Impôt sur les sociétés
| Date d'effet | Impôt sur les sociétés | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de l'impôt sur les sociétés (1) | Minimum d'impôt sur les sociétés (8) | ||||||||||||
| Taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (2) Edit | Taux réduit de l'impôt sur les sociétés (3) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux petites et moyennes sociétés sous seuils de chiffre d'affaires (4) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques (5) Edit | Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux banques et aux entreprises d'assurance (6) Edit | Taux optionnel de l'impôt sur les sociétés sur le prix de cession, pour la plus-value de l'article 45 § II (7) Edit | Taux du minimum d'impôt sur les sociétés, régime normal (9) Edit | Taux du minimum d'impôt sur les sociétés, régime réduit (10) Edit | Montant minimum exigible au titre du minimum d'impôt sur les sociétés, régime normal (11) Edit | Montant minimum exigible au titre du minimum d'impôt sur les sociétés, régime réduit (12) Edit | ||||
| 01/01/2024 | 20 % | 10 % | 35 % | 40 % | 15 % | 0,2 % | 0,1 % | 500 DT | 300 DT | Article 37 § 2 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3430. Il ajoute au troisième paragraphe de l'article 49 § I du code un paragraphe 4 ainsi libellé — « 4- 40 %, et ce, pour les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, à l'exception des établissements de paiement ; les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d'assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents ». Date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024. Article 37 § 1 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3429-3430 — « Le taux de l'impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20 % » ; date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024 Article 37 § 1 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025, JORT n° 149 du 10 décembre 2024, édition française, p. 3429-3430 — « les intéressés peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15 % du prix de cession » ; date d'effet fixée par le § 16 du même article aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2024 | |||
| 01/01/2021 | 15 % | 10 % | 35 % | 10 % | 0,2 % | 0,1 % | 500 DT | 300 DT | Article 14 § 1 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — « Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé à 25 % est réduit à 15 % là où il se trouve dans les textes en vigueur » ; date d'effet fixée par son article 14 § 28 aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 Article 14 § 11 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — remplace « au taux de 15 % du prix de cession » par « au taux de 10 % du prix de cession » au troisième paragraphe de l'article 49 § I ; effet fixé par son article 14 § 28 à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2021 Article 14 § 2 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020 — abroge le deuxième paragraphe de l'article 49 § I ; effet aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 par son article 14 § 28 Article 14 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019, JORT n° 104 du 28 décembre 2018 — abroge et remplace l'article 49 § I, où le niveau 3 reprend le taux de 35 % ; date d'effet fixée par son article 18 aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 | ||||
| 01/01/2018 | 25 % | 10 % | 20 % | 35 % | 0,2 % | 0,1 % | 500 DT | 300 DT | Article 15 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, JORT n° 101 du 19 décembre 2017, p. 4270 — ajoute au premier paragraphe de l'article 49 § I du code le taux de 20 % ; applicable à compter du 1er janvier 2018 par l'article 67 § 1 de la même loi | ||||
| 01/01/2014 | 25 % | 10 % | 35 % | 0,2 % | 0,1 % | 500 DT | 300 DT | Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « avec un minimum égal à 500 dinars » Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « avec un minimum égal à 300 dinars » Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — « 0,2 % du chiffre d'affaires local brut » Article 48 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013, p. 3679 — taux maintenu à 0,1 % pour les sociétés soumises à l'impôt au taux de 10 % Article 18 § 1 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, JORT n° 105 du 31 décembre 2013 ; applicable aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2014 | |||||
| 01/01/2011 | 30 % | 10 % | 35 % | 0,1 % | 0,1 % | 350 DT | 200 DT | Article 38 § 2 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011, JORT n° 102 du 21 décembre 2010, p. 3474 — « Le montant de 250 dinars prévu au deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe II de l'article 49 … est relevé à 350 dinars » Article 38 § 1 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011, JORT n° 102 du 21 décembre 2010, p. 3474 — « Le montant de 100 dinars prévu au paragraphe II de l'article 44 et au premier tiret de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 … est relevé à 200 dinars » | |||||
| 01/01/2007 | 30 % | 10 % | 35 % | 0,1 % | 0,1 % | 250 DT | 100 DT | Article premier § 1 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300 ; date d'application fixée au 1er janvier 2007 par son article 19 Article premier § 2 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300 — maintien de 35 % pour neuf secteurs, le droit commun passant à 30 % | |||||
| 01/01/2006 | 35 % | 10 % | 35 % | 0,1 % | 0,1 % | 250 DT | 100 DT | Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35 % » Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10 % » Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 — « 0,1 % du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation » Article 43 § 1 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3601-3602 | |||||
| 01/01/1990 | 35 % | 10 % | 35 % | Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990 Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 — taux alors de droit commun | |||||||||
Impôt sur les sociétés, régi par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et
applicable aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1990.
Ce que l'arbre ne dit pas : le taux effectif. Celui que supporte une société donnée ne se
lit pas dans le seul article 49 du code : un régime extérieur peut s'y substituer. La loi
n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l'encouragement des entreprises à l'admission de
leurs actions en bourse, réduit le taux pour les sociétés qui ouvrent au public au moins
30 % de leur capital, pendant cinq ans à compter de l'année de l'admission.
Ce régime n'est pas mort, contrairement à ce qu'une lecture de la seule loi de finances
pour 2021 laisserait croire. Son article 14 abroge bien plusieurs expressions de taux de
la loi n° 2010-29 (§§ 24 et 26) et le quatrième paragraphe de son article premier (§ 25).
Mais l'article 37 de la loi n° 2024-48 la modifie de nouveau — son § 12 ajoute
« ou 40 % » après le taux de 35 % aux articles premier et 2, son § 13 remplace 15 % par
20 % à l'article 3 —, et l'on ne modifie pas un texte abrogé. Le régime a donc été
reparamétré, non supprimé.
Il n'est pas versé ici pour une autre raison : il dépend d'une condition propre à chaque
société — la date d'admission en bourse et le taux d'ouverture du capital — et non de la
seule date d'exercice.
Une mise en garde de méthode, payée au prix fort. L'état consolidé du code ne montre que
la dernière rédaction de chaque disposition : un taux abrogé par un texte postérieur y
devient invisible, et un taux voté mais jamais entré en vigueur peut y laisser des traces
trompeuses. Deux faits de cet arbre ne s'établissent que par la lecture des lois de
finances elles-mêmes — le droit commun de 15 % des exercices 2021 à 2023, et le taux de
13,5 % qui n'a jamais régi un seul exercice. Reconstituer une chronologie à partir du seul
code consolidé conduirait à les manquer tous les deux.
(1) Les taux de l'article 49 § I du code.
Pourquoi plusieurs fichiers et non un barème. Ces taux ne forment pas une échelle : ils
s'appliquent à des champs disjoints, définis par l'activité de la société et non par le
montant de son bénéfice. Les réunir en un barème par tranches serait faux. Chacun porte
donc sa propre histoire et ses propres dates d'effet.
Les dates sont celles des bénéfices concernés, non de la publication du texte : c'est la
convention que retiennent les lois elles-mêmes, qui disposent « applicable aux bénéfices
réalisés à compter du 1er janvier … ».
Un taux qui n'est pas versé parce qu'il n'a jamais existé en fait : celui de 13,5 %.
L'article 14 de la loi n° 2018-56 crée un niveau à 13,5 % pour une douzaine d'industries ;
l'article 26 de la loi n° 2019-78 y ajoute les services de conseil et d'études à forte
valeur ajoutée. Mais l'article 18 de la loi n° 2018-56 différait l'effet de cette grille
aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 — et, avant que cette date n'arrive,
l'article 14 de la loi n° 2020-46 a abrogé ce niveau (§ 3) et supprimé l'expression
« ou 13,5 % » partout dans le code (§ 16), pour ces mêmes bénéfices de 2021. Institué en
2018, étendu en 2019, abrogé en 2020, applicable en 2021 : le taux est mort avant sa date
d'entrée en vigueur et n'a régi aucun exercice. Le verser serait faire croire à un droit
qui n'a jamais produit d'effet.
(2) Le taux appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, à défaut d'un taux
propre à l'activité de la société.
Dates en années de bénéfices, non de publication. La loi n° 2006-80 est publiée le
19 décembre 2006 et s'applique aux bénéfices de 2007 ; la loi de finances pour 2014 est
publiée le 31 décembre 2013 et vise les bénéfices de 2014 ; celle pour 2021, publiée le
25 décembre 2020, vise les bénéfices de 2021.
Une baisse à 15 % que l'état courant du code ne laisse plus voir. Entre le 25 % de 2014 et
le 20 % d'aujourd'hui s'intercale un taux de 15 %, en vigueur pour les bénéfices de 2021 à
2023. Il ne figure nulle part dans le texte consolidé, puisqu'une valeur postérieure l'a
remplacé : seul le texte de la loi de finances pour 2021 l'atteste. Lire la série
25 % → 20 % comme une baisse continue serait doublement faux — le taux a d'abord chuté de
dix points, puis remonté de cinq.
Le 35 % ne disparaît pas en 2007. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse le taux
général à 30 %, mais son paragraphe 2 maintient 35 % pour neuf secteurs : voir
`secteurs_35`. Lire la baisse de 2007 comme une baisse générale serait inexact.
Valeur d'origine établie par lecture du code. Le fascicule portant le code annexé
(JORT n° 1 de 1990) est un scan sans couche texte ; l'article 49 a été lu par
reconnaissance optique, à la page 10 du fichier, et dispose : « Le taux de l'impôt sur les
sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 35 %. »
le texte de 2024 a été lu sur pièce, le 20 septembre 2026. L'article 37 de la loi
n° 2024-48 figure aux pages 3429-3431 de l'édition française, dans le texte conservé au
corpus local (PDFs-legislation-tunisie/PDFs/Lois_de_Finances/Loi_de_Finances_2025.pdf,
117 pages, couche texte), sous l'intitulé officiel « Appui à l'équité fiscale par
l'adoption de taux progressifs de l'impôt sur les sociétés ». La valeur de 20 % et sa date
ne reposent donc plus sur le code consolidé. L'édition française du fascicule n'est
toujours pas en ligne sur pist.tn — le chemin en 2024F y rend un 404 —, ce qui explique
que la référence pointe l'édition arabe.
(3) Une valeur inchangée depuis trente-cinq ans. Le taux réduit de 10 % figure dans le code
dès son origine — « Toutefois, ce taux est fixé à 10 % pour : les entreprises exerçant une
activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche… » — et le code
de 2025 le porte encore. Pendant que le taux de droit commun passait de 35 % à 20 % en
trois étapes, celui-ci n'a pas bougé.
Ce qui a bougé, c'est le champ, non le taux. L'article 23 de la loi n° 2015-53 du
25 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 limite le bénéfice de ce taux aux
« bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés
au paragraphe I bis de l'article 11 » du code. Un périmètre qui se resserre à taux
constant ne se représente pas par une valeur datée : il est consigné ici, et non dans
`values`.
Le champ actuel comprend notamment l'artisanat, l'agriculture, la pêche et l'armement de
bateaux de pêche, les investissements dans les zones de développement régional et dans les
activités de lutte contre la pollution après expiration des périodes de déduction totale,
ainsi que plusieurs catégories de coopératives.
Deux réécritures qui n'ont pas touché la valeur. L'article 14 de la loi n° 2018-56 abroge
et remplace l'article 49 § I tout entier, et y reconduit ce taux de 10 % à l'identique, en
premier niveau de sa grille — la liste des bénéficiaires y est mot pour mot celle de 1990,
augmentée des catégories ajoutées entre-temps. Le code consolidé porte par ailleurs sur ce
niveau le marqueur « Modifié Art 37-1 LF 2024-48 » : là encore, c'est la rédaction du
champ qui bouge, non le taux, que le code de 2025 porte toujours à 10 %.
Un taux qui traverse tout, sauf une chose. De 1990 à aujourd'hui, ce 10 % survit à quatre
changements du droit commun, à la création puis à l'abrogation de deux niveaux
intermédiaires — le 20 % des PME et le 13,5 % qui n'a jamais produit effet — et à trois
refontes de l'article 49 § I. C'est le seul point fixe de la grille.
Attention à une confusion documentée. La note bibliographique du précis attachée à la loi
n° 2006-80 mentionne un « remplacement du taux de 10 % par 12 % ». Lecture faite de
l'article 17 de cette loi, il s'agit du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, non de
l'impôt sur les sociétés. Le taux réduit d'IS n'a pas été modifié en 2006.
(4) Taux réduit visant les bénéfices de l'activité principale, ainsi que les bénéfices
exceptionnels de l'article 11 § I bis du code et aux mêmes conditions, pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépassait pas :
- 1 million de dinars pour la transformation et l'achat en vue de la revente ;
- 500 mille dinars pour les services et les professions non commerciales.
Un taux qui a vécu trois exercices, ceux de 2018, 2019 et 2020, puis a disparu. Il naît de
la loi de finances pour 2018 et meurt avec celle pour 2021, qui abroge le paragraphe
entier. La clôture par une valeur nulle en 2021 est donc un fait de droit, non une lacune
de dépouillement : au-delà de cette date, le paramètre n'a plus d'objet.
Les seuils ne sont pas versés séparément. Ils qualifient la société et non la date : ils
sont énoncés ci-dessus, avec le taux qu'ils conditionnent.
Une confirmation intermédiaire, sans effet sur la valeur. L'article 14 de la loi
n° 2018-56 abroge et remplace l'article 49 § I tout entier et y reconduit ce taux de 20 %
aux mêmes seuils — mais son article 18 en différait l'effet aux bénéfices de 2021, année
où la loi de finances pour 2021 l'a précisément abrogé. Cette rédaction n'a donc jamais
régi un seul exercice, et le taux de 20 % n'a vécu que sous la rédaction de 2017.
(5) Un taux qui n'a pas changé de valeur, mais de nature. De 1990 à 2006, 35 % est le taux de
droit commun de l'impôt sur les sociétés. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse
ce droit commun à 30 % et, par son paragraphe 2, maintient 35 % pour une liste de
secteurs : le même nombre devient alors un taux sectoriel majoré. La valeur ne bouge pas ;
sa fonction change. C'est pourquoi les références postérieures sont datées sans valeur
nouvelle.
Les neuf secteurs de 2007, tels que les énumère l'article premier § 2 :
- les établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 ;
- les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non-résidents (loi n° 85-108), pour leurs opérations avec les résidents ;
- les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 ;
- les compagnies d'assurance et de réassurance (code des assurances, loi n° 92-24) ;
- les sociétés de recouvrement de créances (loi n° 98-4) ;
- les opérateurs de réseaux de télécommunications (code des télécommunications) ;
- les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ;
- les entreprises de production et de transport d'hydrocarbures sous conventions
particulières, et le transport de produits pétroliers par pipe-line ;
- le raffinage du pétrole et la vente en gros de produits pétroliers (loi n° 91-45).
Un périmètre qui n'a cessé de bouger, alors que la valeur n'a jamais bougé. C'est le
contraire du cas ordinaire, et c'est ce que ce fichier ne peut pas représenter :
- l'article 28 de la loi n° 2017-66 y ajoute les assurances mutuelles, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018 ;
- son article 29 y ajoute les grandes surfaces commerciales, les concessionnaires
automobiles et les franchisés d'une enseigne étrangère — sauf taux d'intégration d'au
moins 30 %. L'article 67 § 4 de cette loi en différait l'effet à 2019, puis
l'article 89 de la loi n° 2018-56 a reporté le premier de ces trois tirets aux
bénéfices de 2020, en laissant les deux autres à 2019 ;
- l'article 25 de la loi n° 2019-78 récrit le tiret des services d'hydrocarbures ;
- la loi n° 2024-48 en détache les banques et les assurances vers un taux de 40 %
(voir `banques_assurances`) et abroge plusieurs autres tirets.
Les membres exacts de la liste à une date donnée se lisent donc dans le code, non ici : un
paramètre porte une valeur datée, pas un périmètre.
(6) Quatrième niveau de la grille, visant les banques et les établissements financiers régis
par la loi n° 2016-48 — à l'exception des établissements de paiement —, ainsi que les
entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les
entreprises takaful et le fonds des adhérents prévu au code des assurances.
Avant 2024, ces activités relevaient du taux de 35 % (voir `secteurs_35`), où elles
figuraient depuis la loi n° 2006-80 et où la refonte de l'article 49 § I opérée par
l'article 14 de la loi n° 2018-56 les maintenait expressément : dans cette rédaction, les
banques et les compagnies d'assurance sont le premier et le quatrième tiret du niveau à
35 %. Ce taux de 40 % n'est donc pas l'œuvre de la loi de finances pour 2019, contrairement
à ce qu'une lecture du seul code consolidé pourrait suggérer — son marqueur d'abrogation
porte sur le paragraphe entier, non sur ce niveau.
Le texte de 2024 n'a pas été lu au Journal officiel. La loi n° 2024-48 est absente du
corpus local, n'est pas indexée par la base des textes, et l'édition française de son
fascicule n'est pas en ligne. La valeur et sa date reposent sur le code consolidé de 2025 :
source officielle, mais de seconde main.
Un régime transitoire, non versé. La note (2) de l'article 49 signale que, conformément à
l'article 41 de la loi de finances pour 2019, les prestataires de services financiers
non-résidents en activité au 31 décembre 2018 ont continué de bénéficier du taux de 10 %
au titre de leurs opérations avec les non-résidents jusqu'au 31 décembre 2020. Cette
exception dépend de la situation de chaque entreprise et non de la seule date : elle ne
peut pas être représentée par un paramètre daté.
(7) Une assiette qui n'est pas le bénéfice. Ce taux ne frappe pas le bénéfice imposable mais
le prix de cession, et il relève d'une option : à défaut, la plus-value de l'article 45
§ II est imposée au taux de droit commun. Il ne peut donc pas être comparé terme à terme
aux autres taux de cet arbre, et il ne s'y substitue jamais d'office.
Un calendrier propre, distinct de celui des bénéfices. C'est le seul paramètre de l'arbre
dont les dates ne sont pas des années de bénéfices. La loi de finances pour 2021 date ses
effets « à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2021 », par une clause séparée
de celle qui vise les bénéfices ; et le code consolidé porte deux notes distinctes — la
note (2) rattache le droit commun de 20 % aux bénéfices de 2024, la note (3) rattache ces
taux-ci à la plus-value réalisée à partir de 2025. Aligner les deux séries serait une
erreur d'un an.
L'état antérieur à 2021 n'est pas daté. L'existence d'un taux d'option de 15 % avant cette
date est certaine — la loi de finances pour 2021 le remplace, donc il existait —, mais le
texte qui l'a institué et sa date d'effet n'ont pas été établis. La série commence donc à
l'état attesté plutôt que de faire courir une valeur dont l'origine serait supposée.
Le texte de 2024 n'a pas été lu au Journal officiel : la loi n° 2024-48 est absente du
corpus local, n'est pas indexée par la base des textes et l'édition française de son
fascicule n'est pas en ligne. La valeur de 2025 repose sur le code consolidé.
(8) Minimum d'impôt de l'article 49 § II du code, assis sur le chiffre d'affaires. L'impôt
annuel ne peut lui être inférieur, et il reste exigible même en l'absence de chiffre
d'affaires.
Ne pas confondre avec deux homonymes, confusion que le dépôt documente déjà ailleurs :
- le minimum de l'article 12 bis de la loi n° 89-114, qui plafonne les avantages
fiscaux et vit sous `impot_revenu/minimum_impot` — c'est une fraction de l'impôt
théorique, non du chiffre d'affaires ;
- le minimum de l'article 44 § II du code, qui est son équivalent du côté de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.
Deux réglages d'une même règle. Les minima des articles 44 § II et 49 § II ont les mêmes
taux et des planchers différents, et ils ont été modifiés par les mêmes lois, souvent par
un même article — ainsi de l'article 48 de la loi n° 2013-54, dont le § 1 vise l'article 44
et le § 2 l'article 49. La frontière entre les deux impôts ne sépare pas ici deux règles,
mais deux réglages de la même.
Deux exonérations, non versées parce qu'elles dépendent de la situation de l'entreprise et
non de la date : les entreprises nouvelles, durant la réalisation du projet et dans la
limite de trois ans à compter du dépôt de la déclaration d'existence ; et les entreprises
bénéficiant de la déduction totale de leurs bénéfices d'exploitation, durant la période
qui leur est impartie. Le minimum est par ailleurs majoré de 50 % en cas de paiement plus
d'un mois après l'expiration des délais légaux.
Les séries commencent en 2006, et ce n'est pas une lacune mais une distinction. L'état
antérieur est désormais établi sur pièce, et il porte un mécanisme différent. Le code de
1990 dispose : « L'impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum de 0,5 % du chiffre
d'affaires. Ce minimum ne peut excéder : 500 dinars pour les entreprises soumises au taux
de 10 % ; 1 000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35 % » (art. 49 § II, lu
par reconnaissance optique du JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, p. 10 du fichier). Les
montants sont alors des plafonds, doublés à 1 000 et 2 000 dinars par l'article 46 de la
loi n° 97-88 sous l'intitulé « relèvement du plafond de l'impôt minimum » (JORT n° 104 des
30-31 décembre 1997, p. 2439).
L'article 43 de la loi n° 2005-106 récrit le paragraphe et le retourne : le minimum devient
« exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires », et le taux passe de
0,5 % à 0,1 %. Verser 500 et 1 000 dinars dans des paramètres nommés
`montant_minimum_*` leur ferait dire l'inverse de ce que le texte disposait — un plafond
n'est pas un plancher. Les valeurs antérieures à 2006 sont donc documentées ici plutôt que
versées, et la chronologie complète se lit dans le tableau du précis.
Aucun texte intermédiaire entre 1998 et 2006 : la filiation que le code donne lui-même de
l'article 49 § II n'en nomme aucun, et deux recherches distinctes dans la base des textes
n'en font apparaître aucun. La loi n° 98-73, que son intitulé « suppression de l'impôt
minimum » désigne comme candidate, ne vise en réalité que le minimum au titre de la
plus-value immobilière de l'article 52 — vérifié sur le texte.
(9) Taux applicable aux sociétés qui ne relèvent pas du taux d'impôt sur les sociétés de 10 %.
Un dédoublement en 2014, et non une simple hausse. Jusque-là, l'article 49 § II portait un
taux unique de 0,1 % assorti de deux planchers distincts selon le taux d'impôt de la
société. L'article 48 § 2 de la loi de finances pour 2014 sépare aussi les taux : 0,2 %
pour le régime normal, 0,1 % maintenu pour les sociétés au taux de 10 %.
Date d'effet présumée pour 2006. La clause d'application de la loi n° 2005-106 n'a pas été
lue : la date du 1er janvier 2006 suit l'usage des lois de finances, elle n'est pas
établie sur le texte. Celle de 2014, en revanche, l'est.
L'assiette a changé de rédaction sans que le taux bouge : « chiffre d'affaires brut autre
que celui provenant de l'exportation » en 2005, « chiffre d'affaires local brut » en 2013,
puis « chiffre d'affaires brut » — le mot « local » disparaissant — par l'article 16 § 3
de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, qui récrit le premier paragraphe de l'article 49
§ II lui-même. Le § 1 du même article 16 opère la suppression symétrique du côté de
l'impôt sur le revenu, à l'article 44 § II : les deux minima ont donc été réécrits par un
même article, une fois de plus. Un paramètre porte un taux, non une assiette : ces
déplacements se lisent dans le code.
Une mention qui a vécu puis disparu. Cette même rédaction de 2018 visait « les sociétés
non soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % ou 13,5 % », et l'article 14 § 16
de la loi n° 2020-46 a supprimé l'expression « ou 13,5 % » partout dans le code. Le taux
et le plancher n'ont pas bougé pour autant : seule l'énumération des sociétés visées s'est
resserrée, en même temps que le niveau de 13,5 % était abrogé sans avoir jamais produit
effet.
(10) Taux applicable au chiffre d'affaires dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10 %, ainsi qu'au chiffre d'affaires réalisé sur des produits ou
services soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6 %.
Une valeur stable, deux fonctions successives. De 2006 à 2013, 0,1 % est le taux unique du
minimum d'impôt, les deux régimes ne se distinguant que par leur plancher. À partir des
bénéfices de 2014, le régime normal passe à 0,2 % et 0,1 % devient le taux réduit. La
valeur ne change pas ; sa portée se restreint. La seconde référence est donc datée sans
valeur nouvelle, comme pour le taux sectoriel de 35 %.
Date d'effet présumée pour 2006 : la clause d'application de la loi n° 2005-106 n'a pas
été lue.
(11) Montant dû même en l'absence de chiffre d'affaires, pour les sociétés qui ne relèvent pas
du taux d'impôt sur les sociétés de 10 %.
Ce plancher suit le taux d'impôt de la société, non son chiffre d'affaires. En 2005 il
s'énonce « pour les entreprises soumises au taux de 35 % » ; après la réduction de 2007 il
vise « le taux de 30 % ou le taux de 35 % » (article 2 de la loi n° 2006-80, qui harmonise
la rédaction sans toucher au montant) ; depuis 2014, « les sociétés non soumises à l'impôt
sur les sociétés au taux de 10 % ». Trois rédactions, une même intention.
Un plancher qui double en huit ans, quand le taux de l'impôt lui-même baissait de 35 % à
25 %. Le minimum d'impôt a donc évolué en sens inverse du barème : pour les sociétés sans
bénéfice, la charge a augmenté pendant que le taux nominal diminuait.
Dates d'effet présumées pour 2006 et 2011 : les clauses d'application des lois
n° 2005-106 et n° 2010-58 n'ont pas été lues, et ces dates suivent l'usage des lois de
finances. Celle de 2014 est établie sur le texte.
(12) Montant dû même en l'absence de chiffre d'affaires, pour les sociétés dont les bénéfices
sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %.
Un relèvement qui vise les deux impôts à la fois. L'article 38 § 1 de la loi de finances
pour 2011 relève « le montant de 100 dinars prévu au paragraphe II de l'article 44 et au
premier tiret de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 » : un seul membre de
phrase modifie le minimum de l'impôt sur le revenu et celui de l'impôt sur les sociétés.
C'est l'illustration la plus nette de ce que les deux impôts partagent un même code.
Ce plancher triple entre 2006 et 2014, pendant que le taux d'impôt correspondant — 10 % —
ne bougeait pas d'un point.
Dates d'effet présumées pour 2006 et 2011, les clauses d'application n'ayant pas été lues.
Celle de 2014 est établie sur le texte.