Taux de l'impôt sur les sociétés
- Taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés
- Taux réduit de l'impôt sur les sociétés
- Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux petites et moyennes sociétés sous seuils de chiffre d'affaires
- Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques
- Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux banques et aux entreprises d'assurance
- Taux optionnel de l'impôt sur les sociétés sur le prix de cession, pour la plus-value de l'article 45 § II
Caractéristiques
Les taux de l'article 49 § I du code.
Pourquoi plusieurs fichiers et non un barème. Ces taux ne forment pas une échelle : ils
s'appliquent à des champs disjoints, définis par l'activité de la société et non par le
montant de son bénéfice. Les réunir en un barème par tranches serait faux. Chacun porte
donc sa propre histoire et ses propres dates d'effet.
Les dates sont celles des bénéfices concernés, non de la publication du texte : c'est la
convention que retiennent les lois elles-mêmes, qui disposent « applicable aux bénéfices
réalisés à compter du 1er janvier … ».
Un taux qui n'est pas versé parce qu'il n'a jamais existé en fait : celui de 13,5 %.
L'article 14 de la loi n° 2018-56 crée un niveau à 13,5 % pour une douzaine d'industries ;
l'article 26 de la loi n° 2019-78 y ajoute les services de conseil et d'études à forte
valeur ajoutée. Mais l'article 18 de la loi n° 2018-56 différait l'effet de cette grille
aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 — et, avant que cette date n'arrive,
l'article 14 de la loi n° 2020-46 a abrogé ce niveau (§ 3) et supprimé l'expression
« ou 13,5 % » partout dans le code (§ 16), pour ces mêmes bénéfices de 2021. Institué en
2018, étendu en 2019, abrogé en 2020, applicable en 2021 : le taux est mort avant sa date
d'entrée en vigueur et n'a régi aucun exercice. Le verser serait faire croire à un droit
qui n'a jamais produit d'effet.