Intérêts des emprunts obligataires
| Date d'effet | Intérêts des emprunts obligataires | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Plafond GLOBAL annuel de déduction des intérêts de l'épargne (article 39 § II) (1) Edit | ||||
| 01/01/2021 | 10 000 DT | Article 24 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 (loi de finances 2022) ; note commune n° 1/2022 rattachant la mesure aux revenus réalisés à partir de 2021 | ||
| 01/01/2016 | 5 000 DT | Article 13 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 (loi de finances 2017) ; note commune n° 2/2017 rattachant la mesure aux revenus de l'année 2016 | ||
| 01/01/1992 | 1 500 DT | Article 30 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, JORT n° 90 du 31 décembre 1991, p. 2084 | ||
| 01/01/1990 | 1 000 DT |
(1) Attention au nom. Ce paramètre ne porte pas le plafond propre aux emprunts obligataires :
il porte le plafond global de la déduction des intérêts de l'épargne de l'article 39 § II,
qui couvre à la fois les comptes spéciaux d'épargne et les emprunts obligataires. Le nom
est conservé pour ne pas casser les usages ; un renommage est proposé par l'issue #389.
Le sous-plafond propre aux comptes spéciaux d'épargne est dans
`interets_comptes_speciaux_epargne_bancaires/plaf.yaml`.
Valeur de 1990 corrigée : 1 000 dinars et non 1 500. Le code de 1990 ne connaît qu'un
plafond unique de 1 000 dinars, portant sur les seuls comptes spéciaux d'épargne ouverts
auprès des banques. Les 1 500 dinars sont ceux de l'article 30 de la loi de finances pour
1992, qui institue la structure à deux niveaux en étendant la déduction aux emprunts
obligataires : « … dans la limite d'un montant annuel de mille cinq cent dinars (1500 d)
sans que ce montant n'excède mille dinars pour les intérêts provenant des comptes spéciaux
d'épargne … ». La série s'arrêtait là ; les deux relèvements de 2016 et 2021 manquaient.
Le rattachement de 1992 est retenu d'après la mention, dans le même article, des « emprunts
obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 » ; l'article ne portant pas de clause d'effet
explicite, un rattachement aux revenus de 1991 ne peut être exclu.