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Déductions

Date d'effetDéductionsRéférences législativesParution au JONotes
Déductions pour charge de familleAssurance vieIntérêts des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banquesIntérêts des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès de la CENTIntérêts des comptes épargne pour l'investissementIntérêts des emprunts obligatairesPlafonds des Comptes d'Épargne Longue (CEA, CEI)Déductions au titre des prêts d'acquisition de l'habitation principaleDéductions pour investissements (Incitations Fiscales)
Age limite (exclu) des enfants à charge
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Age limite (exclu) des enfants de supérieur à charge
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Chef de famille - رئيس عائلة (1)
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1er enfant à charge
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2e enfant à charge
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3e enfant à charge
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4e enfant à charge
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Enfant non boursier du supérieur (2)
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Enfant infirme (3)
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Parent à charge (montant maximum) (4)
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Parent à charge (plafond de revenu, en multiples du SMIG) (5)
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Parent à charge (en % du revenu)
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Majoration du plafond au titre du conjoint (6)
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Majoration du plafond au titre des enfants à charge (7)
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Nombre d'enfants à charge ouvrant droit à la majoration du plafond (8)
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Plafond de la déduction des primes d'assurance-vie (9)
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Sous-plafond annuel propre aux intérêts des comptes spéciaux d'épargne (10)
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Plafond de la déduction
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Plafond de la déduction
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Plafond GLOBAL annuel de déduction des intérêts de l'épargne (article 39 § II) (11)
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Plafond de déduction au titre du Compte Épargne en Actions
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Plafond de déduction au titre du Compte Épargne pour l'Investissement
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Coût d'acquisition maximum (hors TVA) pour bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt du logement (Art 39 I-4)
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Taux maximum de déduction du revenu net pour les investissements partiels (capital d'entreprises)
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01/01/202120 ans25 ans300 DT100 DT100 DT100 DT100 DT1 000 DT2 000 DT450 DT200 %5 %0 DT0 DT9 900 %100 000 DT6 000 DT1 000 DT2 000 DT10 000 DT100 000 DT50 000 DT200 000 DT35 %
Article 24 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 (loi de finances 2022) ; note commune n° 1/2022 rattachant la mesure aux revenus réalisés à partir de 2021
01/01/202020 ans25 ans300 DT100 DT100 DT100 DT100 DT1 000 DT2 000 DT450 DT200 %5 %0 DT0 DT9 900 %100 000 DT3 000 DT1 000 DT2 000 DT5 000 DT50 000 DT50 000 DT200 000 DT35 %
Article 16 § 2 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, JORT n° 128 du 25 décembre 2020, p. 3129 ; note commune n° 1/2021 rattachant la mesure aux revenus réalisés à partir de l'année 2020
01/01/201920 ans25 ans300 DT100 DT100 DT100 DT100 DT1 000 DT2 000 DT450 DT200 %5 %0 DT0 DT9 900 %10 000 DT3 000 DT1 000 DT2 000 DT5 000 DT50 000 DT50 000 DT200 000 DT35 %
Article 54 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances 2018 (l'article 55 vise le paragraphe III, enfant étudiant et enfant infirme). Effet aux revenus 2019 par la clause propre de l'article 67 § 4. Note commune 7/2018 http://www.impots.finances.gov.tn/images/Note_commune_N07.pdf
Article 41 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020, JORT n° 104 du 27 décembre 2019, p. 4435 ; note commune n° 3/2020 rattachant la mesure aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2019
Article 41 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 (loi de finances 2020) ; note commune n° 3/2020
01/01/201720 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT1 000 DT2 000 DT150 DT100 %5 %0 DT0 DT9 900 %10 000 DT3 000 DT1 000 DT2 000 DT5 000 DT50 000 DT50 000 DT200 000 DT35 %
Article 55 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 (loi de finances 2018) ; note commune n° 7/2018 rattachant la mesure aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2017
01/01/201620 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT1 000 DT1 200 DT150 DT100 %5 %0 DT0 DT9 900 %10 000 DT3 000 DT1 000 DT2 000 DT5 000 DT50 000 DT50 000 DT200 000 DT35 %
Article 13 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 (loi de finances 2017) ; note commune n° 2/2017 rattachant la mesure aux revenus de l'année 2016
01/01/201320 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT1 000 DT1 200 DT150 DT100 %5 %0 DT0 DT9 900 %10 000 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT50 000 DT0 DT35 %
Article 24 § 1 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 (loi de finances 2014), qui remplace le plafond majoré par un plafond unique et supprime donc les majorations
Article 24 § 1 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, intitulé « Encouragement de l'épargne à long terme en matière d'assurance vie »
Article 94 § 2 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 (loi de finances 2014)
01/01/200920 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT600 DT1 000 DT150 DT100 %5 %600 DT300 DT9 900 %1 200 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT50 000 DT0 DT35 %
Article 40 § 2 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 (loi de finances 2010)
01/01/200720 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT750 DT150 DT100 %5 %600 DT300 DT9 900 %1 200 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT50 000 DT0 DT35 %
Article 23 § 1 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008, intitulé « Relèvement du plafond déductible des primes d'assurance vie »
01/01/200420 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT750 DT150 DT100 %5 %400 DT200 DT9 900 %800 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT50 000 DT0 DT35 %
Article 50 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 (loi de finances 2005) ; note commune n° 33/2005 rattachant la mesure aux revenus de l'année 2004
01/01/200320 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT500 DT150 DT100 %5 %400 DT200 DT9 900 %800 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT50 000 DT0 DT35 %
01/01/200120 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT500 DT150 DT100 %5 %400 DT200 DT9 900 %800 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT50 000 DT0 DT0 DT35 %
01/01/199720 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT500 DT150 DT100 %5 %400 DT200 DT9 900 %800 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT0 DT0 DT0 DT35 %
Article 52 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, JORT n° 104 des 30-31 décembre 1997, p. 2439, sous l'intitulé « Encouragement de l'épargne dans le cadre des contrats d'assurance-vie »
01/01/199220 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT500 DT150 DT100 %5 %100 DT50 DT400 %200 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 500 DT0 DT0 DT0 DT35 %
Article 30 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, JORT n° 90 du 31 décembre 1991, p. 2084
01/01/199020 ans25 ans150 DT90 DT75 DT60 DT45 DT300 DT500 DT150 DT100 %5 %100 DT50 DT400 %200 DT1 000 DT1 000 DT2 000 DT1 000 DT0 DT0 DT0 DT35 %

(1) Montant de la déduction sur le montant des revenus nets du "chef de famille".
مبلغ الطرح من مبلغ المداخيل الصافية لرئيس العائلة

(2) Déduction au titre d'un enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et
âgé de moins de 25 ans (article 40 § III).

Les dates sont des années de revenus et ont été décalées d'un an : les articles instituteurs
n'énoncent pas de date d'effet propre, et l'article final de la loi de finances pour N est lu
par l'administration comme visant les revenus de N-1. Au sein de la loi de finances pour 2014,
l'article 73 porte au contraire une clause propre visant les revenus de 2014 : deux mesures
d'une même loi ne prennent pas nécessairement effet la même année de revenus.

(3) Déduction au titre d'un enfant infirme, sans condition d'âge ni de rang (article 40 § III).

Les dates sont des années de revenus. La valeur de 600 dinars précédemment encodée en 2004
est supprimée : elle n'a aucun support: la note commune n° 33/2005 atteste un passage direct
de 500 à 750 dinars.

Les millésimes 2004 et 2009 sont dérivés de la règle de conversion (loi de finances pour N
muette sur sa date d'effet -> revenus de N-1) ; 2004 et 2017 sont attestés par note commune.

(4) Plafond, par parent à charge, de la déduction de 5 % du revenu net (article 40 § IV).

Date corrigée de 2018 à 2019 : la note commune n° 3/2020 rattache la mesure aux revenus
réalisés à partir du 1er janvier 2019. La comparaison des millésimes du code consolidé le
confirme indirectement — l'édition 2019 porte encore la condition de ressources ancienne,
l'édition 2020 la nouvelle.

(5) Condition de ressources du parent à charge : son revenu, augmenté du montant de la déduction,
ne doit pas excéder ce multiple du SMIG.

Date corrigée de 2018 à 2019. Le doublement est directement lisible dans le code consolidé :
l'édition 2019 dit « n'excède pas le salaire minimum interprofessionnel garanti », l'édition
2020 « n'excède pas le double du salaire minimum interprofessionnel garanti ».

(6) Valeur de 1990 corrigée : 100 dinars et non 400 (JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, p. 8).
Les 400 dinars sont ceux de l'article 52 de la loi de finances pour 1998, mal datés. La
majoration est clôturée à zéro à compter des revenus 2013 : l'article 24 de la loi de
finances pour 2014 remplace le plafond majoré par un plafond unique de 10 000 dinars,
qu'aucune majoration ne vient plus accroître.

(7) Valeur de 1990 corrigée : 50 dinars et non 200 (JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, p. 8).
Les 200 dinars sont ceux de l'article 52 de la loi de finances pour 1998, mal datés.

L'assiette de la majoration change en 1997. Le texte de 1990 la réserve aux quatre premiers
enfants à charge ; l'article 52 de la loi de finances pour 1998 vise « chacun des enfants à
charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 », sans limite de rang. Le modèle
n'encode pas cette borne de rang : à vérifier avant tout calcul sur les revenus 1990 à 1996.

La majoration est clôturée à zéro à compter des revenus 2013 : l'article 24 de la loi de
finances pour 2014 remplace le plafond majoré par un plafond unique de 10 000 dinars,
qu'aucune majoration ne vient plus accroître.

(8) Limite de rang de la majoration pour enfants à charge. Le texte d'origine réserve la
majoration aux quatre premiers enfants : « majorés de : 100 dinars au titre du conjoint ;
50 dinars au titre de chacun des quatre premiers enfants à charge » (JORT n° 1 des
2-5 janvier 1990, page 8). La limite disparaît avec l'article 52 de la loi de finances pour
1998, qui vise « chacun des enfants à charge au sens des paragraphes II et III de
l'article 40 », sans limite de rang.

La valeur de 99 est une sentinelle, non un chiffre de droit : à partir de 1997 le texte ne
pose aucune limite, et un paramètre daté ne sait pas dire « pas de limite ». Elle est choisie
hors de portée d'un foyer réel. Le point est signalé à la revue, qui peut lui préférer une
autre forme.

La question devient sans objet à compter des revenus 2013 : l'article 24 § 1 de la loi de
finances pour 2014 remplace le plafond majoré par un plafond unique, et `enf_plaf` est
clôturé à zéro.

(9) Plafond annuel de déduction des primes d'assurance-vie et des contrats de capitalisation
(article 39 § I-2 du code).

Valeur de 1990 corrigée, et son erreur expliquée. Le texte d'origine dispose « Ces versements
sont admis en déduction dans la limite de 200 dinars par an, majorés de : 100 dinars au titre
du conjoint ; 50 dinars au titre de chacun des quatre premiers enfants à charge »
(JORT n° 1 des 2-5 janvier 1990, page 8). Les valeurs 800, 400 et 200 précédemment portées à
1990 n'étaient pas fausses en elles-mêmes : ce sont celles de l'article 52 de la loi de
finances pour 1998, rattachées à la mauvaise date.

Dates. Le rattachement du palier de 1997 est dérivé de la règle de conversion, l'article 52
n'énonçant pas de date d'effet propre — à la différence de l'article 62 de la même loi. Même
raisonnement pour 2007 et 2013. Le palier de 100 000 dinars, lui, est attesté aux revenus 2020
par la note commune n° 1/2021.

La loi de finances 2014 supprime les majorations pour conjoint et enfants au profit d'un
plafond unique ; la loi de finances 2021 soumet en outre cette déduction, pour la première
fois, au minimum d'impôt de l'article 12 bis de la loi n° 89-114.

(10) Fraction du plafond global de l'article 39 § II qui peut provenir des intérêts des comptes
spéciaux d'épargne. Le plafond global est dans
`interets_emprunts_obligataires/plaf.yaml`, dont le nom prête à confusion.

De 1990 à 1991, ce sous-plafond se confond avec le plafond global : l'article 39 § II ne
vise alors que les comptes spéciaux d'épargne. La distinction n'apparaît qu'avec l'article 30
de la loi de finances pour 1992.

Les deux relèvements de 2016 et 2021 manquaient ; la valeur était figée à 1 000 dinars depuis
l'origine.

Le texte de 1992 vise ensemble les comptes ouverts auprès des banques et de la Caisse
d'épargne nationale : le sous-plafond porte sur leur somme.

(11) Attention au nom. Ce paramètre ne porte pas le plafond propre aux emprunts obligataires :
il porte le plafond global de la déduction des intérêts de l'épargne de l'article 39 § II,
qui couvre à la fois les comptes spéciaux d'épargne et les emprunts obligataires. Le nom
est conservé pour ne pas casser les usages ; un renommage est proposé par l'issue #389.

Le sous-plafond propre aux comptes spéciaux d'épargne est dans
`interets_comptes_speciaux_epargne_bancaires/plaf.yaml`.

Valeur de 1990 corrigée : 1 000 dinars et non 1 500. Le code de 1990 ne connaît qu'un
plafond unique de 1 000 dinars, portant sur les seuls comptes spéciaux d'épargne ouverts
auprès des banques. Les 1 500 dinars sont ceux de l'article 30 de la loi de finances pour
1992, qui institue la structure à deux niveaux en étendant la déduction aux emprunts
obligataires : « … dans la limite d'un montant annuel de mille cinq cent dinars (1500 d)
sans que ce montant n'excède mille dinars pour les intérêts provenant des comptes spéciaux
d'épargne … ». La série s'arrêtait là ; les deux relèvements de 2016 et 2021 manquaient.

Le rattachement de 1992 est retenu d'après la mention, dans le même article, des « emprunts
obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 » ; l'article ne portant pas de clause d'effet
explicite, un rattachement aux revenus de 1991 ne peut être exclu.