Contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat
| Date d'effet | Contribution au fonds de l'habitat | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Taux (1) Edit | ||||
| 01/01/2005 | 4 % |
Prélèvement adossé à la taxe sur les immeubles bâtis : il en reprend l'assiette, le redevable et
les règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de sanctions, de prescription et de
restitution, mais son produit va à un fonds spécial du Trésor, le Fonds national d'amélioration de
l'habitat, et non à la collectivité locale. Il est institué par la loi de finances pour 2005 (loi
n° 2004-90 du 31 décembre 2004, articles 11 à 16), hors du code de la fiscalité locale, et ne
frappe que les immeubles destinés à l'habitation.
(1) Taux appliqué à l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis — et non à la taxe elle-même — pour
les immeubles bâtis destinés à l'habitation (loi de finances pour 2005, article 13). L'assiette
est celle de l'article 4 du code de la fiscalité locale : une fraction du prix de référence du
mètre carré couvert, multipliée par la superficie couverte.
Sont exonérés les immeubles d'habitation exonérés de la taxe (article 3 du code) et les
bénéficiaires du dégrèvement total de l'article 6, paragraphe II (loi de finances pour 2005,
article 14, pp. 3433 et 3434).
La série commence le 1er janvier 2005. La loi de finances pour 2005 recrée le fonds comme fonds
spécial du Trésor (article 11), le subroge au fonds institué par le décret beylical du 23 août
1956 (article 15) et abroge ce décret (article 16). Le prélèvement perçu au profit de l'ancien
fonds avant 2005 n'est pas versé : ni le décret de 1956 ni ses modificatifs ne sont lus, et son
taux n'est pas établi.
Aucune modification du taux n'est relevée depuis 2005 dans les lois de finances dépouillées pour
la taxe sur les immeubles bâtis ; celles de 2012, 2019, 2024 et 2025 abandonnent des arriérés de
la contribution sans en changer le taux.