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Pensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger

Caractéristiques

Documentation :
Régime institué par le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, ouvert sur adhésion volontaire aux travailleurs tunisiens à l'étranger, salariés ou non, qu'aucune convention bilatérale ni réglementation spéciale ne couvre. Il procède par extension, comme le régime des non-salariés après lui : son article premier rend applicables les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret n° 74-499, sous réserve des dispositions particulières des articles 18 à 23 (article 16). Ce que le renvoi importe, et qui n'est donc pas versé ici : les droits des survivants, portés par `retraite.rsna.survivants`, et les règles de liquidation. Les périodes d'emploi à l'étranger ayant donné lieu à cotisation comptent comme des périodes accomplies en Tunisie (article 17). Ce que le décret remplace, et qui est versé ici : la pension de vieillesse (articles 18 à 20), l'invalidité (article 21) et le plancher (article 22), qui est de la moitié du SMIG annuel. La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont révisées en cas de hausse sensible du niveau de vie, à une date et selon des modalités que fixe un décret (article 23).