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Taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, entre le taux réduit et le taux normal

Taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, entre le taux réduit et le taux normal

Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 2018

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2018-01-0113 %
  • Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018, articles 43 et 67

    JORT n° 101 du 19 décembre 2017, pp. 4281 et 4292. Article 43 : « 3) Est remplacé le taux de 12 % de la taxe sur la valeur ajoutée par le taux de 13 %, là où il est prévu aux textes législatifs et règlementaires en vigueur ». Article 67 : application à compter du 1er janvier 2018 (§ 1) ; le relèvement ne s'applique ni aux marchandises importées dont les titres de transport, établis avant l'entrée en vigueur de la loi, justifient l'expédition directe vers la Tunisie (§ 2), ni aux montants payés jusqu'au 31 décembre 2018 au titre des marchés publics conclus avant le 1er janvier 2018 (§ 3). Édition arabe : https://www.pist.tn/jort/2017/2017A/Ja1012017.pdf

2007-01-0112 %
2002-01-0110 %
  • Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002, articles 82 à 84 et 97

    JORT n° 104 du 28 décembre 2001, pp. 4260 et 4261, lu à l'image. Le taux ne change pas : il entre dans le code. Article 82 : un numéro 3 est ajouté à l'article 7 — « au taux de 10 %, les opérations portant sur les produits, activités et services repris au tableau « B bis » figurant en annexe ». Article 83 : contenu du tableau « B bis ». Article 84 : abrogation de dispositions antérieures, énumérées au texte. Article 97 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2002. Édition arabe : https://www.pist.tn/jort/2001/2001A/Ja1042001.pdf

1995-01-0110 %
  • Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, articles 56 à 58 et 100

    JORT n° 103 des 30-31 décembre 1994, pp. 2047 et 2051. Article 56 : « Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, les produits et activités désignés ci-après » — machines pour le traitement de l'information et services informatiques, récepteurs de télévision, transport de marchandises à l'exclusion des produits agricoles et de pêche. Le taux est posé par la loi de finances elle-même, hors du code, dont l'article 7 n'est pas modifié. Articles 57 et 58 : retraits et modification corrélatifs au tableau « B ». Article 100 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995. Édition arabe : https://www.pist.tn/jort/1994/1994A/Ja10394.pdf