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Taux mensuel de la pénalité de retard de la taxe sur les immeubles bâtis

Taux, par mois ou fraction de mois de retard, de la pénalité due sur les sommes constatées auprès
des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis (code de la fiscalité
locale, article 19, paragraphe I). Le taux s'applique au montant de la taxe restée impayée. La
même pénalité vaut pour la taxe sur les terrains non bâtis : l'article 34 du code lui rend
applicables les articles 7 à 29, sanctions comprises.

Le point de départ du retard change avec le taux de 2007 :

- du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006, le premier jour du deuxième mois suivant celui de la
notification d'un avis du receveur des finances, la pénalité n'étant pas appliquée si la taxe
est payée dans l'année de sa constatation ;
- depuis le 1er janvier 2007, le 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la
taxe est exigible ; l'alinéa qui écartait la pénalité en cas de paiement dans l'année est abrogé
à la même date.

Depuis le 1er janvier 2022, le total des pénalités est plafonné au principal
(`plafond_part_principal`) : le texte qui pose ce plafond ne touche pas au taux, et aucune valeur
n'est donc portée ici à cette date.

Le relèvement de 2023 est écarté, par le paragraphe 10 du même article, pour les déclarations
déposées spontanément, les résultats de vérification et les taxations d'office antérieurs au 1er
avril 2023. La taxe sur les immeubles bâtis étant recouvrée par voie de rôle, il n'est pas établi
ici que cette réserve la concerne : la valeur est portée au 1er janvier 2023, date d'application
du décret-loi.

La pénalité fixe de 25 dinars pour défaut de déclaration (article 19, paragraphe II) et les
abandons de pénalités accordés par plusieurs lois de finances ne sont pas versés.