Pensions du régime complémentaire de vieillesse, d'invalidité et de survivants
| Date d'effet | Pensions du régime complémentaire de vieillesse, d'invalidité et de survivants | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de la cotisation contractuelle qui sert à l'acquisition des points (1) Edit | Salaire sur lequel est calculée la cotisation minimum, en part du SMIG (2) Edit | Salaire de référence, prix d'acquisition d'un point de retraite (3) Edit | Valeur du point de retraite (4) Edit | Pensions de survivants du régime complémentaire (5) | |||||||
| Âge en deçà duquel le remariage suspend la pension du conjoint survivant (6) Edit | Taux de la pension d'orphelin, par orphelin (7) Edit | Taux de la pension de l'orphelin de père et de mère Edit | Taux de la pension de réversion, en part de la pension du défunt Edit | ||||||||
| 01/01/2022 | 18 % | 50 % | 2,782 DT | 0,414 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/07/2019 | 18 % | 50 % | 2,721 DT | 0,414 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/01/2019 | 18 % | 50 % | 2,721 DT | 0,397 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/07/2015 | 18 % | 50 % | 2,668 DT | 0,397 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/01/2014 | 18 % | 50 % | 2,668 DT | 0,385 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/07/2013 | 18 % | 50 % | 2,589 DT | 0,385 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/01/2012 | 18 % | 50 % | 2,589 DT | 0,371 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/07/2011 | 18 % | 50 % | 2,495 DT | 0,371 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/07/2009 | 18 % | 50 % | 2,495 DT | 0,356 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||
| 01/01/2009 | 18 % | 50 % | 2,495 DT | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | ||||
| 16/02/1997 | 18 % | 50 % | 55 ans | 20 % | 30 % | 50 % | |||||
| 01/07/1977 | 18 % | 50 % | 20 % | 30 % | 50 % | ||||||
| 01/01/1977 | 18 % | 50 % | 0,116 DT | 20 % | 30 % | 50 % | |||||
| 01/01/1976 | 18 % | 50 % | 0,838 DT | 20 % | 30 % | 50 % | |||||
| 01/01/1975 | 18 % | 50 % | 0,78 DT | 20 % | 30 % | 50 % | |||||
| 01/01/1974 | 18 % | 50 % | 0,666 DT | 20 % | 30 % | 50 % | |||||
| 01/01/1973 | 0,606 DT | ||||||||||
| 01/01/1972 | 0,562 DT | ||||||||||
| 01/01/1971 | 0,517 DT | ||||||||||
| 01/01/1970 | 0,497 DT | ||||||||||
| 01/01/1969 | 0,481 DT | ||||||||||
| 01/01/1968 | 0,457 DT | ||||||||||
| 01/01/1967 | 0,439 DT | ||||||||||
| 01/01/1966 | 0,422 DT | ||||||||||
| 01/01/1965 | 0,389 DT | ||||||||||
| 01/01/1964 | 0,375 DT | ||||||||||
| 01/01/1963 | 0,357 DT | ||||||||||
| 01/01/1962 | 0,349 DT | ||||||||||
| 01/01/1961 | 0,342 DT | ||||||||||
Régime par points, fonctionnant en répartition, qui permet aux salariés du régime non agricole
d'acquérir des droits sur la tranche de salaire dépassant la limite de calcul de ce régime. Il
est géré par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants (CAVIS), et organisé par
un règlement publié par arrêté du 18 novembre 1978, applicable à compter du 1er janvier 1974.
Les cotisations sont portées par
`prelevements_sociaux.cotisations_sociales.secteur_prive.rsna.cotisations_employeur.retraite_complementaire`
et son pendant salarié.
Le calcul tient en deux égalités. Les points acquis sur une période valent la cotisation
contractuelle — `taux_cotisation_contractuel` du salaire de base — divisée par le salaire de
référence de la période (article 10). La pension vaut le nombre de points multiplié par la
valeur du point à la liquidation, puis à chaque échéance (article 17). L'ouverture du droit suit
les conditions d'âge et de cessation d'activité du régime légal (article 15).
Les deux séries qui font la pension ne sont versées que pour la période initiale, seule publiée
au Journal officiel : le salaire de référence de 1961 à 1976 et la valeur du point du premier
semestre 1977 (annexe I du règlement). Les valeurs suivantes sont fixées chaque année par le
directeur général de la CAVIS, puis de la CNSS (articles 11 et 18), par des décisions qui ne
paraissent pas au Journal officiel.
(1) Ce taux n'est pas celui que paient les participants : le règlement appelle un taux
initial de 4,5 % (article 6). Le taux contractuel sert seulement à convertir le salaire en
points. Relu à l'image, page 3376.
(2) Le comité de gestion de la CAVIS peut modifier ce minimum ; aucune de ses décisions n'est
publiée au Journal officiel. Le minimum ne s'applique pas deux années consécutives.
(3) Le salaire de référence est la cotisation qui donne droit à un point de retraite, en dinars
(article 11). Les valeurs antérieures à 1977 servent à la reconstitution de carrière, qui peut
remonter à 1961 (article 12). Les valeurs postérieures sont fixées chaque année par décision de
la CAVIS, puis de la CNSS, qui ne paraît pas au Journal officiel : la série publiée s'arrête donc en
1976, et la valeur nulle au 1er janvier 1977 le signale.
À partir de 2009, la série est reprise d'une source secondaire, secu.tn, qui la donne par
année. Entre 1977 et 2009, aucune valeur n'est connue.
(4) La pension annuelle est le nombre de points multiplié par la valeur du point (article 17). Seule
la valeur de la période initiale est publiée au Journal officiel. Les suivantes sont fixées au
1er juillet de chaque année par décision de la CAVIS, puis de la CNSS, non publiée : la valeur
nulle au 1er juillet 1977 le signale. Tant que la réserve de prévoyance n'a pas atteint son
niveau cible, la valeur retenue ne peut engager plus des trois quarts des ressources attendues.
À partir de 2009, la série est reprise d'une source secondaire, secu.tn, qui ne donne que
l'année : la date du 1er juillet vient de l'article 18. Entre 1977 et 2009, aucune valeur n'est
connue. La valeur de 0,414 dinar est gelée depuis 2019.
(5) Pension de réversion et pension temporaire d'orphelin, dans des conditions qui renvoient au
décret n° 74-499 (articles 21 à 29). Dans la rédaction de 1978, l'article 21 porte sur la
« pension des veuves et des veufs » ; le remariage de la veuve supprimait la pension de
réversion à compter du premier jour du trimestre civil suivant (article 24) ; plusieurs
veuves se partagent la pension à parts égales (article 23).
L'arrêté du 27 janvier 1997, exécutoire le 16 février 1997, récrit les articles 21, 22, 24
et 30 :
- le droit va au conjoint survivant d'un pensionné ou d'un participant qui remplissait la
condition de stage (article 21) ;
- la pension est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès (article 22) ;
- le remariage ne supprime plus la pension : il la suspend, et seulement s'il intervient
avant 55 ans ; elle est rétablie, revalorisée le cas échéant, au décès du nouveau conjoint
ou à la dissolution du mariage ; les pensions de conjoint au titre de mariages successifs
ne se cumulent pas, la plus élevée étant servie (article 24) ;
- le cumul des pensions du conjoint et des orphelins ne peut excéder la pension dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt, les pensions d'orphelins étant au besoin
réduites temporairement (article 30).
C'est l'alignement sur le régime des salariés agricoles, que la loi n° 96-66 avait modifié
dans les mêmes termes.
(6) Dans la rédaction de 1978, le remariage de la veuve supprimait la pension de réversion à partir
du premier jour du trimestre civil suivant, quel que soit l'âge (article 24). L'arrêté de 1997
remplace cette suppression par une suspension, limitée aux remariages avant 55 ans.
(7) Le taux de l'orphelin de père et de mère est porté par `taux_orphelin_pere_et_mere`. Ce sont
les taux du régime non agricole dans sa rédaction de 1974, avant l'alignement de 1981.