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Régime des exploitants et travailleurs indépendants du secteur agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995

Date d'effetRégime des exploitants et travailleurs indépendants du secteur agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995Références législativesParution au JONotes
Âge d'admission à la retraite, secteur agricole (1)
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Durée annuelle de travail à laquelle le SMAG est rapporté pour le salaire de référence, secteur agricole
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Coefficients multiplicateurs du SMAG des trois catégories de revenus, secteur agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995 (2)Durée de cotisation ouvrant l'allocation de vieillesse en période transitoire, secteur agricole (3)
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Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 1, secteur agricole
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Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 2, secteur agricole
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Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 3, secteur agricole
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19/07/1995
01/07/198265 ans300 jours11,5210 trimestres

Décret n° 82-1360 du 21 octobre 1982, effet au 1er juillet 1982 (article 18). Il étend aux
travailleurs indépendants, métayers et exploitants agricoles les régimes de la loi n° 81-6
(article 1er), « compte-tenu des particularités prévues au présent décret » (article 7).

Ne sont versées ici que les grandeurs que le décret énonce lui-même. Le taux de la pension, sa
majoration, son plafond et le stage ne sont pas énoncés par le décret : ils viennent de la loi
n° 81-6 par le renvoi des articles 1er et 7, et sont ceux du régime des salariés agricoles
(`retraite.rsa`). Le décret ne prévoit pas de pension minimale ; le décret n° 95-1166 en crée
une au 19 juillet 1995.

(1) Le décret n° 82-1360 ne prévoit pas de départ avant 65 ans. Le décret n° 95-1166 l'ouvre dès
60 ans, avec réduction, aux deux secteurs.

(2) L'assuré choisit sa catégorie. Le coefficient affecte l'assiette des cotisations, le SMAG de
45 jours par trimestre (article 5), et sa moyenne sur la carrière affecte le salaire de
référence, le SMAG de 300 jours par an (article 8).

Le décret n° 95-1166 convertit ces catégories en coefficients de ses classes : 1,333, 2 et 2,666
pour les dix premières années, 1, 1,5 et 2 au-delà (article 38).

(3) L'allocation est réservée aux assurés de la période transitoire (article 16) : âgés d'au moins
45 ans à l'entrée en vigueur du décret, ils bénéficient d'une validation forfaitaire d'un
trimestre par année écoulée entre 45 ans et leur âge, dans la limite de 18 trimestres.