Taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, selon l'assiette
| Date d'effet | Taux | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires brut local (1) Edit | Chiffre d'affaires brut (2) Edit | Exportation et services aux non-résidents (3) Edit | Produits à prix homologués, marge d'au plus 6 % (4) Edit | Impôt (régime de 1997) (5) Edit | Impôt (régime de 2013) (6) Edit | ||||
| 01/01/2014 | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 25 % | |||||
| 01/01/2013 | 0,2 % | 0,1 % | 25 % | ||||||
| 01/01/1997 | 0,2 % | 25 % | |||||||
Une feuille par assiette (code de la fiscalité locale, articles 37 et 38, paragraphe I). Un
taux se lit dans la feuille de l'assiette à laquelle il s'applique ; une assiette qui cesse
d'exister est close par une valeur vide à la date où elle cesse, avec la référence du texte
qui y met fin.
Deux assiettes changent sans que leur taux change, et ont chacune deux feuilles :
- le chiffre d'affaires brut : « local » du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013
(`chiffre_affaires_brut_local`), puis sans ce qualificatif depuis le 1er janvier 2014
(`chiffre_affaires_brut`). Le taux reste de 0,2 % ; c'est l'assiette qui s'étend, le chiffre
d'affaires provenant de l'exportation y entrant à un taux propre
(`exportation_et_non_residents`). Le code ne définit pas le mot « local » ;
- l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés : le taux reste de 25 %, mais les redevables
taxés sur cette base ne sont pas les mêmes avant (`impot_regime_1997`) et depuis
(`impot_regime_2013`) le 1er janvier 2013.
Une seule feuille par assiette aurait porté une date sans changement de valeur et laissé croire
à une règle inchangée depuis 1997.
Le taux réduit des produits à prix homologués (`produits_prix_homologues`) date du 1er janvier
2013.
(1) Taux de droit commun de la taxe, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013, appliqué au chiffre
d'affaires brut local réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37,
premier paragraphe, et article 38, paragraphe I, dans leur rédaction de 1997). Le code ne
définit pas le mot « local ».
La loi de finances pour 2014 supprime ce mot de l'article 37 sous la rubrique « Soumission du
chiffre d'affaires provenant de l'exportation à la TCL ». Depuis le 1er janvier 2014, le taux
se lit dans `chiffre_affaires_brut`.
(2) Taux de droit commun de la taxe depuis le 1er janvier 2014, appliqué au chiffre d'affaires brut
réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37, premier paragraphe, et
article 38, paragraphe I). Le taux est celui de 1997 ; l'assiette n'est plus le chiffre
d'affaires brut « local », qui se lit dans `chiffre_affaires_brut_local` jusqu'au 31 décembre
2013.
Le chiffre d'affaires provenant de l'exportation et celui que certains établissements réalisent
avec les non-résidents relèvent d'un taux propre (`exportation_et_non_residents`), de même que
celui des établissements qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).
(3) Taux appliqué, depuis le 1er janvier 2014, à quatre chiffres d'affaires (code de la fiscalité
locale, article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2014) :
- le chiffre d'affaires provenant de l'exportation ;
- celui des établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non-résidents, provenant de leur activité avec les non-résidents ;
- celui des prestataires des services financiers non résidents, provenant de leurs prestations
avec les non-résidents ;
- celui des sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées,
provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non-résidents.
Avant cette date, l'assiette de la taxe était le chiffre d'affaires brut « local » : aucun taux
n'est énoncé pour le chiffre d'affaires provenant de l'exportation.
(4) Taux réduit appliqué, depuis le 1er janvier 2013, au chiffre d'affaires des établissements qui
commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la
marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % : soit exclusivement, soit avec d'autres produits,
s'ils justifient avoir réalisé l'année précédente 80 % ou plus de leur chiffre d'affaires avec
des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % (code de la fiscalité locale,
article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2013).
Ces établissements peuvent opter pour une taxe égale à 25 % de leur impôt sur le revenu ou de
leur impôt sur les sociétés (`impot_regime_2013`) ; l'option s'exerce lors du dépôt de la
déclaration mensuelle du mois de janvier.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excédait pas
4 % en vertu d'un texte réglementaire étaient taxés sur leur impôt (`impot_regime_1997`).
(5) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2012, pour trois catégories de redevables (code de la fiscalité locale, article 37,
deuxième paragraphe, dans sa rédaction de 1997) :
- les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4 % en vertu d'un texte
réglementaire ;
- ceux qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du
code de commerce.
La loi de finances pour 2013 remplace cette liste. Depuis le 1er janvier 2013, le taux se lit
dans `impot_regime_2013`.
(6) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, depuis le 1er janvier 2013
(code de la fiscalité locale, article 37, deuxième paragraphe, dans sa rédaction issue de la
loi de finances pour 2013), pour :
- les personnes physiques visées à l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements qui enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
Le même taux de 25 % de l'impôt est ouvert, sur option exercée en janvier, aux établissements
qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).
Les établissements à marge bénéficiaire brute réglementée d'au plus 4 %, taxés sur leur impôt
jusqu'au 31 décembre 2012 (`impot_regime_1997`), ne figurent plus dans la liste.