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Taxe sur les spectacles

Taxe due par les organisateurs de spectacles occasionnels, payée avant la délivrance de
l'autorisation des fêtes et spectacles (code de la fiscalité locale, chapitre V, articles 46 à
51). Elle est calculée sur la moitié des recettes prévisionnelles (article 48), au taux de
l'article 49. Sont exonérés les spectacles donnés au profit d'organisations de bienfaisance
subventionnées par l'État, ceux d'associations artistiques agréées sans artistes professionnels,
les foires et manifestations non payantes, et les spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un
montant fixé par décret (article 47).

Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires. Cette cessation
n'a pas de date nationale : les valeurs versées ici ne sont pas closes.

(1) Fraction des recettes prévisionnelles d'un spectacle occasionnel sur laquelle la taxe est calculée
; ces recettes s'apprécient d'après le nombre de places offertes et le prix des billets (code de
la fiscalité locale, article 48). Le taux de la taxe (`taux`) s'applique à cette fraction.

Aucune modification de l'article 48 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.

(2) Taux appliqué à l'assiette de la taxe sur les spectacles, soit à la moitié des recettes
prévisionnelles (`part_recettes_previsionnelles`). L'article 49 du code énonce le taux sans
rappeler l'assiette, que fixe l'article 48.

Le défaut de paiement donne lieu à une pénalité égale au double du droit exigible (article 51) ;
elle n'est pas versée.

Aucune modification de l'article 49 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.

(3) Prix d'entrée, en dinars, jusqu'auquel un spectacle est exonéré de la taxe : le code exonère « les
spectacles dont le prix d'entrée n'excède pas un montant fixé par décret » (code de la fiscalité
locale, article 47, quatrième tiret).

Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 7 avril 1997 :
aucun montant n'est fixé entre ces deux dates.

Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).