Pensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger
- Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse
- Âge à partir duquel la pension de vieillesse peut être demandée, avec décote
- Réduction de la pension par trimestre restant à courir entre l'âge de départ et 65 ans
- Stage requis pour le taux de la pension de vieillesse
- Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de 120 mois est réalisé
- Majoration du taux par trimestre de cotisation au-delà de 120 mois
- Plafond du taux de la pension
- Plancher de la pension, en part du SMIG annuel
- Pension d'invalidité du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger
- Revenu de référence du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger
Caractéristiques
Régime institué par le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, ouvert sur adhésion volontaire aux
travailleurs tunisiens à l'étranger, salariés ou non, qu'aucune convention bilatérale ni
réglementation spéciale ne couvre. Il procède par extension, comme le régime des non-salariés
après lui : son article premier rend applicables les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du
décret n° 74-499, sous réserve des dispositions particulières des articles 18 à 23 (article 16).
Ce que le renvoi importe, et qui n'est donc pas versé ici : les droits des survivants, portés
par `retraite.rsna.survivants`, et les règles de liquidation. Les périodes d'emploi à
l'étranger ayant donné lieu à cotisation comptent comme des périodes accomplies en Tunisie
(article 17).
Ce que le décret remplace, et qui est versé ici : la pension de vieillesse (articles 18 à 20),
l'invalidité (article 21) et le plancher (article 22), qui est de la moitié du SMIG annuel.
La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont
révisées en cas de hausse sensible du niveau de vie, à une date et selon des modalités que
fixe un décret (article 23).