| 2012-01-01 | | DT | - Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, article 50
JORT n° 39 du 18 mai 2012, p. 930. Article 50, sous la rubrique « Suppression de la limite maximale de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel » : « Sont supprimées à partir du 1er janvier 2012 les dispositions du paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale. » La taxe n'a plus de maximum : la valeur est vide. La date est celle que l'article énonce ; elle est antérieure au fascicule, du 18 mai 2012, et reprise telle quelle. Édition française lue sur la couche texte du fascicule, p. 930 ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2012/2012A/Ja0392012.pdf
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| 2007-01-01 | 100000 | DT | - Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, articles premier, 2 et 3
JORT n° 2 du 5 janvier 2007, p. 29. Article premier : « Le montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel prévu au paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale est fixé à cent mille (100.000) dinars ». L'unité de temps est donnée par l'adjectif « annuel », dans l'intitulé et à l'article premier ; le décret n'écrit pas « par année ». Article 2 : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier janvier 2007. » ; le fascicule est du 5 janvier 2007, la date énoncée par le décret est reprise telle quelle. Article 3 : « Sont abrogées, les dispositions du décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003 susvisé. » Édition française lue à l'image et sur la couche texte du fascicule, p. 29 ; l'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2007/2007A/Ja0022007.pdf
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| 2003-06-26 | 60000 | DT | - Décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, articles premier et 2
JORT n° 49 du 20 juin 2003, p. 1992. Article premier : « Le montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, prévu au paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale, est fixé à soixante mille (60.000) dinars. » L'unité de temps est donnée par l'adjectif « annuel », dans l'intitulé et à l'article premier ; le décret n'écrit pas « par année ». Article 2 : « Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97-435 du 3 mars 1997 susvisé. » Le décret ne porte pas de clause d'entrée en vigueur : la date retenue est celle où il devient exécutoire, cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, article 2) ; le fascicule porte, en dernière page, un dépôt le 21 juin 2003 (mention lue à l'image dans les deux éditions) ; les cinq jours sont les 22, 23, 24, 25 et 26 juin, d'où le 26 juin 2003. Édition française lue à l'image, p. 1992 ; la couche texte de ce fascicule est codée et n'a servi qu'à repérer la page. Édition arabe : seule la mention de dépôt y est lue, le décret ne l'est pas : https://www.pist.tn/jort/2003/2003A/Ja0492003.pdf
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| 1997-03-13 | 50000 | DT | - Décret n° 97-435 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du montant maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, article premier
JORT n° 19 du 7 mars 1997, p. 390. Article premier : « Le maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel prévue par le paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale est fixé à 50.000 dinars par année. » Le décret ne porte pas de clause d'entrée en vigueur : la date retenue est celle où il devient exécutoire, cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, article 2) ; le fascicule porte, en dernière page, un dépôt le 8 mars 1997 (mention lue à l'image, édition française), d'où le 13 mars 1997. Édition française lue à l'image et sur la couche texte du fascicule, p. 390 ; édition arabe, p. 390 : seul l'intitulé du décret y est lu à l'image, l'article premier ne l'est pas : https://www.pist.tn/jort/1997/1997A/Ja01997.pdf
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