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Minimum d'impôt sur les sociétés

Date d'effetMinimum d'impôt sur les sociétésRéférences législativesParution au JONotes
Taux du minimum d'impôt sur les sociétés, régime normal (1)
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Taux du minimum d'impôt sur les sociétés, régime réduit (2)
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Montant minimum exigible au titre du minimum d'impôt sur les sociétés, régime normal (3)
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Montant minimum exigible au titre du minimum d'impôt sur les sociétés, régime réduit (4)
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01/01/20140,2 %0,1 %500 DT300 DT
Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « avec un minimum égal à 500 dinars »
Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « avec un minimum égal à 300 dinars »
Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « 0,2 % du chiffre d'affaires local brut »
Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — taux maintenu à 0,1 % pour les sociétés soumises à l'impôt au taux de 10 %
01/01/20110,1 %0,1 %350 DT200 DT
Article 38 § 2 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011, JORT n° 102 du 21 décembre 2010, p. 3474 — « Le montant de 250 dinars prévu au deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe II de l'article 49 … est relevé à 350 dinars »
Article 38 § 1 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011, JORT n° 102 du 21 décembre 2010, p. 3474 — « Le montant de 100 dinars prévu au paragraphe II de l'article 44 et au premier tiret de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 … est relevé à 200 dinars »
01/01/20060,1 %0,1 %250 DT100 DT
Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35 % »
Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10 % »
Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 0,1 % du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation »
Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602

Minimum d'impôt de l'article 49 § II du code, assis sur le chiffre d'affaires. L'impôt
annuel ne peut lui être inférieur, et il reste exigible même en l'absence de chiffre
d'affaires.

Ne pas confondre avec deux homonymes, confusion que le dépôt documente déjà ailleurs :
- le minimum de l'article 12 bis de la loi n° 89-114, qui plafonne les avantages
fiscaux et vit sous `impot_revenu/minimum_impot` — c'est une fraction de l'impôt
théorique, non du chiffre d'affaires ;
- le minimum de l'article 44 § II du code, qui est son équivalent du côté de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.

Deux réglages d'une même règle. Les minima des articles 44 § II et 49 § II ont les mêmes
taux et des planchers différents, et ils ont été modifiés par les mêmes lois, souvent par
un même article — ainsi de l'article 48 de la loi n° 2013-54, dont le § 1 vise l'article 44
et le § 2 l'article 49. La frontière entre les deux impôts ne sépare pas ici deux règles,
mais deux réglages de la même.

Deux exonérations, non versées parce qu'elles dépendent de la situation de l'entreprise et
non de la date : les entreprises nouvelles, durant la réalisation du projet et dans la
limite de trois ans à compter du dépôt de la déclaration d'existence ; et les entreprises
bénéficiant de la déduction totale de leurs bénéfices d'exploitation, durant la période
qui leur est impartie. Le minimum est par ailleurs majoré de 50 % en cas de paiement plus
d'un mois après l'expiration des délais légaux.

Les séries commencent en 2006, et ce n'est pas une lacune mais une distinction. L'état
antérieur est désormais établi sur pièce, et il porte un mécanisme différent. Le code de
1990 dispose : « L'impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum de 0,5 % du chiffre
d'affaires. Ce minimum ne peut excéder : 500 dinars pour les entreprises soumises au taux
de 10 % ; 1 000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35 % » (art. 49 § II, lu
par reconnaissance optique du JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, p. 10 du fichier). Les
montants sont alors des plafonds, doublés à 1 000 et 2 000 dinars par l'article 46 de la
loi n° 97-88 sous l'intitulé « relèvement du plafond de l'impôt minimum » (JORT n° 104 des
30-31 décembre 1997, p. 2439).

L'article 43 de la loi n° 2005-106 récrit le paragraphe et le retourne : le minimum devient
« exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires », et le taux passe de
0,5 % à 0,1 %. Verser 500 et 1 000 dinars dans des paramètres nommés
`montant_minimum_*` leur ferait dire l'inverse de ce que le texte disposait — un plafond
n'est pas un plancher. Les valeurs antérieures à 2006 sont donc documentées ici plutôt que
versées, et la chronologie complète se lit dans le tableau du précis.

Aucun texte intermédiaire entre 1998 et 2006 : la filiation que le code donne lui-même de
l'article 49 § II n'en nomme aucun, et deux recherches distinctes dans la base des textes
n'en font apparaître aucun. La loi n° 98-73, que son intitulé « suppression de l'impôt
minimum » désigne comme candidate, ne vise en réalité que le minimum au titre de la
plus-value immobilière de l'article 52 — vérifié sur le texte.

(1) Taux applicable aux sociétés qui ne relèvent pas du taux d'impôt sur les sociétés de 10 %.

Un dédoublement en 2014, et non une simple hausse. Jusque-là, l'article 49 § II portait un
taux unique de 0,1 % assorti de deux planchers distincts selon le taux d'impôt de la
société. L'article 48 § 2 de la loi de finances pour 2014 sépare aussi les taux : 0,2 %
pour le régime normal, 0,1 % maintenu pour les sociétés au taux de 10 %.

Date d'effet présumée pour 2006. La clause d'application de la loi n° 2005-106 n'a pas été
lue : la date du 1er janvier 2006 suit l'usage des lois de finances, elle n'est pas
établie sur le texte. Celle de 2014, en revanche, l'est.

L'assiette a changé de rédaction sans que le taux bouge : « chiffre d'affaires brut autre
que celui provenant de l'exportation » en 2005, « chiffre d'affaires local brut » en 2013,
puis « chiffre d'affaires brut » — le mot « local » disparaissant — par l'article 16 § 3
de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, qui récrit le premier paragraphe de l'article 49
§ II lui-même. Le § 1 du même article 16 opère la suppression symétrique du côté de
l'impôt sur le revenu, à l'article 44 § II : les deux minima ont donc été réécrits par un
même article, une fois de plus. Un paramètre porte un taux, non une assiette : ces
déplacements se lisent dans le code.

Une mention qui a vécu puis disparu. Cette même rédaction de 2018 visait « les sociétés
non soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % ou 13,5 % », et l'article 14 § 16
de la loi n° 2020-46 a supprimé l'expression « ou 13,5 % » partout dans le code. Le taux
et le plancher n'ont pas bougé pour autant : seule l'énumération des sociétés visées s'est
resserrée, en même temps que le niveau de 13,5 % était abrogé sans avoir jamais produit
effet.

(2) Taux applicable au chiffre d'affaires dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10 %, ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé sur des produits ou
services soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6 %.

Une valeur stable, deux fonctions successives. De 2006 à 2013, 0,1 % est le taux unique du
minimum d'impôt, les deux régimes ne se distinguant que par leur plancher. À partir des
bénéfices de 2014, le régime normal passe à 0,2 % et 0,1 % devient le taux réduit. La
valeur ne change pas ; sa portée se restreint. La seconde référence est donc datée sans
valeur nouvelle, comme pour le taux sectoriel de 35 %.

Date d'effet présumée pour 2006 : la clause d'application de la loi n° 2005-106 n'a pas
été lue.

(3) Montant dû même en l'absence de chiffre d'affaires, pour les sociétés qui ne relèvent pas
du taux d'impôt sur les sociétés de 10 %.

Ce plancher suit le taux d'impôt de la société, non son chiffre d'affaires. En 2005 il
s'énonce « pour les entreprises soumises au taux de 35 % » ; après la réduction de 2007 il
vise « le taux de 30 % ou le taux de 35 % » (article 2 de la loi n° 2006-80, qui harmonise
la rédaction sans toucher au montant) ; depuis 2014, « les sociétés non soumises à l'impôt
sur les sociétés au taux de 10 % ». Trois rédactions, une même intention.

Un plancher qui double en huit ans, quand le taux de l'impôt lui-même baissait de 35 % à
25 %. Le minimum d'impôt a donc évolué en sens inverse du barème : pour les sociétés sans
bénéfice, la charge a augmenté pendant que le taux nominal diminuait.

Dates d'effet présumées pour 2006 et 2011 : les clauses d'application des lois
n° 2005-106 et n° 2010-58 n'ont pas été lues, et ces dates suivent l'usage des lois de
finances. Celle de 2014 est établie sur le texte.

(4) Montant dû même en l'absence de chiffre d'affaires, pour les sociétés dont les bénéfices
sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %.

Un relèvement qui vise les deux impôts à la fois. L'article 38 § 1 de la loi de finances
pour 2011 relève « le montant de 100 dinars prévu au paragraphe II de l'article 44 et au
premier tiret de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 » : un seul membre de
phrase modifie le minimum de l'impôt sur le revenu et celui de l'impôt sur les sociétés.
C'est l'illustration la plus nette de ce que les deux impôts partagent un même code.

Ce plancher triple entre 2006 et 2014, pendant que le taux d'impôt correspondant — 10 % —
ne bougeait pas d'un point.

Dates d'effet présumées pour 2006 et 2011, les clauses d'application n'ayant pas été lues.
Celle de 2014 est établie sur le texte.