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Taux de la contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat, appliqué à l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis

Taux de la contribution au profit du Fonds national d'amélioration de l'habitat, appliqué à l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis

Ce paramètre a été mis à jour le samedi 1 janvier 2005

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
2005-01-014 %
  • Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, articles 13 et 89

    JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3433 (article 13) et p. 3445 (article 89). Article 13, sous la rubrique « Création du fonds national d'amélioration de l'habitat » : « Est créée au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat une contribution due sur les immeubles bâtis destinés à l'habitation, supportée par les redevables de la taxe sur les immeubles bâtis prévue par l'article premier du code de la fiscalité locale, au taux de 4% de l'assiette de ladite taxe. Sont applicables à ladite contribution en matière de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de sanctions, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes à la taxe sur les immeubles bâtis. » Date d'effet : article 89 — « Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2005. » Édition française : article 13 lu à l'image, p. 3433 ; articles 11, 12, 14 à 16 et 89 lus sur la couche texte ; la couche texte de ce fascicule est à encodage décalé et n'est lisible qu'une fois décodée. L'édition arabe n'est pas relue : https://www.pist.tn/jort/2004/2004A/Ja1052004.pdf

Caractéristiques

Documentation :
Taux appliqué à l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis — et non à la taxe elle-même — pour les immeubles bâtis destinés à l'habitation (loi de finances pour 2005, article 13). L'assiette est celle de l'article 4 du code de la fiscalité locale : une fraction du prix de référence du mètre carré couvert, multipliée par la superficie couverte. Sont exonérés les immeubles d'habitation exonérés de la taxe (article 3 du code) et les bénéficiaires du dégrèvement total de l'article 6, paragraphe II (loi de finances pour 2005, article 14, pp. 3433 et 3434). La série commence le 1er janvier 2005. La loi de finances pour 2005 recrée le fonds comme fonds spécial du Trésor (article 11), le subroge au fonds institué par le décret beylical du 23 août 1956 (article 15) et abroge ce décret (article 16). Le prélèvement perçu au profit de l'ancien fonds avant 2005 n'est pas versé : ni le décret de 1956 ni ses modificatifs ne sont lus, et son taux n'est pas établi. Aucune modification du taux n'est relevée depuis 2005 dans les lois de finances dépouillées pour la taxe sur les immeubles bâtis ; celles de 2012, 2019, 2024 et 2025 abandonnent des arriérés de la contribution sans en changer le taux.