Droit de licence sur les débits de boissons
| Date d'effet | Droit de licence | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif annuel (1) | Retenue au profit de l'État (5) Edit | ||||||
| Catégorie 1 (2) Edit | Catégorie 2 (3) Edit | Catégorie 3 (4) Edit | |||||
| 13/03/1997 | 25 DT | 150 DT | 300 DT | 10 % | |||
| 01/01/1997 | 10 % | ||||||
Droit annuel dû par les exploitants de cafés, de bars, de salons de thé et, d'une façon générale,
de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place (code de la fiscalité
locale, chapitre VII, articles 61 à 63). Son tarif, fixé par décret, dépend de la catégorie de
l'établissement ; il est perçu sur déclaration, moyennant une retenue au profit du budget de
l'État.
Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires, et réserve à
des décrets gouvernementaux, pendant une période transitoire, la fixation du droit de licence.
Aucun de ces décrets n'est identifié ; les valeurs versées ici ne sont pas closes.
(1) Tarif annuel du droit de licence, en dinars, fixé par décret pour chacune des trois catégories
d'établissements (code de la fiscalité locale, article 61 ; décret n° 97-434 du 3 mars 1997). Les
catégories sont celles de la législation des débits de boissons ; le décret ne les définit pas.
(2) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 1. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(3) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 2. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(4) Montant annuel, en dinars, du droit de licence dû par l'exploitant d'un débit de boissons de la
catégorie 3. Le droit est dû pour l'année ; le code le fixe « selon un tarif qui tient compte des
catégories des établissements conformément à la législation en vigueur » (code de la fiscalité
locale, article 61). Le décret vise la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation
des débits de boissons et établissements similaires, sans définir lui-même les catégories.
Le code entre en vigueur le 1er janvier 1997 et le décret n'est exécutoire que le 13 mars 1997 :
aucun tarif n'est fixé entre ces deux dates.
Aucun décret postérieur n'est identifié dans les métadonnées du Journal officiel consultées le 11
octobre 2026 (recherche par l'intitulé, en français et en arabe).
(5) Part du droit de licence retenue au profit du budget de l'État lors de sa perception par la
recette des finances (code de la fiscalité locale, article 62) ; le reste revient à la
collectivité locale.
Le tarif n'étant fixé que le 13 mars 1997, la retenue n'a pas d'objet entre le 1er janvier et le
12 mars 1997.
Aucune modification de l'article 62 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.