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Pensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger

Date d'effetPensions du régime des travailleurs tunisiens à l'étrangerRéférences législativesParution au JONotes
Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse
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Âge à partir duquel la pension de vieillesse peut être demandée, avec décote
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Réduction de la pension par trimestre restant à courir entre l'âge de départ et 65 ans
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Stage requis pour le taux de la pension de vieillesse (1)
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Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de 120 mois est réalisé
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Majoration du taux par trimestre de cotisation au-delà de 120 mois
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Plafond du taux de la pension
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Plancher de la pension, en part du SMIG annuel (2)
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Pension d'invalidité du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger (3)Revenu de référence du régime des travailleurs tunisiens à l'étranger (5)
Nombre de mois au-delà duquel la pension d'invalidité est majorée (4)
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Stage requis pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité
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Taux de la pension d'invalidité
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Coefficients multiplicateurs du SMIG, par classe de revenus (6)Durée annuelle d'occupation à laquelle le SMIG est rapporté
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Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 1
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Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 2
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Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 3
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Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 4
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19/01/198965 ans60 ans0,5 %120 mois30 %0,5 %80 %50 %120 mois60 mois30 %2 Smigs4 Smigs6 Smigs9 Smigs2 400 heures

Régime institué par le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, ouvert sur adhésion volontaire aux
travailleurs tunisiens à l'étranger, salariés ou non, qu'aucune convention bilatérale ni
réglementation spéciale ne couvre. Il procède par extension, comme le régime des non-salariés
après lui : son article premier rend applicables les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du
décret n° 74-499, sous réserve des dispositions particulières des articles 18 à 23 (article 16).

Ce que le renvoi importe, et qui n'est donc pas versé ici : les droits des survivants, portés
par `retraite.rsna.survivants`, et les règles de liquidation. Les périodes d'emploi à
l'étranger ayant donné lieu à cotisation comptent comme des périodes accomplies en Tunisie
(article 17).

Ce que le décret remplace, et qui est versé ici : la pension de vieillesse (articles 18 à 20),
l'invalidité (article 21) et le plancher (article 22), qui est de la moitié du SMIG annuel.

La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont
révisées en cas de hausse sensible du niveau de vie, à une date et selon des modalités que
fixe un décret (article 23).

(1) Le décret emprunte la durée du stage au régime non agricole, par renvoi à l'article 15 b du
décret n° 74-499, et la compte en mois.

(2) Propre au régime : la moitié du SMIG annuel, contre 30 % au régime des non-salariés et
les deux tiers au régime non agricole.

(3) L'article 21 fixe le taux et le stage, par renvoi à l'article 21 du décret n° 74-499 pour la
condition de durée. La majoration ne court qu'au-delà de 120 mois, comme pour la vieillesse.

(4) Le droit s'ouvre à 60 mois ; la majoration ne court qu'au-delà de 120 mois.

(5) Le revenu annuel moyen de référence est la moyenne pondérée des coefficients des classes
auxquelles l'assuré a adhéré, appliquée au SMIG du régime de 48 heures en vigueur à la
liquidation, rapporté à `heures_annuelles_smig` (article 19). Le même revenu forfaitaire sert
d'assiette aux cotisations (article 6).

(6) Quatre classes, entre lesquelles l'assuré choisit (article 6). Elles ne s'appliquent qu'au
SMIG : leurs coefficients en sont des multiples, et en portent l'unité. Ce ne sont ni les
classes des non-salariés ni celles des artistes.