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Taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques

Date d'effetTaux de l'impôt sur les sociétés applicable aux secteurs financiers et énergétiques
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Références législativesParution au JONotes
01/01/199035 %
Article 49 § I du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, annexé à la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 — taux alors de droit commun

Un taux qui n'a pas changé de valeur, mais de nature. De 1990 à 2006, 35 % est le taux de
droit commun de l'impôt sur les sociétés. L'article premier de la loi n° 2006-80 abaisse
ce droit commun à 30 % et, par son paragraphe 2, maintient 35 % pour une liste de
secteurs : le même nombre devient alors un taux sectoriel majoré. La valeur ne bouge pas ;
sa fonction change. C'est pourquoi les références postérieures sont datées sans valeur
nouvelle.

Les neuf secteurs de 2007, tels que les énumère l'article premier § 2 :
- les établissements de crédit régis par la loi n° 2001-65 ;
- les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non-résidents (loi n° 85-108), pour leurs opérations avec les résidents ;
- les sociétés d'investissement prévues par la loi n° 88-92 ;
- les compagnies d'assurance et de réassurance (code des assurances, loi n° 92-24) ;
- les sociétés de recouvrement de créances (loi n° 98-4) ;
- les opérateurs de réseaux de télécommunications (code des télécommunications) ;
- les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ;
- les entreprises de production et de transport d'hydrocarbures sous conventions
particulières, et le transport de produits pétroliers par pipe-line ;
- le raffinage du pétrole et la vente en gros de produits pétroliers (loi n° 91-45).

Un périmètre qui n'a cessé de bouger, alors que la valeur n'a jamais bougé. C'est le
contraire du cas ordinaire, et c'est ce que ce fichier ne peut pas représenter :
- l'article 28 de la loi n° 2017-66 y ajoute les assurances mutuelles, pour les
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018 ;
- son article 29 y ajoute les grandes surfaces commerciales, les concessionnaires
automobiles et les franchisés d'une enseigne étrangère — sauf taux d'intégration d'au
moins 30 %. L'article 67 § 4 de cette loi en différait l'effet à 2019, puis
l'article 89 de la loi n° 2018-56 a reporté le premier de ces trois tirets aux
bénéfices de 2020, en laissant les deux autres à 2019 ;
- l'article 25 de la loi n° 2019-78 récrit le tiret des services d'hydrocarbures ;
- la loi n° 2024-48 en détache les banques et les assurances vers un taux de 40 %
(voir `banques_assurances`) et abroge plusieurs autres tirets.

Les membres exacts de la liste à une date donnée se lisent donc dans le code, non ici : un
paramètre porte une valeur datée, pas un périmètre.