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Taux du dégrèvement partiel de la taxe sur les immeubles bâtis, pour un immeuble resté inoccupé pendant une année

Taux du dégrèvement partiel de la taxe sur les immeubles bâtis, pour un immeuble resté inoccupé pendant une année

Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2003

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2003-01-01 %
  • Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, articles 77 et 87

    JORT n° 102 du 17 décembre 2002, p. 2887 (article 77) et p. 2888 (article 87). Article 77, sous la rubrique « Suppression du dégrèvement partiel de la taxe sur les immeubles bâtis » : « Sont abrogées les dispositions du paragraphe I de l'article 6 du code de la fiscalité locale. » Le dégrèvement partiel n'existe plus : la valeur est vide. Date d'effet : article 87, p. 2888 — « Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2003. » Édition française : article 77 lu à l'image, p. 2887 ; article 87 lu sur la couche texte ; la couche texte de ce fascicule est à encodage décalé et n'est lisible qu'une fois décodée. L'édition arabe n'est pas relue pour ces articles : https://www.pist.tn/jort/2002/2002A/Ja1022002.pdf

1997-01-0125 %
  • Code de la fiscalité locale, article 6, paragraphe I ; loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale, article 3

    JORT n° 11 du 7 février 1997, p. 174 (article 6 du code) et p. 173 (article 3 de la loi). Article 6, paragraphe I : « Si un immeuble bâti est resté inoccupé pendant une année, le propriétaire peut obtenir, pour l'année suivante et après vérification par la collectivité locale concernée, un dégrèvement de 25 pour-cent du montant de la taxe sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation. A cet effet, le propriétaire doit informer la collectivité locale concernée de l'inoccupation au moyen de déclarations à déposer dans les 15 premiers jours du premier, quatrième, septième et dixième mois de l'année de l'inoccupation. » Date d'effet : article 3 de la loi de promulgation, p. 173 — « Les dispositions du présent code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997 » ; le fascicule est du 7 février 1997, la date énoncée par la loi est reprise telle quelle. Édition française lue sur la couche texte du fascicule, pp. 173 et 174, le taux étant relu à l'image, p. 174 ; l'édition arabe n'est pas relue pour cet article : https://www.pist.tn/jort/1997/1997A/Ja01197.pdf

Caractéristiques

Documentation :
Part de la taxe sur les immeubles bâtis dont le propriétaire d'un immeuble resté inoccupé pendant une année peut obtenir la remise, l'année suivante, au titre de l'année d'inoccupation (code de la fiscalité locale, article 6, paragraphe I, dans sa rédaction de 1997). Le dégrèvement suppose des déclarations trimestrielles d'inoccupation et le paiement des taxes dues ; il est accordé par arrêté du président de la collectivité locale (paragraphe III). La loi de finances pour 2003 abroge le paragraphe I : le dégrèvement partiel cesse le 1er janvier 2003, et la valeur est vide depuis cette date. Le dégrèvement total des contribuables à faible revenu qui bénéficient de l'aide de l'État ou des collectivités locales (article 6, paragraphe II) subsiste. Le code dit qu'ils sont « dégrevés totalement », sans énoncer de taux ni de seuil de revenu : rien n'est versé pour lui.