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Taux de la taxe sur les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 %

Taux de la taxe sur les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 %

Ce paramètre a été mis à jour le mardi 1 janvier 2013

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2013-01-010.1 %
  • Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013, articles 24 et 79

    JORT n° 1 du 1er janvier 2013, p. 8 (article 24) et p. 28 (article 79). Article 24, sous la rubrique « Réduction du taux de la taxe sur les établissements due par les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix » : « Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 38 du code de la fiscalité locale, ce qui suit : Le taux de la taxe sur les établissements est réduit à 0,1% pour : - Les établissements qui commercialisent exclusivement des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n'excède pas 6% [...], - Les établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute de ces produits n'excède pas 6% [...] et d'autres produits à condition qu'ils justifient au titre de l'année précédente la réalisation d'un chiffre d'affaires provenant à raison de 80% ou plus de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6%. Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les établissements sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts au titre du mois de janvier de chaque année. » Date d'effet : article 79, p. 28 — « Sous réserve des dispositions de l'article 58 et des dispositions du numéro 3 de l'article 63 et des dispositions du premier tiret de l'article 64, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2013. » Édition française lue sur la couche texte du fascicule ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2013/2013A/Ja0012013.pdf

Caractéristiques

Documentation :
Taux réduit appliqué, depuis le 1er janvier 2013, au chiffre d'affaires des établissements qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % : soit exclusivement, soit avec d'autres produits, s'ils justifient avoir réalisé l'année précédente 80 % ou plus de leur chiffre d'affaires avec des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % (code de la fiscalité locale, article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2013). Ces établissements peuvent opter pour une taxe égale à 25 % de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés (`impot_regime_2013`) ; l'option s'exerce lors du dépôt de la déclaration mensuelle du mois de janvier. Jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excédait pas 4 % en vertu d'un texte réglementaire étaient taxés sur leur impôt (`impot_regime_1997`).