Taux de l'impôt sur les sociétés
| Date d'effet | Taux de l'impôt sur les sociétés | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (1) Edit | Taux réduit de l'impôt sur les sociétés (2) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux petites et moyennes sociétés sous seuils de chiffre d'affaires (3) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques (4) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux banques et aux entreprises d'assurance (5) Edit | Taux optionnel de l'impôt sur les sociétés sur le prix de cession, pour la plus-value de l'article 45 § II (6) Edit | ||||
| 01/01/2024 | 20 % | 10 % | 35 % | 40 % | 15 % | Article 37 § 2 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3430. Il ajoute au troisième paragraphe de l'article 49 § I du code un paragraphe 4 ainsi libellé — « 4- 40 %, et ce, pour les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, à l'exception des établissements de paiement ; les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d'assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents ». Date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024. Article 37 § 1 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3429-3430 — « Le taux de l'impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20 % » ; date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024 Article 37 § 1 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3429-3430 — « les intéressés peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15 % du prix de cession » ; date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024 | |||
| 01/01/2021 | 15 % | 10 % | 35 % | 10 % | Article 14 § 1 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — « Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé à 25 % est réduit à 15 % là où il se trouve dans les textes en vigueur » ; date d'effet fixée par son article 14 § 28 aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 Article 14 § 11 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — remplace « au taux de 15 % du prix de cession » par « au taux de 10 % du prix de cession » au troisième paragraphe de l'article 49 § I ; effet fixé par son article 14 § 28 à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2021 Article 14 § 2 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — abroge le deuxième paragraphe de l'article 49 § I ; effet aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 par son article 14 § 28 Article 14 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019, JORT n° 104 du 28 décembre 2018 — abroge et remplace l'article 49 § I, où le niveau 3 reprend le taux de 35 % ; date d'effet fixée par son article 18 aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 | ||||
| 01/01/2018 | 25 % | 10 % | 20 % | 35 % | Article 15 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, JORT n° 101 du 19 décembre 2017, p. 4270 — ajoute au premier paragraphe de l'article 49 § I du code le taux de 20 % ; applicable à compter du 1er janvier 2018 par l'article 67 § 1 de la même loi | ||||
| 01/01/2014 | 25 % | 10 % | 35 % | Article 18 § 1 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013 ; applicable aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2014 | |||||
| 01/01/2007 | 30 % | 10 % | 35 % | Article premier § 1 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300 ; date d'application fixée au 1er janvier 2007 par son article 19 Article premier § 2 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300 — maintien de 35 % pour neuf secteurs, le droit commun passant à 30 % | |||||
| 01/01/1990 | 35 % | 10 % | 35 % | Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990 Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 — taux alors de droit commun | |||||
Les taux de l'article 49 § I du code.
Pourquoi plusieurs fichiers et non un barème. Ces taux ne forment pas une échelle : ils
s'appliquent à des champs disjoints, définis par l'activité de la société et non par le
montant de son bénéfice. Les réunir en un barème par tranches serait faux. Chacun porte
donc sa propre histoire et ses propres dates d'effet.
Les dates sont celles des bénéfices concernés, non de la publication du texte : c'est la
convention que retiennent les lois elles-mêmes, qui disposent « applicable aux bénéfices
réalisés à compter du 1er janvier … ».
Un taux qui n'est pas versé parce qu'il n'a jamais existé en fait : celui de 13,5 %.
L'article 14 de la loi n° 2018-56 crée un niveau à 13,5 % pour une douzaine d'industries ;
l'article 26 de la loi n° 2019-78 y ajoute les services de conseil et d'études à forte
valeur ajoutée. Mais l'article 18 de la loi n° 2018-56 différait l'effet de cette grille
aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 — et, avant que cette date n'arrive,
l'article 14 de la loi n° 2020-46 a abrogé ce niveau (§ 3) et supprimé l'expression
« ou 13,5 % » partout dans le code (§ 16), pour ces mêmes bénéfices de 2021. Institué en
2018, étendu en 2019, abrogé en 2020, applicable en 2021 : le taux est mort avant sa date
d'entrée en vigueur et n'a régi aucun exercice. Le verser serait faire croire à un droit
qui n'a jamais produit d'effet.
(1) Le taux appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, à défaut d'un taux
propre à l'activité de la société.
Dates en années de bénéfices, non de publication. La loi n° 2006-80 est publiée le
19 décembre 2006 et s'applique aux bénéfices de 2007 ; la loi de finances pour 2014 est
publiée le 31 décembre 2013 et vise les bénéfices de 2014 ; celle pour 2021, publiée le
25 décembre 2020, vise les bénéfices de 2021.
Une baisse à 15 % que l'état courant du code ne laisse plus voir. Entre le 25 % de 2014 et
le 20 % d'aujourd'hui s'intercale un taux de 15 %, en vigueur pour les bénéfices de 2021 à
2023. Il ne figure nulle part dans le texte consolidé, puisqu'une valeur postérieure l'a
remplacé : seul le texte de la loi de finances pour 2021 l'atteste. Lire la série
25 % → 20 % comme une baisse continue serait doublement faux — le taux a d'abord chuté de
dix points, puis remonté de cinq.
Le 35 % ne disparaît pas en 2007. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse le taux
général à 30 %, mais son paragraphe 2 maintient 35 % pour neuf secteurs : voir
`secteurs_35`. Lire la baisse de 2007 comme une baisse générale serait inexact.
Valeur d'origine établie par lecture du code. Le fascicule portant le code annexé
(JORT n° 1 de 1990) est un scan sans couche texte ; l'article 49 a été lu par
reconnaissance optique, à la page 10 du fichier, et dispose : « Le taux de l'impôt sur les
sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 35 %. »
le texte de 2024 a été lu sur pièce, le 20 septembre 2026. L'article 37 de la loi
n° 2024-48 figure aux pages 3429-3431 de l'édition française, dans le texte conservé au
corpus local (PDFs-legislation-tunisie/PDFs/Lois_de_Finances/Loi_de_Finances_2025.pdf,
117 pages, couche texte), sous l'intitulé officiel « Appui à l'équité fiscale par
l'adoption de taux progressifs de l'impôt sur les sociétés ». La valeur de 20 % et sa date
ne reposent donc plus sur le code consolidé. L'édition française du fascicule n'est
toujours pas en ligne sur pist.tn — le chemin en 2024F y rend un 404 —, ce qui explique
que la référence pointe l'édition arabe.
(2) Une valeur inchangée depuis trente-cinq ans. Le taux réduit de 10 % figure dans le code
dès son origine — « Toutefois, ce taux est fixé à 10 % pour : les entreprises exerçant une
activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche… » — et le code
de 2025 le porte encore. Pendant que le taux de droit commun passait de 35 % à 20 % en
trois étapes, celui-ci n'a pas bougé.
Ce qui a bougé, c'est le champ, non le taux. L'article 23 de la loi n° 2015-53 du
25 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 limite le bénéfice de ce taux aux
« bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés
au paragraphe I bis de l'article 11 » du code. Un périmètre qui se resserre à taux
constant ne se représente pas par une valeur datée : il est consigné ici, et non dans
`values`.
Le champ actuel comprend notamment l'artisanat, l'agriculture, la pêche et l'armement de
bateaux de pêche, les investissements dans les zones de développement régional et dans les
activités de lutte contre la pollution après expiration des périodes de déduction totale,
ainsi que plusieurs catégories de coopératives.
Deux réécritures qui n'ont pas touché la valeur. L'article 14 de la loi n° 2018-56 abroge
et remplace l'article 49 § I tout entier, et y reconduit ce taux de 10 % à l'identique, en
premier niveau de sa grille — la liste des bénéficiaires y est mot pour mot celle de 1990,
augmentée des catégories ajoutées entre-temps. Le code consolidé porte par ailleurs sur ce
niveau le marqueur « Modifié Art 37-1 LF 2024-48 » : là encore, c'est la rédaction du
champ qui bouge, non le taux, que le code de 2025 porte toujours à 10 %.
Un taux qui traverse tout, sauf une chose. De 1990 à aujourd'hui, ce 10 % survit à quatre
changements du droit commun, à la création puis à l'abrogation de deux niveaux
intermédiaires — le 20 % des PME et le 13,5 % qui n'a jamais produit effet — et à trois
refontes de l'article 49 § I. C'est le seul point fixe de la grille.
Attention à une confusion documentée. La note bibliographique du précis attachée à la loi
n° 2006-80 mentionne un « remplacement du taux de 10 % par 12 % ». Lecture faite de
l'article 17 de cette loi, il s'agit du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, non de
l'impôt sur les sociétés. Le taux réduit d'IS n'a pas été modifié en 2006.
(3) Taux réduit visant les bénéfices de l'activité principale, ainsi que les bénéfices
exceptionnels de l'article 11 § I bis du code et aux mêmes conditions, pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépassait pas :
- 1 million de dinars pour la transformation et l'achat en vue de la revente ;
- 500 mille dinars pour les services et les professions non commerciales.
Un taux qui a vécu trois exercices, ceux de 2018, 2019 et 2020, puis a disparu. Il naît de
la loi de finances pour 2018 et meurt avec celle pour 2021, qui abroge le paragraphe
entier. La clôture par une valeur nulle en 2021 est donc un fait de droit, non une lacune
de dépouillement : au-delà de cette date, le paramètre n'a plus d'objet.
Les seuils ne sont pas versés séparément. Ils qualifient la société et non la date : ils
sont énoncés ci-dessus, avec le taux qu'ils conditionnent.
Une confirmation intermédiaire, sans effet sur la valeur. L'article 14 de la loi
n° 2018-56 abroge et remplace l'article 49 § I tout entier et y reconduit ce taux de 20 %
aux mêmes seuils — mais son article 18 en différait l'effet aux bénéfices de 2021, année
où la loi de finances pour 2021 l'a précisément abrogé. Cette rédaction n'a donc jamais
régi un seul exercice, et le taux de 20 % n'a vécu que sous la rédaction de 2017.
(4) Un taux qui n'a pas changé de valeur, mais de nature. De 1990 à 2006, 35 % est le taux de
droit commun de l'impôt sur les sociétés. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse
ce droit commun à 30 % et, par son paragraphe 2, maintient 35 % pour une liste de
secteurs : le même nombre devient alors un taux sectoriel majoré. La valeur ne bouge pas ;
sa fonction change. C'est pourquoi les références postérieures sont datées sans valeur
nouvelle.
Les neuf secteurs de 2007, tels que les énumère l'article premier § 2 :
- les établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 ;
- les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non-résidents (loi n° 85-108), pour leurs opérations avec les résidents ;
- les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 ;
- les compagnies d'assurance et de réassurance (code des assurances, loi n° 92-24) ;
- les sociétés de recouvrement de créances (loi n° 98-4) ;
- les opérateurs de réseaux de télécommunications (code des télécommunications) ;
- les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ;
- les entreprises de production et de transport d'hydrocarbures sous conventions
particulières, et le transport de produits pétroliers par pipe-line ;
- le raffinage du pétrole et la vente en gros de produits pétroliers (loi n° 91-45).
Un périmètre qui n'a cessé de bouger, alors que la valeur n'a jamais bougé. C'est le
contraire du cas ordinaire, et c'est ce que ce fichier ne peut pas représenter :
- l'article 28 de la loi n° 2017-66 y ajoute les assurances mutuelles, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018 ;
- son article 29 y ajoute les grandes surfaces commerciales, les concessionnaires
automobiles et les franchisés d'une enseigne étrangère — sauf taux d'intégration d'au
moins 30 %. L'article 67 § 4 de cette loi en différait l'effet à 2019, puis
l'article 89 de la loi n° 2018-56 a reporté le premier de ces trois tirets aux
bénéfices de 2020, en laissant les deux autres à 2019 ;
- l'article 25 de la loi n° 2019-78 récrit le tiret des services d'hydrocarbures ;
- la loi n° 2024-48 en détache les banques et les assurances vers un taux de 40 %
(voir `banques_assurances`) et abroge plusieurs autres tirets.
Les membres exacts de la liste à une date donnée se lisent donc dans le code, non ici : un
paramètre porte une valeur datée, pas un périmètre.
(5) Quatrième niveau de la grille, visant les banques et les établissements financiers régis
par la loi n° 2016-48 — à l'exception des établissements de paiement —, ainsi que les
entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les
entreprises takaful et le fonds des adhérents prévu au code des assurances.
Avant 2024, ces activités relevaient du taux de 35 % (voir `secteurs_35`), où elles
figuraient depuis la loi n° 2006-80 et où la refonte de l'article 49 § I opérée par
l'article 14 de la loi n° 2018-56 les maintenait expressément : dans cette rédaction, les
banques et les compagnies d'assurance sont le premier et le quatrième tiret du niveau à
35 %. Ce taux de 40 % n'est donc pas l'œuvre de la loi de finances pour 2019, contrairement
à ce qu'une lecture du seul code consolidé pourrait suggérer — son marqueur d'abrogation
porte sur le paragraphe entier, non sur ce niveau.
Le texte de 2024 n'a pas été lu au Journal officiel. La loi n° 2024-48 est absente du
corpus local, n'est pas indexée par la base des textes, et l'édition française de son
fascicule n'est pas en ligne. La valeur et sa date reposent sur le code consolidé de 2025 :
source officielle, mais de seconde main.
Un régime transitoire, non versé. La note (2) de l'article 49 signale que, conformément à
l'article 41 de la loi de finances pour 2019, les prestataires de services financiers
non-résidents en activité au 31 décembre 2018 ont continué de bénéficier du taux de 10 %
au titre de leurs opérations avec les non-résidents jusqu'au 31 décembre 2020. Cette
exception dépend de la situation de chaque entreprise et non de la seule date : elle ne
peut pas être représentée par un paramètre daté.
(6) Une assiette qui n'est pas le bénéfice. Ce taux ne frappe pas le bénéfice imposable mais
le prix de cession, et il relève d'une option : à défaut, la plus-value de l'article 45
§ II est imposée au taux de droit commun. Il ne peut donc pas être comparé terme à terme
aux autres taux de cet arbre, et il ne s'y substitue jamais d'office.
Un calendrier propre, distinct de celui des bénéfices. C'est le seul paramètre de l'arbre
dont les dates ne sont pas des années de bénéfices. La loi de finances pour 2021 date ses
effets « à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2021 », par une clause séparée
de celle qui vise les bénéfices ; et le code consolidé porte deux notes distinctes — la
note (2) rattache le droit commun de 20 % aux bénéfices de 2024, la note (3) rattache ces
taux-ci à la plus-value réalisée à partir de 2025. Aligner les deux séries serait une
erreur d'un an.
L'état antérieur à 2021 n'est pas daté. L'existence d'un taux d'option de 15 % avant cette
date est certaine — la loi de finances pour 2021 le remplace, donc il existait —, mais le
texte qui l'a institué et sa date d'effet n'ont pas été établis. La série commence donc à
l'état attesté plutôt que de faire courir une valeur dont l'origine serait supposée.
Le texte de 2024 n'a pas été lu au Journal officiel : la loi n° 2024-48 est absente du
corpus local, n'est pas indexée par la base des textes et l'édition française de son
fascicule n'est pas en ligne. La valeur de 2025 repose sur le code consolidé.