leur superficie couverte (code de la
fiscalité locale, article 4, paragraphe II). Chaque seuil est la superficie maximale de sa
catégorie, borne comprise : un immeuble dont la superficie couverte est exactement égale au
seuil reste dans la catégorie. La quatrième catégorie, qui commence au-delà du troisième seuil,
n'a pas de maximum.
Est considérée comme superficie couverte la superficie construite à usage d'habitation, sans
les vérandas non couvertes, les garages, les caves non aménagées pour l'habitat ni les patios
(même paragraphe). À défaut d'éléments permettant de fixer la superficie, l'immeuble est classé
dans la catégorie supérieure jusqu'à preuve contraire (paragraphe III).
Les seuils viennent du code. Les décrets des prix de référence de 1997 et de 2007 reprennent
les catégories en écrivant, dans l'édition française, « inférieure à 200 m2 » et « inférieure à
400 m2 » ; leur édition arabe et le décret gouvernemental de 2017 écrivent, comme le code,
« ne dépassant pas ».
(9) Superficie couverte maximale de la première catégorie, borne comprise.
(10) Superficie couverte maximale de la deuxième catégorie, borne comprise. La catégorie commence au-delà du seuil de la première.
(11) Superficie couverte maximale de la troisième catégorie, borne comprise. Au-delà, l'immeuble relève de la quatrième catégorie.
(12) Limites, en dinars par mètre carré couvert, entre lesquelles la collectivité locale fixe par
arrêté motivé le prix de référence de chaque catégorie d'immeubles, « sur la base de la nature
des services rendus » (code de la fiscalité locale, article 4, paragraphe IV). Le code prévoit
qu'un décret fixe ces limites tous les trois ans. Trois décrets les ont fixées :
- décret n° 97-431 du 3 mars 1997 (JORT n° 19 du 7 mars 1997, p. 389), exécutoire le 13 mars
1997 ;
- décret n° 2007-1185 du 14 mai 2007 (JORT n° 40 du 18 mai 2007, pp. 1646-1647), applicable à
compter du 1er janvier 2008, qui abroge le précédent ;
- décret gouvernemental n° 2017-397 du 28 mars 2017 (JORT n° 26 du 31 mars 2017, pp. 1191-1192),
applicable à compter du 1er janvier 2017, qui abroge le précédent.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le
13 mars 1997 : aucun prix de référence n'est fixé entre ces deux dates.
Depuis 2017, les fourchettes se chevauchent : le maximum d'une catégorie dépasse le minimum de
la suivante. Les deux éditions du Journal officiel concordent sur ce point.
(13) Première catégorie : immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres carrés (code de la fiscalité locale,
article 4, paragraphe II).
(14) Minimum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la première catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
Les décrets de 2007 et de 2017 reconduisent le minimum de 1997 ; chacun le fixe à nouveau, et la valeur porte sa référence à chaque date.
(15) Maximum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la première catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(16) Deuxième catégorie : immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés et ne dépasse pas 200 mètres carrés (code de la fiscalité locale,
article 4, paragraphe II).
(17) Minimum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la deuxième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(18) Maximum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la deuxième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(19) Troisième catégorie : immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés et ne dépasse pas 400 mètres carrés (code de la fiscalité locale,
article 4, paragraphe II).
(20) Minimum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la troisième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(21) Maximum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la troisième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(22) Quatrième catégorie : immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés (code de la fiscalité locale,
article 4, paragraphe II).
(23) Minimum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la quatrième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(24) Maximum du prix de référence du mètre carré couvert que la collectivité locale peut arrêter pour les immeubles de la quatrième catégorie, en dinars par mètre carré couvert.
(25) Part de la taxe sur les immeubles bâtis dont le propriétaire d'un immeuble resté inoccupé pendant
une année peut obtenir la remise, l'année suivante, au titre de l'année d'inoccupation (code de la
fiscalité locale, article 6, paragraphe I, dans sa rédaction de 1997). Le dégrèvement suppose des
déclarations trimestrielles d'inoccupation et le paiement des taxes dues ; il est accordé par
arrêté du président de la collectivité locale (paragraphe III).
La loi de finances pour 2003 abroge le paragraphe I : le dégrèvement partiel cesse le 1er janvier
2003, et la valeur est vide depuis cette date.
Le dégrèvement total des contribuables à faible revenu qui bénéficient de l'aide de l'État ou des
collectivités locales (article 6, paragraphe II) subsiste. Le code dit qu'ils sont « dégrevés
totalement », sans énoncer de taux ni de seuil de revenu : rien n'est versé pour lui.
(26) Majoration, comptée par mois ou fraction de mois, que supporte le contribuable qui ne paie pas la
taxe sur les immeubles bâtis à l'échéance (code de la fiscalité locale, article 19, paragraphe I).
Elle s'applique aussi à la taxe sur les terrains non bâtis (article 34).
Deux grandeurs : le taux mensuel, modifié en 2002, 2007 et 2023, et le plafond du total des
pénalités, introduit en 2022.
(27) Taux, par mois ou fraction de mois de retard, de la pénalité due sur les sommes constatées auprès
des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis (code de la fiscalité
locale, article 19, paragraphe I). Le taux s'applique au montant de la taxe restée impayée. La
même pénalité vaut pour la taxe sur les terrains non bâtis : l'article 34 du code lui rend
applicables les articles 7 à 29, sanctions comprises.
Le point de départ du retard change avec le taux de 2007 :
- du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006, le premier jour du deuxième mois suivant celui de la
notification d'un avis du receveur des finances, la pénalité n'étant pas appliquée si la taxe
est payée dans l'année de sa constatation ;
- depuis le 1er janvier 2007, le 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la
taxe est exigible ; l'alinéa qui écartait la pénalité en cas de paiement dans l'année est abrogé
à la même date.
Depuis le 1er janvier 2022, le total des pénalités est plafonné au principal
(`plafond_part_principal`) : le texte qui pose ce plafond ne touche pas au taux, et aucune valeur
n'est donc portée ici à cette date.
Le relèvement de 2023 est écarté, par le paragraphe 10 du même article, pour les déclarations
déposées spontanément, les résultats de vérification et les taxations d'office antérieurs au 1er
avril 2023. La taxe sur les immeubles bâtis étant recouvrée par voie de rôle, il n'est pas établi
ici que cette réserve la concerne : la valeur est portée au 1er janvier 2023, date d'application
du décret-loi.
La pénalité fixe de 25 dinars pour défaut de déclaration (article 19, paragraphe II) et les
abandons de pénalités accordés par plusieurs lois de finances ne sont pas versés.
(28) Rapport maximal entre le total des pénalités de retard et le principal de la créance : depuis le
1er janvier 2022, les pénalités de retard de la taxe sur les immeubles bâtis « ne doivent pas
excéder le montant de la créance en principal » (code de la fiscalité locale, article 19,
paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2022). La valeur 1 dit ce plafond : les
pénalités cessent de courir lorsqu'elles atteignent le montant de la taxe due.
Avant cette date, le code ne plafonne pas la pénalité : la série commence le 1er janvier 2022. La
mesure ne donne lieu ni à restitution des pénalités déjà payées ni à révision de leur inscription
comptable, sauf jugement.
Le plafond vaut aussi pour la taxe sur les terrains non bâtis, à laquelle l'article 34 du code
rend applicables les sanctions de la taxe sur les immeubles bâtis.
(29) Taxe annuelle due au 1er janvier sur les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des
collectivités locales (code de la fiscalité locale, chapitre II, articles 30 à 34).
La taxe est due en proportion de la valeur vénale réelle du terrain (article 33, premier
paragraphe). À défaut de valeur vénale, elle est due par mètre carré, selon un tarif progressif
qui tient compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain ;
ce tarif est fixé pour chaque zone par décret (article 33, deuxième paragraphe).
Le taux est celui du code de 1997. Seul le tarif par mètre carré a été relevé depuis, par
décret, au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2017.
(30) Taux appliqué à la valeur vénale réelle du terrain (code de la fiscalité locale, article 33,
premier paragraphe). À défaut de valeur vénale, la taxe est due par mètre carré, selon le tarif
fixé par décret pour chaque zone (même article, deuxième paragraphe).
(31) Montant de la taxe par mètre carré, en dinars, dû à défaut de valeur vénale du terrain, pour
chaque zone délimitée par le plan d'aménagement urbain (code de la fiscalité locale, article 33,
deuxième paragraphe). Le code prévoit que ce tarif est fixé par décret tous les trois ans.
Trois décrets l'ont fixé :
- décret n° 97-432 du 3 mars 1997 (JORT n° 19 du 7 mars 1997, p. 389), exécutoire le 13 mars
1997 ;
- décret n° 2007-1186 du 14 mai 2007 (JORT n° 40 du 18 mai 2007, p. 1647), applicable à compter
du 1er janvier 2008, qui abroge le précédent ;
- décret gouvernemental n° 2017-396 du 28 mars 2017 (JORT n° 26 du 31 mars 2017,
pp. 1190-1191), applicable à compter du 1er janvier 2017, qui abroge le précédent.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le
13 mars 1997 : aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
(32) Montant de la taxe par mètre carré de terrain non bâti situé dans une zone à haute densité urbaine du plan d'aménagement urbain, en dinars, dû à défaut de valeur vénale.
(33) Montant de la taxe par mètre carré de terrain non bâti situé dans une zone à moyenne densité urbaine du plan d'aménagement urbain, en dinars, dû à défaut de valeur vénale.
(34) Montant de la taxe par mètre carré de terrain non bâti situé dans une zone à basse densité urbaine du plan d'aménagement urbain, en dinars, dû à défaut de valeur vénale.
(35) Prélèvement adossé à la taxe sur les immeubles bâtis : il en reprend l'assiette, le redevable et
les règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de sanctions, de prescription et de
restitution, mais son produit va à un fonds spécial du Trésor, le Fonds national d'amélioration de
l'habitat, et non à la collectivité locale. Il est institué par la loi de finances pour 2005 (loi
n° 2004-90 du 31 décembre 2004, articles 11 à 16), hors du code de la fiscalité locale, et ne
frappe que les immeubles destinés à l'habitation.
(36) Taux appliqué à l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis — et non à la taxe elle-même — pour
les immeubles bâtis destinés à l'habitation (loi de finances pour 2005, article 13). L'assiette
est celle de l'article 4 du code de la fiscalité locale : une fraction du prix de référence du
mètre carré couvert, multipliée par la superficie couverte.
Sont exonérés les immeubles d'habitation exonérés de la taxe (article 3 du code) et les
bénéficiaires du dégrèvement total de l'article 6, paragraphe II (loi de finances pour 2005,
article 14, pp. 3433 et 3434).
La série commence le 1er janvier 2005. La loi de finances pour 2005 recrée le fonds comme fonds
spécial du Trésor (article 11), le subroge au fonds institué par le décret beylical du 23 août
1956 (article 15) et abroge ce décret (article 16). Le prélèvement perçu au profit de l'ancien
fonds avant 2005 n'est pas versé : ni le décret de 1956 ni ses modificatifs ne sont lus, et son
taux n'est pas établi.
Aucune modification du taux n'est relevée depuis 2005 dans les lois de finances dépouillées pour
la taxe sur les immeubles bâtis ; celles de 2012, 2019, 2024 et 2025 abandonnent des arriérés de
la contribution sans en changer le taux.
(37) Taxe due par les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, et par les
personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (code de la fiscalité locale, chapitre
III, articles 35 à 40).
La taxe est calculée sur le chiffre d'affaires brut ou, pour certains redevables, sur l'impôt
sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés (article 37) ; son taux dépend de l'assiette (article
38, paragraphe I). Elle ne peut être inférieure à un minimum par mètre carré de superficie
couverte des immeubles exploités, dû même sans chiffre d'affaires (article 38, paragraphe II).
Jusqu'au 31 décembre 2011, elle ne pouvait excéder un maximum fixé par décret, le minimum
restant dû s'il le dépassait (article 38, paragraphe III, supprimé à partir du 1er janvier
2012).
Depuis le 1er janvier 2013, la part du produit de la taxe qui dépasse un seuil annuel par
établissement est affectée à un fonds, par une disposition de loi de finances extérieure au
code.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 ; les décrets qui fixent le minimum et le maximum
ne sont exécutoires que le 13 mars 1997 : ni l'un ni l'autre n'a de montant entre ces deux
dates.
Depuis le 1er janvier 2023, la taxe de l'auto-entrepreneur n'est pas calculée à part : elle est
une part de l'impôt sur le revenu compris dans sa contribution unique, sans égard au minimum,
par une disposition extérieure au code (`part_impot_auto_entrepreneur`).
(38) Une feuille par assiette (code de la fiscalité locale, articles 37 et 38, paragraphe I). Un
taux se lit dans la feuille de l'assiette à laquelle il s'applique ; une assiette qui cesse
d'exister est close par une valeur vide à la date où elle cesse, avec la référence du texte
qui y met fin.
Deux assiettes changent sans que leur taux change, et ont chacune deux feuilles :
- le chiffre d'affaires brut : « local » du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013
(`chiffre_affaires_brut_local`), puis sans ce qualificatif depuis le 1er janvier 2014
(`chiffre_affaires_brut`). Le taux reste de 0,2 % ; c'est l'assiette qui s'étend, le chiffre
d'affaires provenant de l'exportation y entrant à un taux propre
(`exportation_et_non_residents`). Le code ne définit pas le mot « local » ;
- l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés : le taux reste de 25 %, mais les redevables
taxés sur cette base ne sont pas les mêmes avant (`impot_regime_1997`) et depuis
(`impot_regime_2013`) le 1er janvier 2013.
Une seule feuille par assiette aurait porté une date sans changement de valeur et laissé croire
à une règle inchangée depuis 1997.
Le taux réduit des produits à prix homologués (`produits_prix_homologues`) date du 1er janvier
2013.
(39) Taux de droit commun de la taxe, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013, appliqué au chiffre
d'affaires brut local réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37,
premier paragraphe, et article 38, paragraphe I, dans leur rédaction de 1997). Le code ne
définit pas le mot « local ».
La loi de finances pour 2014 supprime ce mot de l'article 37 sous la rubrique « Soumission du
chiffre d'affaires provenant de l'exportation à la TCL ». Depuis le 1er janvier 2014, le taux
se lit dans `chiffre_affaires_brut`.
(40) Taux de droit commun de la taxe depuis le 1er janvier 2014, appliqué au chiffre d'affaires brut
réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37, premier paragraphe, et
article 38, paragraphe I). Le taux est celui de 1997 ; l'assiette n'est plus le chiffre
d'affaires brut « local », qui se lit dans `chiffre_affaires_brut_local` jusqu'au 31 décembre
2013.
Le chiffre d'affaires provenant de l'exportation et celui que certains établissements réalisent
avec les non-résidents relèvent d'un taux propre (`exportation_et_non_residents`), de même que
celui des établissements qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).
(41) Taux appliqué, depuis le 1er janvier 2014, à quatre chiffres d'affaires (code de la fiscalité
locale, article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2014) :
- le chiffre d'affaires provenant de l'exportation ;
- celui des établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non-résidents, provenant de leur activité avec les non-résidents ;
- celui des prestataires des services financiers non résidents, provenant de leurs prestations
avec les non-résidents ;
- celui des sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées,
provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non-résidents.
Avant cette date, l'assiette de la taxe était le chiffre d'affaires brut « local » : aucun taux
n'est énoncé pour le chiffre d'affaires provenant de l'exportation.
(42) Taux réduit appliqué, depuis le 1er janvier 2013, au chiffre d'affaires des établissements qui
commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la
marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % : soit exclusivement, soit avec d'autres produits,
s'ils justifient avoir réalisé l'année précédente 80 % ou plus de leur chiffre d'affaires avec
des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % (code de la fiscalité locale,
article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2013).
Ces établissements peuvent opter pour une taxe égale à 25 % de leur impôt sur le revenu ou de
leur impôt sur les sociétés (`impot_regime_2013`) ; l'option s'exerce lors du dépôt de la
déclaration mensuelle du mois de janvier.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excédait pas
4 % en vertu d'un texte réglementaire étaient taxés sur leur impôt (`impot_regime_1997`).
(43) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2012, pour trois catégories de redevables (code de la fiscalité locale, article 37,
deuxième paragraphe, dans sa rédaction de 1997) :
- les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4 % en vertu d'un texte
réglementaire ;
- ceux qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du
code de commerce.
La loi de finances pour 2013 remplace cette liste. Depuis le 1er janvier 2013, le taux se lit
dans `impot_regime_2013`.
(44) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, depuis le 1er janvier 2013
(code de la fiscalité locale, article 37, deuxième paragraphe, dans sa rédaction issue de la
loi de finances pour 2013), pour :
- les personnes physiques visées à l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements qui enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
Le même taux de 25 % de l'impôt est ouvert, sur option exercée en janvier, aux établissements
qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).
Les établissements à marge bénéficiaire brute réglementée d'au plus 4 %, taxés sur leur impôt
jusqu'au 31 décembre 2012 (`impot_regime_1997`), ne figurent plus dans la liste.
(45) La taxe sur les établissements « ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les
immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de
l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré
construit pour chaque catégorie d'immeubles, multiplié par la superficie couverte » ; ce
minimum « est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires » (code
de la fiscalité locale, article 38, paragraphe II). Le code prévoit qu'un décret fixe tous les
trois ans « le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des
immeubles ». Trois décrets l'ont fixé :
- décret n° 97-433 du 3 mars 1997 (JORT n° 19 du 7 mars 1997, pp. 389-390), exécutoire le
13 mars 1997 ;
- décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007 (JORT n° 40 du 18 mai 2007, p. 1648), en vigueur à
compter du 1er janvier 2008, qui abroge le précédent ;
- décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017 (JORT n° 26 du 31 mars 2017,
pp. 1189-1190), applicable à compter du 1er janvier 2017, qui abroge le précédent.
Chaque décret donne seize montants, en dinars par mètre carré de superficie couverte : quatre
catégories d'immeubles en lignes, quatre taux en colonnes.
Les quatre catégories sont des catégories d'usage, propres à cette taxe (article 38,
paragraphe II) : usage administratif, commercial ou non commercial ; construction légère à
usage industriel ; béton à usage industriel ; usage industriel de plus de 5 000 mètres carrés
couverts. Elles ne sont pas les quatre catégories de superficie de la taxe sur les immeubles
bâtis (article 4, paragraphe II ; `taxe_immeubles_batis.seuils_superficie`), bien qu'elles
portent les mêmes numéros.
Les quatre colonnes sont les quatre taux de la taxe sur les immeubles bâtis (article 5,
paragraphe I ; `taxe_immeubles_batis.taux`) : 8 %, 10 %, 12 % et 14 %, selon le nombre de
services dont l'immeuble bénéficie. Les décrets les désignent par le taux, et non par le nombre
de services ; les feuilles sont nommées de même (`taux_8`, `taux_10`, `taux_12`, `taux_14`).
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le
13 mars 1997 : aucun montant n'est fixé entre ces deux dates.
(46) Première catégorie : « immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ».
Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.
(47) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).
(48) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).
(49) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).
(50) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).
(51) Deuxième catégorie : « immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à structure légère à usage industriel ».
Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.
(52) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).
(53) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).
(54) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).
(55) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).
(56) Troisième catégorie : « immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble en béton solide à usage industriel ».
Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.
(57) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).
(58) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).
(59) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).
(60) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).
(61) Quatrième catégorie : « immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5000 m2 ».
Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.
(62) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).
(63) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).
(64) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).
(65) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).
(66) Montant, en dinars par année, que la taxe sur les établissements ne peut excéder (code de la
fiscalité locale, article 38, paragraphe III). Le code de 1997 énonce « un maximum qui sera
fixé par décret », sans dire à quelle période il se rapporte ; ce sont les décrets qui le
disent : « par année » dans celui de 1997, « montant maximum annuel » dans ceux de 2003 et de
2006. Aucun des trois ne dit si le maximum s'entend par redevable ou par établissement.
Si le minimum de la taxe dépasse ce maximum, « c'est le minimum qui sera recouvré » (même
paragraphe).
Trois décrets ont fixé le maximum, chacun abrogeant le précédent. Le code entre en vigueur le
1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 : aucun maximum
n'est fixé entre ces deux dates.
La loi de finances complémentaire pour 2012 supprime le paragraphe III de l'article 38 à
partir du 1er janvier 2012 : depuis cette date, la taxe n'a plus de maximum, et la valeur est
vide.
(67) Montant, en dinars par année et par établissement, au-delà duquel le produit de la taxe sur les
établissements ne revient plus à la collectivité locale mais à un fonds. La disposition est
extérieure au code de la fiscalité locale.
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, le fonds est le « fonds de coopération entre les
collectivités locales », fonds spécial du Trésor créé par la loi de finances pour 2013
(articles 13 et 14).
Depuis le 1er janvier 2021, le même excédent — le produit de la taxe « qui dépasse au cours de
l'année 100.000 dinars pour chaque établissement » — alimente le « fonds d'appui à la
décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités
locales », et le fonds de coopération est supprimé (loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances pour l'année 2021, article 13, paragraphes 2 et 6). Le montant du seuil ne
change pas : la valeur du 1er janvier 2021 est la même que celle de 2013, et n'est portée que
pour que la série donne, à chaque date, le texte qui fonde l'affectation.
Le seuil est égal au dernier maximum de la taxe, supprimé à partir du 1er janvier 2012
(`maximum`). Les deux grandeurs ne se confondent pas : le maximum plafonnait la taxe due ; le
seuil répartit un produit qui n'est plus plafonné, et il s'entend « pour chaque
établissement ». Aucun seuil n'existe en 2012.
(68) Fraction de l'impôt sur le revenu payé par l'auto-entrepreneur dans sa contribution unique qui est
réputée taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, sans
égard au minimum de cette taxe (décret-loi n° 2020-33 du 10 juin 2020, article 7, dans la
rédaction de la loi de finances pour 2023). La disposition est extérieure au code de la fiscalité
locale.
La série commence le 1er janvier 2023. Dans sa rédaction initiale, lue sur la couche texte de
l'édition arabe (JORT n° 54 du 10 juin 2020, pp. 1417 à 1420), le décret-loi ne comprenait pas la
taxe dans la contribution unique — fixée alors à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel au titre de
l'impôt sur le revenu (article 7) — et dispensait l'auto-entrepreneur de la payer (article 9).
Cette dispense n'est pas une part de l'impôt : aucune valeur n'est portée avant 2023.
Deux autres régimes « comprennent » la taxe dans un impôt ou une contribution sans en chiffrer la
part, et ne donnent donc lieu à aucune valeur : l'impôt forfaitaire de l'article 44 quater du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (loi de finances
pour 2011) et la contribution unique de l'article 42 de la loi de finances pour 2019, que
l'article 54, paragraphe 3, de la loi de finances pour 2023 abroge.
(69) Taxe due par « les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la
législation en vigueur » (code de la fiscalité locale, chapitre IV, articles 41 à 45), calculée
sur leur chiffre d'affaires brut global (article 42). Les établissements qui y sont soumis sont
exonérés de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
(article 36).
Le recouvrement, le contrôle et le contentieux suivent les règles de la taxe sur les
établissements (articles 44 et 45).
La moitié du produit de la taxe acquittée par les hôtels situés dans les zones touristiques
municipales est affectée à un fonds spécial du Trésor, par une disposition de loi de finances
extérieure au code (`part_affectee_fonds`).
(70) Taux appliqué au chiffre d'affaires brut global réalisé par les exploitants des établissements
touristiques (code de la fiscalité locale, articles 42 et 43).
Aucune modification des articles 41 à 45 du code n'est relevée depuis 1997.
(71) Fraction du produit de la taxe hôtelière qui ne revient pas aux collectivités locales mais au «
Fonds de Protection des zones touristiques », fonds spécial du Trésor ouvert par l'article 38 de
la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. La part est
fixée par l'article 39, premier tiret, de la même loi, dans la rédaction que lui donne la loi de
finances pour la gestion 1997. La disposition est extérieure au code de la fiscalité locale.
La part ne s'applique pas à tout le produit de la taxe : elle porte sur la taxe « acquittée par
les exploitants des hôtels situés dans les zones touristiques municipales », dont la liste est
fixée par décret. La loi de finances pour 1997 ne récrit que le début du tiret, pour y remplacer
la mention de la loi n° 75-34 du 14 mai 1975 par celle de la taxe hôtelière « instituée au
profit des collectivités locales en vertu de la législation en vigueur », et laisse « le reste
sans changement ». Les décrets qui fixent ces zones ne sont pas lus. Le fonds accorde des aides
aux communes où ces zones sont situées, pour la propreté et l'assainissement (article 40 de la
loi n° 92-122).
La série commence le 1er janvier 1997, date d'application de la loi de finances pour 1997 et
d'entrée en vigueur du code. La rédaction de 1992 fixait déjà la part à 50 % du produit de la
taxe hôtelière de la loi n° 75-34 ; cet état antérieur, qui porte sur une taxe abrogée par la
loi n° 97-11, n'est pas versé.
Aucune modification ultérieure de cette part n'est relevée.
(72) Taxe due par les organisateurs de spectacles occasionnels, payée avant la délivrance de
l'autorisation des fêtes et spectacles (code de la fiscalité locale, chapitre V, articles 46 à
51). Elle est calculée sur la moitié des recettes prévisionnelles (article 48), au taux de
l'article 49. Sont exonérés les spectacles donnés au profit d'organisations de bienfaisance
subventionnées par l'État, ceux d'associations artistiques agréées sans artistes professionnels,
les foires et manifestations non payantes, et les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un
montant fixé par décret (article 47).
Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires. Cette cessation
n'a pas de date nationale : les valeurs versées ici ne sont pas closes.
(73) Fraction des recettes prévisionnelles d'un spectacle occasionnel sur laquelle la taxe est calculée
; ces recettes s'apprécient d'après le nombre de places offertes et le prix des billets (code de
la fiscalité locale, article 48). Le taux de la taxe (`taux`) s'applique à cette fraction.
Aucune modification de l'article 48 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.
(74) Taux appliqué à l'assiette de la taxe sur les spectacles, soit à la moitié des recettes
prévisionnelles (`part_recettes_previsionnelles`). L'article 49 du code énonce le taux sans
rappeler l'assiette, que fixe l'article 48.
Le défaut de paiement donne lieu à une pénalité égale au double du droit exigible (article 51) ;
elle n'est pas versée.
Aucune modification de l'article 49 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.
(75) Prix d'entrée, en dinars, jusqu'auquel un spectacle est exonéré de la taxe : le code exonère « les
spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant fixé par décret » (code de la fiscalité
locale, article 47, quatrième tiret).
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 7 avril 1997 :
aucun montant n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(76) Contribution due par les propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement
et des grandes réparations des voies, des trottoirs et des conduites d'évacuation des matières
liquides, ainsi qu'aux travaux d'aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles
et touristiques, après un décret déclarant ces travaux d'utilité publique (code de la fiscalité
locale, chapitre VI, articles 52 à 60).
Elle est fixée sur la base du montant global des travaux adjugés, et répartie selon la longueur
des façades pour les voies et les trottoirs, à égalité entre les riverains pour les autres travaux
(article 53). Le code ne fixe donc pas de tarif national : ne sont versées que les grandeurs qu'il
chiffre, la réduction que la collectivité pouvait accorder jusqu'en 2002 et les bornes du taux de
l'avance.
Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires. Cette cessation
n'a pas de date nationale : les valeurs versées ici ne sont pas closes à ce titre.
(77) Part de la contribution dont la collectivité locale peut décharger un propriétaire riverain pour
tenir compte des « cas sociaux » — les contribuables à faible revenu bénéficiant de l'aide de
l'État ou des collectivités locales, visés à l'article 6, paragraphe II, du code —, le reliquat
des dépenses restant à sa charge (code de la fiscalité locale, article 53, troisième paragraphe,
dans sa rédaction de 1997).
La loi n° 2002-76 remplace ce paragraphe : depuis le 1er août 2002, les mêmes contribuables sont «
dégrevés totalement » de la contribution, selon les conditions du dégrèvement total de la taxe sur
les immeubles bâtis. La faculté de réduire de moitié disparaît du texte, et la valeur est vide
depuis cette date. Le dégrèvement total n'a ni taux ni seuil énoncés : rien n'est versé pour lui.
La lecture retenue est que le « paragraphe 3 » visé par la loi de 2002 est le troisième alinéa de
l'article 53, celui de la réduction : le texte nouveau reprend à sa suite, mot pour mot, le
quatrième alinéa sur la liquidation de la contribution.
(78) La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance, dont le taux est
fixé par arrêté du président de la collectivité locale entre un minimum et un maximum énoncés par
le code (article 59). Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à
partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux ; le défaut de paiement donne lieu à une
pénalité annuelle de 10 pour-cent du montant dû, qui n'est pas versée. L'avance est restituée si
les travaux ne sont pas réalisés dans les deux années qui suivent le décret les déclarant
d'utilité publique (article 60).
(79) Taux minimal de l'avance, en part du montant de la contribution, que le président de la
collectivité locale peut fixer par arrêté (code de la fiscalité locale, article 59, premier
paragraphe). Le taux effectivement appliqué est arrêté par chaque collectivité entre le minimum et
le maximum : il n'est pas un paramètre national.
Aucune modification de l'article 59 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.
(80) Taux maximal de l'avance, en part du montant de la contribution, que le président de la
collectivité locale peut fixer par arrêté (code de la fiscalité locale, article 59, premier
paragraphe). Le taux effectivement appliqué est arrêté par chaque collectivité entre le minimum et
le maximum : il n'est pas un paramètre national.
Aucune modification de l'article 59 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.
(81) Droit annuel dû par les exploitants de cafés, de bars, de salons de thé et, d'une façon générale,
de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place (code de la fiscalité
locale, chapitre VII, articles 61 à 63). Son tarif, fixé par décret, dépend de la catégorie de
l'établissement ; il est perçu sur déclaration, moyennant une retenue au profit du budget de
l'État.
Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires, et réserve à
des décrets gouvernementaux, pendant une période transitoire, la fixation du droit de licence.
Aucun de ces décrets n'est identifié ; les valeurs versées ici ne sont pas closes.
(82) Tarif annuel du droit de licence, en dinars, fixé par décret pour chacune des trois catégories
d'établissements (code de la fiscalité locale, article 61 ; décret n° 97-434 du 3 mars 1997). Les
catégories sont celles de la législation des débits de boissons ; le décret ne les définit pas.
(83) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 1. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(84) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 2. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(85) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 3. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(86) Part du droit de licence retenue au profit du budget de l'État lors de sa perception par la
recette des finances (code de la fiscalité locale, article 62) ; le reste revient à la
collectivité locale.
Le tarif n'étant fixé que le 13 mars 1997, la retenue n'a pas d'objet entre le 1er janvier et le
12 mars 1997.
Aucune modification de l'article 62 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.
(87) Contribution due par les propriétaires des constructions nouvelles, ou de celles qui ont fait
l'objet d'une extension ou d'une transformation de leur usage, lorsqu'il leur est impossible, pour
des raisons techniques ou économiques, de satisfaire aux normes de stationnement (code de la
fiscalité locale, chapitre VIII, article 89). Les zones concernées sont fixées par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme ; leurs listes ne sont pas
versées.
C'est le seul prélèvement du chapitre VIII dont la loi fixe elle-même le montant (article 90) :
l'article 92 renvoie les autres tarifs à un décret. Deux barèmes se succèdent, chacun dans son
nœud : celui de 1997, selon la seule population de la commune, et celui de 2003, qui la croise
avec la part des places manquantes.
Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires. Cette cessation
n'a pas de date nationale : le barème de 2003 n'est pas clos.
(88) Barème de l'article 90 du code de la fiscalité locale dans sa rédaction de 1997, en vigueur du 1er
janvier 1997 au 31 décembre 2002 : un montant par place de stationnement, selon la population de
la commune. Trois tranches ; le texte n'énonce aucun montant pour une commune de 20 000 habitants
ou moins.
(89) Montant, en dinars par place de stationnement, de la contribution due par le propriétaire d'une
construction nouvelle, agrandie ou transformée qui ne peut satisfaire aux normes de stationnement,
dans une commune de plus de 20 000 et au plus 50 000 habitants (code de la fiscalité locale,
article 90, dans sa rédaction de 1997). Le montant est doublé pour les places en défaut ou
réaffectées à un autre usage sans autorisation.
Le barème de 1997 cesse le 1er janvier 2003, date à laquelle la loi de finances pour 2003 le
remplace par un barème à deux entrées (`bareme_2003`) : la valeur est vide depuis.
(90) Montant, en dinars par place de stationnement, de la contribution due par le propriétaire d'une
construction nouvelle, agrandie ou transformée qui ne peut satisfaire aux normes de stationnement,
dans une commune de plus de 50 000 et au plus 100 000 habitants (code de la fiscalité locale,
article 90, dans sa rédaction de 1997). Le montant est doublé pour les places en défaut ou
réaffectées à un autre usage sans autorisation.
Le barème de 1997 cesse le 1er janvier 2003, date à laquelle la loi de finances pour 2003 le
remplace par un barème à deux entrées (`bareme_2003`) : la valeur est vide depuis.
(91) Montant, en dinars par place de stationnement, de la contribution due par le propriétaire d'une
construction nouvelle, agrandie ou transformée qui ne peut satisfaire aux normes de stationnement,
dans une commune de plus de 100 000 habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans sa
rédaction de 1997). Le montant est doublé pour les places en défaut ou réaffectées à un autre
usage sans autorisation.
Le barème de 1997 cesse le 1er janvier 2003, date à laquelle la loi de finances pour 2003 le
remplace par un barème à deux entrées (`bareme_2003`) : la valeur est vide depuis.
(92) Barème de l'article 90 du code de la fiscalité locale dans la rédaction que lui donne la loi de
finances pour 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 : un montant par place de stationnement,
selon la part des places manquantes dans le nombre requis (trois cas) et selon la population de la
commune (trois tranches). La première tranche n'a plus de plancher : elle couvre toutes les
communes d'au plus 50 000 habitants, alors que le barème de 1997 ne commençait qu'au-delà de 20
000 habitants.
Le troisième cas vise un manque qui dépasse 75 % « sans atteindre 100 % » ; lorsqu'aucune des
places autorisées n'est réalisée, le montant est doublé.
Aucune modification de l'article 90 n'est relevée depuis dans les lois de finances dépouillées.
(93) Montants par place de stationnement lorsque le manque de places ne dépasse pas 25 % du nombre
requis, selon la population de la commune (code de la fiscalité locale, article 90, dans la
rédaction de la loi de finances pour 2003).
(94) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places ne dépasse pas 25 % du nombre requis, dans une commune d'au plus 50 000 habitants (code
de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour 2003). Le montant
est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur affectation est changée sans
autorisation.
(95) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places ne dépasse pas 25 % du nombre requis, dans une commune de plus de 50 000 et au plus 100
000 habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances
pour 2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur
affectation est changée sans autorisation.
(96) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places ne dépasse pas 25 % du nombre requis, dans une commune de plus de 100 000 habitants
(code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour 2003). Le
montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur affectation est
changée sans autorisation.
(97) Montants par place de stationnement lorsque le manque de places dépasse 25 % sans excéder 75 % du
nombre requis, selon la population de la commune (code de la fiscalité locale, article 90, dans la
rédaction de la loi de finances pour 2003).
(98) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 25 % sans excéder 75 % du nombre requis, dans une commune d'au plus 50 000
habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour
2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur
affectation est changée sans autorisation.
(99) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 25 % sans excéder 75 % du nombre requis, dans une commune de plus de 50 000 et
au plus 100 000 habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de
finances pour 2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si
leur affectation est changée sans autorisation.
(100) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 25 % sans excéder 75 % du nombre requis, dans une commune de plus de 100 000
habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour
2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur
affectation est changée sans autorisation.
(101) Montants par place de stationnement lorsque le manque de places dépasse 75 % sans atteindre 100 %
du nombre requis, selon la population de la commune (code de la fiscalité locale, article 90, dans
la rédaction de la loi de finances pour 2003).
(102) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 75 % sans atteindre 100 % du nombre requis, dans une commune d'au plus 50 000
habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour
2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur
affectation est changée sans autorisation.
Ce montant n'est pas une fois et demie celui du deuxième cas (375 dinars), à la différence des
deux autres tranches de population (750 puis 1 125 ; 1 500 puis 2 250) : une fois et demie
donnerait 562,500 dinars. Les deux éditions du Journal officiel portent 565 dinars, en toutes
lettres.
(103) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 75 % sans atteindre 100 % du nombre requis, dans une commune de plus de 50 000
et au plus 100 000 habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi
de finances pour 2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou
si leur affectation est changée sans autorisation.
(104) Montant, en dinars par place de stationnement manquante, de la contribution due lorsque le manque
de places dépasse 75 % sans atteindre 100 % du nombre requis, dans une commune de plus de 100 000
habitants (code de la fiscalité locale, article 90, dans la rédaction de la loi de finances pour
2003). Le montant est doublé si aucune des places autorisées n'est réalisée, ou si leur
affectation est changée sans autorisation.