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Taxe hôtelière

Taxe due par « les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la
législation en vigueur » (code de la fiscalité locale, chapitre IV, articles 41 à 45), calculée
sur leur chiffre d'affaires brut global (article 42). Les établissements qui y sont soumis sont
exonérés de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
(article 36).

Le recouvrement, le contrôle et le contentieux suivent les règles de la taxe sur les
établissements (articles 44 et 45).

La moitié du produit de la taxe acquittée par les hôtels situés dans les zones touristiques
municipales est affectée à un fonds spécial du Trésor, par une disposition de loi de finances
extérieure au code (`part_affectee_fonds`).

(1) Taux appliqué au chiffre d'affaires brut global réalisé par les exploitants des établissements
touristiques (code de la fiscalité locale, articles 42 et 43).

Aucune modification des articles 41 à 45 du code n'est relevée depuis 1997.

(2) Fraction du produit de la taxe hôtelière qui ne revient pas aux collectivités locales mais au «
Fonds de Protection des zones touristiques », fonds spécial du Trésor ouvert par l'article 38 de
la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. La part est
fixée par l'article 39, premier tiret, de la même loi, dans la rédaction que lui donne la loi de
finances pour la gestion 1997. La disposition est extérieure au code de la fiscalité locale.

La part ne s'applique pas à tout le produit de la taxe : elle porte sur la taxe « acquittée par
les exploitants des hôtels situés dans les zones touristiques municipales », dont la liste est
fixée par décret. La loi de finances pour 1997 ne récrit que le début du tiret, pour y remplacer
la mention de la loi n° 75-34 du 14 mai 1975 par celle de la taxe hôtelière « instituée au
profit des collectivités locales en vertu de la législation en vigueur », et laisse « le reste
sans changement ». Les décrets qui fixent ces zones ne sont pas lus. Le fonds accorde des aides
aux communes où ces zones sont situées, pour la propreté et l'assainissement (article 40 de la
loi n° 92-122).

La série commence le 1er janvier 1997, date d'application de la loi de finances pour 1997 et
d'entrée en vigueur du code. La rédaction de 1992 fixait déjà la part à 50 % du produit de la
taxe hôtelière de la loi n° 75-34 ; cet état antérieur, qui porte sur une taxe abrogée par la
loi n° 97-11, n'est pas versé.

Aucune modification ultérieure de cette part n'est relevée.