Pensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger
| Date d'effet | Pensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||
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| Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Edit | Âge à partir duquel la pension de vieillesse peut être demandée, avec décote Edit | Réduction de la pension par trimestre restant à courir entre l'âge de départ et 65 ans Edit | Stage requis pour le taux de la pension de vieillesse (1) Edit | Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de 120 mois est réalisé Edit | Majoration du taux par trimestre de cotisation au-delà de 120 mois Edit | Plafond du taux de la pension Edit | Plancher de la pension, en part du SMIG annuel (2) Edit | Pension d'invalidité du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger (3) | Revenu de référence du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger (5) | ||||||||||
| Nombre de mois au-delà duquel la pension d'invalidité est majorée (4) Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité Edit | Taux de la pension d'invalidité Edit | Coefficients multiplicateurs du SMIG, par classe de revenus (6) | Durée annuelle d'occupation à laquelle le SMIG est rapporté Edit | |||||||||||||||
| Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 1 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 2 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 3 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 4 Edit | ||||||||||||||||
| 19/01/1989 | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 120 mois | 30 % | 0,5 % | 80 % | 50 % | 120 mois | 60 mois | 30 % | 2 Smigs | 4 Smigs | 6 Smigs | 9 Smigs | 2 400 heures | |||
Régime institué par le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, ouvert sur adhésion volontaire aux
travailleurs tunisiens à l'étranger, salariés ou non, qu'aucune convention bilatérale ni
réglementation spéciale ne couvre. Il procède par extension, comme le régime des non-salariés
après lui : son article premier rend applicables les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du
décret n° 74-499, sous réserve des dispositions particulières des articles 18 à 23 (article 16).
Ce que le renvoi importe, et qui n'est donc pas versé ici : les droits des survivants, portés
par `retraite.rsna.survivants`, et les règles de liquidation. Les périodes d'emploi à
l'étranger ayant donné lieu à cotisation comptent comme des périodes accomplies en Tunisie
(article 17).
Ce que le décret remplace, et qui est versé ici : la pension de vieillesse (articles 18 à 20),
l'invalidité (article 21) et le plancher (article 22), qui est de la moitié du SMIG annuel.
La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont
révisées en cas de hausse sensible du niveau de vie, à une date et selon des modalités que
fixe un décret (article 23).
(1) Le décret emprunte la durée du stage au régime non agricole, par renvoi à l'article 15 b du
décret n° 74-499, et la compte en mois.
(2) Propre au régime : la moitié du SMIG annuel, contre 30 % au régime des non-salariés et
les deux tiers au régime non agricole.
(3) L'article 21 fixe le taux et le stage, par renvoi à l'article 21 du décret n° 74-499 pour la
condition de durée. La majoration ne court qu'au-delà de 120 mois, comme pour la vieillesse.
(4) Le droit s'ouvre à 60 mois ; la majoration ne court qu'au-delà de 120 mois.
(5) Le revenu annuel moyen de référence est la moyenne pondérée des coefficients des classes
auxquelles l'assuré a adhéré, appliquée au SMIG du régime de 48 heures en vigueur à la
liquidation, rapporté à `heures_annuelles_smig` (article 19). Le même revenu forfaitaire sert
d'assiette aux cotisations (article 6).
(6) Quatre classes, entre lesquelles l'assuré choisit (article 6). Elles ne s'appliquent qu'au
SMIG : leurs coefficients en sont des multiples, et en portent l'unité. Ce ne sont ni les
classes des non-salariés ni celles des artistes.