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Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel

Date d'effetTaxe sur les établissementsRéférences législativesParution au JONotes
Taux (1)Minimum par mètre carré (8)Maximum annuel (29)
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Seuil d'affectation de l'excédent à un fonds (30)
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Part de l'impôt de l'auto-entrepreneur (31)
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Chiffre d'affaires brut local (2)
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Chiffre d'affaires brut (3)
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Exportation et services aux non-résidents (4)
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Produits à prix homologués, marge d'au plus 6 % (5)
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Impôt (régime de 1997) (6)
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Impôt (régime de 2013) (7)
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Catégorie 1 : usage administratif, commercial ou non commercial (9)Catégorie 2 : structure légère à usage industriel (14)Catégorie 3 : béton solide à usage industriel (19)Catégorie 4 : usage industriel, plus de 5 000 m2 (24)
Taux de 8 % (10)
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Taux de 10 % (11)
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Taux de 12 % (12)
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Taux de 14 % (13)
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Taux de 8 % (15)
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Taux de 10 % (16)
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Taux de 12 % (17)
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Taux de 14 % (18)
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Taux de 8 % (20)
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Taux de 10 % (21)
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Taux de 12 % (22)
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Taux de 14 % (23)
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Taux de 8 % (25)
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Taux de 10 % (26)
Edit
Taux de 12 % (27)
Edit
Taux de 14 % (28)
Edit
01/01/20230,2 %0,1 %0,1 %25 %0,9 DT/m21,125 DT/m21,345 DT/m21,57 DT/m20,62 DT/m20,77 DT/m20,92 DT/m21,075 DT/m20,755 DT/m20,95 DT/m21,135 DT/m21,32 DT/m20,99 DT/m21,24 DT/m21,485 DT/m21,735 DT/m2100 000 DT20 %
01/01/20210,2 %0,1 %0,1 %25 %0,9 DT/m21,125 DT/m21,345 DT/m21,57 DT/m20,62 DT/m20,77 DT/m20,92 DT/m21,075 DT/m20,755 DT/m20,95 DT/m21,135 DT/m21,32 DT/m20,99 DT/m21,24 DT/m21,485 DT/m21,735 DT/m2100 000 DT
01/01/20170,2 %0,1 %0,1 %25 %0,9 DT/m21,125 DT/m21,345 DT/m21,57 DT/m20,62 DT/m20,77 DT/m20,92 DT/m21,075 DT/m20,755 DT/m20,95 DT/m21,135 DT/m21,32 DT/m20,99 DT/m21,24 DT/m21,485 DT/m21,735 DT/m2100 000 DT
01/01/20140,2 %0,1 %0,1 %25 %0,815 DT/m21,02 DT/m21,22 DT/m21,425 DT/m20,56 DT/m20,7 DT/m20,835 DT/m20,975 DT/m20,685 DT/m20,86 DT/m21,03 DT/m21,2 DT/m20,9 DT/m21,125 DT/m21,35 DT/m21,575 DT/m2100 000 DT
01/01/20130,2 %0,1 %25 %0,815 DT/m21,02 DT/m21,22 DT/m21,425 DT/m20,56 DT/m20,7 DT/m20,835 DT/m20,975 DT/m20,685 DT/m20,86 DT/m21,03 DT/m21,2 DT/m20,9 DT/m21,125 DT/m21,35 DT/m21,575 DT/m2100 000 DT
01/01/20120,2 %25 %0,815 DT/m21,02 DT/m21,22 DT/m21,425 DT/m20,56 DT/m20,7 DT/m20,835 DT/m20,975 DT/m20,685 DT/m20,86 DT/m21,03 DT/m21,2 DT/m20,9 DT/m21,125 DT/m21,35 DT/m21,575 DT/m2
01/01/20080,2 %25 %0,815 DT/m21,02 DT/m21,22 DT/m21,425 DT/m20,56 DT/m20,7 DT/m20,835 DT/m20,975 DT/m20,685 DT/m20,86 DT/m21,03 DT/m21,2 DT/m20,9 DT/m21,125 DT/m21,35 DT/m21,575 DT/m2100 000 DT
01/01/20070,2 %25 %0,76 DT/m20,95 DT/m21,14 DT/m21,33 DT/m20,52 DT/m20,65 DT/m20,78 DT/m20,91 DT/m20,64 DT/m20,8 DT/m20,96 DT/m21,12 DT/m20,84 DT/m21,05 DT/m21,26 DT/m21,47 DT/m2100 000 DT
26/06/20030,2 %25 %0,76 DT/m20,95 DT/m21,14 DT/m21,33 DT/m20,52 DT/m20,65 DT/m20,78 DT/m20,91 DT/m20,64 DT/m20,8 DT/m20,96 DT/m21,12 DT/m20,84 DT/m21,05 DT/m21,26 DT/m21,47 DT/m260 000 DT
13/03/19970,2 %25 %0,76 DT/m20,95 DT/m21,14 DT/m21,33 DT/m20,52 DT/m20,65 DT/m20,78 DT/m20,91 DT/m20,64 DT/m20,8 DT/m20,96 DT/m21,12 DT/m20,84 DT/m21,05 DT/m21,26 DT/m21,47 DT/m250 000 DT
01/01/19970,2 %25 %

Taxe due par les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, et par les
personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (code de la fiscalité locale, chapitre
III, articles 35 à 40).

La taxe est calculée sur le chiffre d'affaires brut ou, pour certains redevables, sur l'impôt
sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés (article 37) ; son taux dépend de l'assiette (article
38, paragraphe I). Elle ne peut être inférieure à un minimum par mètre carré de superficie
couverte des immeubles exploités, dû même sans chiffre d'affaires (article 38, paragraphe II).
Jusqu'au 31 décembre 2011, elle ne pouvait excéder un maximum fixé par décret, le minimum
restant dû s'il le dépassait (article 38, paragraphe III, supprimé à partir du 1er janvier
2012).

Depuis le 1er janvier 2013, la part du produit de la taxe qui dépasse un seuil annuel par
établissement est affectée à un fonds, par une disposition de loi de finances extérieure au
code.

Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 ; les décrets qui fixent le minimum et le maximum
ne sont exécutoires que le 13 mars 1997 : ni l'un ni l'autre n'a de montant entre ces deux
dates.

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe de l'auto-entrepreneur n'est pas calculée à part : elle est
une part de l'impôt sur le revenu compris dans sa contribution unique, sans égard au minimum,
par une disposition extérieure au code (`part_impot_auto_entrepreneur`).

(1) Une feuille par assiette (code de la fiscalité locale, articles 37 et 38, paragraphe I). Un
taux se lit dans la feuille de l'assiette à laquelle il s'applique ; une assiette qui cesse
d'exister est close par une valeur vide à la date où elle cesse, avec la référence du texte
qui y met fin.

Deux assiettes changent sans que leur taux change, et ont chacune deux feuilles :

- le chiffre d'affaires brut : « local » du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013
(`chiffre_affaires_brut_local`), puis sans ce qualificatif depuis le 1er janvier 2014
(`chiffre_affaires_brut`). Le taux reste de 0,2 % ; c'est l'assiette qui s'étend, le chiffre
d'affaires provenant de l'exportation y entrant à un taux propre
(`exportation_et_non_residents`). Le code ne définit pas le mot « local » ;
- l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés : le taux reste de 25 %, mais les redevables
taxés sur cette base ne sont pas les mêmes avant (`impot_regime_1997`) et depuis
(`impot_regime_2013`) le 1er janvier 2013.

Une seule feuille par assiette aurait porté une date sans changement de valeur et laissé croire
à une règle inchangée depuis 1997.

Le taux réduit des produits à prix homologués (`produits_prix_homologues`) date du 1er janvier
2013.

(2) Taux de droit commun de la taxe, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013, appliqué au chiffre
d'affaires brut local réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37,
premier paragraphe, et article 38, paragraphe I, dans leur rédaction de 1997). Le code ne
définit pas le mot « local ».

La loi de finances pour 2014 supprime ce mot de l'article 37 sous la rubrique « Soumission du
chiffre d'affaires provenant de l'exportation à la TCL ». Depuis le 1er janvier 2014, le taux
se lit dans `chiffre_affaires_brut`.

(3) Taux de droit commun de la taxe depuis le 1er janvier 2014, appliqué au chiffre d'affaires brut
réalisé par l'établissement (code de la fiscalité locale, article 37, premier paragraphe, et
article 38, paragraphe I). Le taux est celui de 1997 ; l'assiette n'est plus le chiffre
d'affaires brut « local », qui se lit dans `chiffre_affaires_brut_local` jusqu'au 31 décembre
2013.

Le chiffre d'affaires provenant de l'exportation et celui que certains établissements réalisent
avec les non-résidents relèvent d'un taux propre (`exportation_et_non_residents`), de même que
celui des établissements qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).

(4) Taux appliqué, depuis le 1er janvier 2014, à quatre chiffres d'affaires (code de la fiscalité
locale, article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2014) :

- le chiffre d'affaires provenant de l'exportation ;
- celui des établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non-résidents, provenant de leur activité avec les non-résidents ;
- celui des prestataires des services financiers non résidents, provenant de leurs prestations
avec les non-résidents ;
- celui des sociétés d'investissement à capital variable à règles d'investissement allégées,
provenant de l'utilisation de leurs actifs avec les non-résidents.

Avant cette date, l'assiette de la taxe était le chiffre d'affaires brut « local » : aucun taux
n'est énoncé pour le chiffre d'affaires provenant de l'exportation.

(5) Taux réduit appliqué, depuis le 1er janvier 2013, au chiffre d'affaires des établissements qui
commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix dont la
marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % : soit exclusivement, soit avec d'autres produits,
s'ils justifient avoir réalisé l'année précédente 80 % ou plus de leur chiffre d'affaires avec
des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6 % (code de la fiscalité locale,
article 38, paragraphe I, complété par la loi de finances pour 2013).

Ces établissements peuvent opter pour une taxe égale à 25 % de leur impôt sur le revenu ou de
leur impôt sur les sociétés (`impot_regime_2013`) ; l'option s'exerce lors du dépôt de la
déclaration mensuelle du mois de janvier.

Jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excédait pas
4 % en vertu d'un texte réglementaire étaient taxés sur leur impôt (`impot_regime_1997`).

(6) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, du 1er janvier 1997 au
31 décembre 2012, pour trois catégories de redevables (code de la fiscalité locale, article 37,
deuxième paragraphe, dans sa rédaction de 1997) :

- les personnes physiques visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4 % en vertu d'un texte
réglementaire ;
- ceux qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du
code de commerce.

La loi de finances pour 2013 remplace cette liste. Depuis le 1er janvier 2013, le taux se lit
dans `impot_regime_2013`.

(7) Taux appliqué à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, depuis le 1er janvier 2013
(code de la fiscalité locale, article 37, deuxième paragraphe, dans sa rédaction issue de la
loi de finances pour 2013), pour :

- les personnes physiques visées à l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (régime forfaitaire) ;
- les établissements qui enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.

Le même taux de 25 % de l'impôt est ouvert, sur option exercée en janvier, aux établissements
qui commercialisent des produits à prix homologués à faible marge
(`produits_prix_homologues`).

Les établissements à marge bénéficiaire brute réglementée d'au plus 4 %, taxés sur leur impôt
jusqu'au 31 décembre 2012 (`impot_regime_1997`), ne figurent plus dans la liste.

(8) La taxe sur les établissements « ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les
immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de
l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré
construit pour chaque catégorie d'immeubles, multiplié par la superficie couverte » ; ce
minimum « est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires » (code
de la fiscalité locale, article 38, paragraphe II). Le code prévoit qu'un décret fixe tous les
trois ans « le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des
immeubles ». Trois décrets l'ont fixé :

- décret n° 97-433 du 3 mars 1997 (JORT n° 19 du 7 mars 1997, pp. 389-390), exécutoire le
13 mars 1997 ;
- décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007 (JORT n° 40 du 18 mai 2007, p. 1648), en vigueur à
compter du 1er janvier 2008, qui abroge le précédent ;
- décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017 (JORT n° 26 du 31 mars 2017,
pp. 1189-1190), applicable à compter du 1er janvier 2017, qui abroge le précédent.

Chaque décret donne seize montants, en dinars par mètre carré de superficie couverte : quatre
catégories d'immeubles en lignes, quatre taux en colonnes.

Les quatre catégories sont des catégories d'usage, propres à cette taxe (article 38,
paragraphe II) : usage administratif, commercial ou non commercial ; construction légère à
usage industriel ; béton à usage industriel ; usage industriel de plus de 5 000 mètres carrés
couverts. Elles ne sont pas les quatre catégories de superficie de la taxe sur les immeubles
bâtis (article 4, paragraphe II ; `taxe_immeubles_batis.seuils_superficie`), bien qu'elles
portent les mêmes numéros.

Les quatre colonnes sont les quatre taux de la taxe sur les immeubles bâtis (article 5,
paragraphe I ; `taxe_immeubles_batis.taux`) : 8 %, 10 %, 12 % et 14 %, selon le nombre de
services dont l'immeuble bénéficie. Les décrets les désignent par le taux, et non par le nombre
de services ; les feuilles sont nommées de même (`taux_8`, `taux_10`, `taux_12`, `taux_14`).

Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le
13 mars 1997 : aucun montant n'est fixé entre ces deux dates.

(9) Première catégorie : « immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ».

Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.

(10) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).

(11) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).

(12) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).

(13) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la première catégorie d'usage (usage administratif, commercial ou non commercial), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).

(14) Deuxième catégorie : « immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à structure légère à usage industriel ».

Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.

(15) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).

(16) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).

(17) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).

(18) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la deuxième catégorie d'usage (structure légère à usage industriel), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).

(19) Troisième catégorie : « immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble en béton solide à usage industriel ».

Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.

(20) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).

(21) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).

(22) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).

(23) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la troisième catégorie d'usage (béton solide à usage industriel), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).

(24) Quatrième catégorie : « immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle » (code de la fiscalité locale, article 38,
paragraphe II). Les trois décrets la désignent, dans la colonne « Spécificité de l'immeuble »
de leur tableau, par : « Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5000 m2 ».

Catégorie d'usage, sans rapport avec la catégorie de superficie de même numéro de la taxe sur
les immeubles bâtis.

(25) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 8 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.un_ou_deux_services`).

(26) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 10 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.trois_ou_quatre_services`).

(27) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 12 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services`).

(28) Montant par mètre carré de superficie couverte, en dinars, du minimum de la taxe sur les
établissements pour un immeuble de la quatrième catégorie d'usage (usage industriel, plus de 5 000 m2), dans la
colonne « Taux 14 % » du tableau du décret. Ce taux est celui de la taxe sur les immeubles
bâtis (`taxe_immeubles_batis.taux.plus_de_quatre_services_et_autres_services`).

(29) Montant, en dinars par année, que la taxe sur les établissements ne peut excéder (code de la
fiscalité locale, article 38, paragraphe III). Le code de 1997 énonce « un maximum qui sera
fixé par décret », sans dire à quelle période il se rapporte ; ce sont les décrets qui le
disent : « par année » dans celui de 1997, « montant maximum annuel » dans ceux de 2003 et de
2006. Aucun des trois ne dit si le maximum s'entend par redevable ou par établissement.

Si le minimum de la taxe dépasse ce maximum, « c'est le minimum qui sera recouvré » (même
paragraphe).

Trois décrets ont fixé le maximum, chacun abrogeant le précédent. Le code entre en vigueur le
1er janvier 1997 et le premier décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 : aucun maximum
n'est fixé entre ces deux dates.

La loi de finances complémentaire pour 2012 supprime le paragraphe III de l'article 38 à
partir du 1er janvier 2012 : depuis cette date, la taxe n'a plus de maximum, et la valeur est
vide.

(30) Montant, en dinars par année et par établissement, au-delà duquel le produit de la taxe sur les
établissements ne revient plus à la collectivité locale mais à un fonds. La disposition est
extérieure au code de la fiscalité locale.

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, le fonds est le « fonds de coopération entre les
collectivités locales », fonds spécial du Trésor créé par la loi de finances pour 2013
(articles 13 et 14).

Depuis le 1er janvier 2021, le même excédent — le produit de la taxe « qui dépasse au cours de
l'année 100.000 dinars pour chaque établissement » — alimente le « fonds d'appui à la
décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités
locales », et le fonds de coopération est supprimé (loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances pour l'année 2021, article 13, paragraphes 2 et 6). Le montant du seuil ne
change pas : la valeur du 1er janvier 2021 est la même que celle de 2013, et n'est portée que
pour que la série donne, à chaque date, le texte qui fonde l'affectation.

Le seuil est égal au dernier maximum de la taxe, supprimé à partir du 1er janvier 2012
(`maximum`). Les deux grandeurs ne se confondent pas : le maximum plafonnait la taxe due ; le
seuil répartit un produit qui n'est plus plafonné, et il s'entend « pour chaque
établissement ». Aucun seuil n'existe en 2012.

(31) Fraction de l'impôt sur le revenu payé par l'auto-entrepreneur dans sa contribution unique qui est
réputée taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, sans
égard au minimum de cette taxe (décret-loi n° 2020-33 du 10 juin 2020, article 7, dans la
rédaction de la loi de finances pour 2023). La disposition est extérieure au code de la fiscalité
locale.

La série commence le 1er janvier 2023. Dans sa rédaction initiale, lue sur la couche texte de
l'édition arabe (JORT n° 54 du 10 juin 2020, pp. 1417 à 1420), le décret-loi ne comprenait pas la
taxe dans la contribution unique — fixée alors à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel au titre de
l'impôt sur le revenu (article 7) — et dispensait l'auto-entrepreneur de la payer (article 9).
Cette dispense n'est pas une part de l'impôt : aucune valeur n'est portée avant 2023.

Deux autres régimes « comprennent » la taxe dans un impôt ou une contribution sans en chiffrer la
part, et ne donnent donc lieu à aucune valeur : l'impôt forfaitaire de l'article 44 quater du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (loi de finances
pour 2011) et la contribution unique de l'article 42 de la loi de finances pour 2019, que
l'article 54, paragraphe 3, de la loi de finances pour 2023 abroge.