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Produit annuel de la taxe sur les établissements, par établissement, au-delà duquel l'excédent est affecté à un fonds

Produit annuel de la taxe sur les établissements, par établissement, au-delà duquel l'excédent est affecté à un fonds

Ce paramètre a été mis à jour le vendredi 1 janvier 2021

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2021-01-01100000 DT
  • Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021, articles 13 et 42

    JORT n° 128 du 25 décembre 2020, pp. 3125 à 3127 (article 13 : paragraphe 1, p. 3125 ; paragraphe 2, p. 3126 ; paragraphe 6, p. 3127) et p. 3138 (article 42). Article 13, paragraphe 1 : « Est créé un fonds spécial dénommé "Fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales" destiné à financer les budgets des collectivités locales. » Paragraphe 2 : le fonds « est alimenté par les ressources suivantes : […] - le produit de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel qui dépasse au cours de l'année 100.000 dinars pour chaque établissement. » Paragraphe 6 : « Est supprimé le compte spécial de trésor intitulé "Fonds de coopération des collectivités locales" institué en vertu de l'article 13 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi des finances pour l'année 2013. Le solde de ses ressources est transféré au profit du fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales. » Le montant du seuil ne change pas ; l'entrée porte la base légale en vigueur depuis cette date. Date d'effet : article 42, paragraphe 1, p. 3138 — « Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. » Édition française lue sur la couche texte du fascicule, pp. 3125 à 3127 et 3138, le montant de 100.000 dinars étant relu à l'image, p. 3126 ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2020/2020A/Ja1282020.pdf

2013-01-01100000 DT
  • Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013, articles 13, 14 et 79

    JORT n° 1 du 1er janvier 2013, p. 5 (articles 13 et 14) et p. 28 (article 79). Rubrique « Création d'un fonds de coopération entre les collectivités locales ». Article 13 : « Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé "fonds de coopération entre les collectivités locales" destiné au développement des ressources financières des collectivités locales dont notamment les petites communes à ressources limitées. » Article 14 : le fonds est financé par « le produit de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel qui dépasse au titre d'une année 100 000 dinars pour chaque établissement ». Date d'effet : article 79, p. 28 — « Sous réserve des dispositions de l'article 58 et des dispositions du numéro 3 de l'article 63 et des dispositions du premier tiret de l'article 64, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2013. » Édition française lue sur la couche texte du fascicule ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2013/2013A/Ja0012013.pdf

Caractéristiques

Documentation :
Montant, en dinars par année et par établissement, au-delà duquel le produit de la taxe sur les établissements ne revient plus à la collectivité locale mais à un fonds. La disposition est extérieure au code de la fiscalité locale. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, le fonds est le « fonds de coopération entre les collectivités locales », fonds spécial du Trésor créé par la loi de finances pour 2013 (articles 13 et 14). Depuis le 1er janvier 2021, le même excédent — le produit de la taxe « qui dépasse au cours de l'année 100.000 dinars pour chaque établissement » — alimente le « fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales », et le fonds de coopération est supprimé (loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021, article 13, paragraphes 2 et 6). Le montant du seuil ne change pas : la valeur du 1er janvier 2021 est la même que celle de 2013, et n'est portée que pour que la série donne, à chaque date, le texte qui fonde l'affectation. Le seuil est égal au dernier maximum de la taxe, supprimé à partir du 1er janvier 2012 (`maximum`). Les deux grandeurs ne se confondent pas : le maximum plafonnait la taxe due ; le seuil répartit un produit qui n'est plus plafonné, et il s'entend « pour chaque établissement ». Aucun seuil n'existe en 2012.