Pensions du régime agricole amélioré
Caractéristiques
Titre III de la loi n° 81-6, ajouté par la loi n° 89-73 et en vigueur le 1er octobre 1989. Il
s'applique aux coopérateurs salariés des sociétés et coopératives agricoles, aux salariés des
exploitants employant au moins trente salariés permanents, et à certains pêcheurs et petits
armateurs (article 86).
Il renvoie aux titres I et II de la loi, c'est-à-dire au régime des salariés agricoles, « dans
la mesure où il n'y est pas dérogé » (article 101). L'âge, le stage, les taux et le plafond
sont donc ceux de `retraite.rsa`, et ne sont pas recopiés.
Ce que le titre III remplace, et qui est versé ici : la validation des trimestres (article 93),
le salaire de référence et sa limite (article 95), et le plancher (article 96). Le régime
retient des salaires déclarés et non un forfait, ce qui le rapproche du régime non agricole.
Le salaire de référence porte sur les trois ou les cinq années précédant l'ouverture du droit,
la période la plus avantageuse étant retenue : c'est une règle de choix et non une valeur, et
elle n'est pas versée. La revalorisation non plus : elle est automatique à chaque hausse du
SMAG, la majoration mensuelle étant la hausse du SMAG journalier rapportée à 25 jours et
affectée du taux de la pension (article 97), et elle ne se cumule pas avec le relèvement au
plancher (article 98).