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Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques

Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 1990

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2021-01-01
  • Article 14 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019, JORT n° 104 du 28 décembre 2018 — abroge et remplace l'article 49 § I, où le niveau 3 reprend le taux de 35 % ; date d'effet fixée par son article 18 aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021
2007-01-01
  • Article premier § 2 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4300 — maintien de 35 % pour neuf secteurs, le droit commun passant à 30 %
1990-01-0135 %
  • Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 — taux alors de droit commun

Caractéristiques

Documentation :
Un taux qui n'a pas changé de valeur, mais de nature. De 1990 à 2006, 35 % est le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse ce droit commun à 30 % et, par son paragraphe 2, maintient 35 % pour une liste de secteurs : le même nombre devient alors un taux sectoriel majoré. La valeur ne bouge pas ; sa fonction change. C'est pourquoi les références postérieures sont datées sans valeur nouvelle. Les neuf secteurs de 2007, tels que les énumère l'article premier § 2 : - les établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 ; - les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents (loi n° 85-108), pour leurs opérations avec les résidents ; - les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 ; - les compagnies d'assurance et de réassurance (code des assurances, loi n° 92-24) ; - les sociétés de recouvrement de créances (loi n° 98-4) ; - les opérateurs de réseaux de télécommunications (code des télécommunications) ; - les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ; - les entreprises de production et de transport d'hydrocarbures sous conventions particulières, et le transport de produits pétroliers par pipe-line ; - le raffinage du pétrole et la vente en gros de produits pétroliers (loi n° 91-45). Un périmètre qui n'a cessé de bouger, alors que la valeur n'a jamais bougé. C'est le contraire du cas ordinaire, et c'est ce que ce fichier ne peut pas représenter : - l'article 28 de la loi n° 2017-66 y ajoute les assurances mutuelles, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018 ; - son article 29 y ajoute les grandes surfaces commerciales, les concessionnaires automobiles et les franchisés d'une enseigne étrangère — sauf taux d'intégration d'au moins 30 %. L'article 67 § 4 de cette loi en différait l'effet à 2019, puis l'article 89 de la loi n° 2018-56 a reporté le premier de ces trois tirets aux bénéfices de 2020, en laissant les deux autres à 2019 ; - l'article 25 de la loi n° 2019-78 récrit le tiret des services d'hydrocarbures ; - la loi n° 2024-48 en détache les banques et les assurances vers un taux de 40 % (voir `banques_assurances`) et abroge plusieurs autres tirets. Les membres exacts de la liste à une date donnée se lisent donc dans le code, non ici : un paramètre porte une valeur datée, pas un périmètre.