| 2022-01-01 | 100 | % | - Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022, article 68, paragraphe 3, et article 73
JORT n° 119 du 28 décembre 2021, p. 3106 (article 68) et p. 3107 (article 73). Article 68, sous la rubrique « Plafonnement des pénalités de retard dues sur les créances publiques constatées », paragraphe 3 : « Il est ajouté au paragraphe I de l'article 19 du code de la fiscalité locale ce qui suit : Les montants dus au titre des pénalités de retard ne doivent pas excéder le montant de la créance en principal. » Paragraphe 4 : « L'application des dispositions du présent article ne peut entrainer la restitution des montants payés au titre des pénalités de retard du recouvrement ou la révision de leur inscription comptable sauf en vertu d'un jugement passé en la force de la chose jugée. » Date d'effet : article 73, paragraphe 1 — « Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent décret-loi, les dispositions du présent décret-loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. » Édition française lue sur la couche texte du fascicule, pp. 3106 et 3107 ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2021/2021A/Ja1192021.pdf
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