Minimum d'impôt sur les sociétés
Caractéristiques
Minimum d'impôt de l'article 49 § II du code, assis sur le chiffre d'affaires. L'impôt
annuel ne peut lui être inférieur, et il reste exigible même en l'absence de chiffre
d'affaires.
Ne pas confondre avec deux homonymes, confusion que le dépôt documente déjà ailleurs :
- le minimum de l'article 12 bis de la loi n° 89-114, qui plafonne les avantages
fiscaux et vit sous `impot_revenu/minimum_impot` — c'est une fraction de l'impôt
théorique, non du chiffre d'affaires ;
- le minimum de l'article 44 § II du code, qui est son équivalent du côté de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.
Deux réglages d'une même règle. Les minima des articles 44 § II et 49 § II ont les mêmes
taux et des planchers différents, et ils ont été modifiés par les mêmes lois, souvent par
un même article — ainsi de l'article 48 de la loi n° 2013-54, dont le § 1 vise l'article 44
et le § 2 l'article 49. La frontière entre les deux impôts ne sépare pas ici deux règles,
mais deux réglages de la même.
Deux exonérations, non versées parce qu'elles dépendent de la situation de l'entreprise et
non de la date : les entreprises nouvelles, durant la réalisation du projet et dans la
limite de trois ans à compter du dépôt de la déclaration d'existence ; et les entreprises
bénéficiant de la déduction totale de leurs bénéfices d'exploitation, durant la période
qui leur est impartie. Le minimum est par ailleurs majoré de 50 % en cas de paiement plus
d'un mois après l'expiration des délais légaux.
Les séries commencent en 2006, et ce n'est pas une lacune mais une distinction. L'état
antérieur est désormais établi sur pièce, et il porte un mécanisme différent. Le code de
1990 dispose : « L'impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum de 0,5 % du chiffre
d'affaires. Ce minimum ne peut excéder : 500 dinars pour les entreprises soumises au taux
de 10 % ; 1 000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35 % » (art. 49 § II, lu
par reconnaissance optique du JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, p. 10 du fichier). Les
montants sont alors des plafonds, doublés à 1 000 et 2 000 dinars par l'article 46 de la
loi n° 97-88 sous l'intitulé « relèvement du plafond de l'impôt minimum » (JORT n° 104 des
30-31 décembre 1997, p. 2439).
L'article 43 de la loi n° 2005-106 récrit le paragraphe et le retourne : le minimum devient
« exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires », et le taux passe de
0,5 % à 0,1 %. Verser 500 et 1 000 dinars dans des paramètres nommés
`montant_minimum_*` leur ferait dire l'inverse de ce que le texte disposait — un plafond
n'est pas un plancher. Les valeurs antérieures à 2006 sont donc documentées ici plutôt que
versées, et la chronologie complète se lit dans le tableau du précis.
Aucun texte intermédiaire entre 1998 et 2006 : la filiation que le code donne lui-même de
l'article 49 § II n'en nomme aucun, et deux recherches distinctes dans la base des textes
n'en font apparaître aucun. La loi n° 98-73, que son intitulé « suppression de l'impôt
minimum » désigne comme candidate, ne vise en réalité que le minimum au titre de la
plus-value immobilière de l'article 52 — vérifié sur le texte.