Impôt sur les sociétés
Caractéristiques
Impôt sur les sociétés, régi par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et
applicable aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1990.
Ce que l'arbre ne dit pas : le taux effectif. Celui que supporte une société donnée ne se
lit pas dans le seul article 49 du code : un régime extérieur peut s'y substituer. La loi
n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l'encouragement des entreprises à l'admission de
leurs actions en bourse, réduit le taux pour les sociétés qui ouvrent au public au moins
30 % de leur capital, pendant cinq ans à compter de l'année de l'admission.
Ce régime n'est pas mort, contrairement à ce qu'une lecture de la seule loi de finances
pour 2021 laisserait croire. Son article 14 abroge bien plusieurs expressions de taux de
la loi n° 2010-29 (§§ 24 et 26) et le quatrième paragraphe de son article premier (§ 25).
Mais l'article 37 de la loi n° 2024-48 la modifie de nouveau — son § 12 ajoute
« ou 40 % » après le taux de 35 % aux articles premier et 2, son § 13 remplace 15 % par
20 % à l'article 3 —, et l'on ne modifie pas un texte abrogé. Le régime a donc été
reparamétré, non supprimé.
Il n'est pas versé ici pour une autre raison : il dépend d'une condition propre à chaque
société — la date d'admission en bourse et le taux d'ouverture du capital — et non de la
seule date d'exercice.
Une mise en garde de méthode, payée au prix fort. L'état consolidé du code ne montre que
la dernière rédaction de chaque disposition : un taux abrogé par un texte postérieur y
devient invisible, et un taux voté mais jamais entré en vigueur peut y laisser des traces
trompeuses. Deux faits de cet arbre ne s'établissent que par la lecture des lois de
finances elles-mêmes — le droit commun de 15 % des exercices 2021 à 2023, et le taux de
13,5 % qui n'a jamais régi un seul exercice. Reconstituer une chronologie à partir du seul
code consolidé conduirait à les manquer tous les deux.