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Plafond de la cotisation effective, en part du revenu global imposable

Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 1986

Historique de la valeur

Date d'effetValeurUnité Références législatives
1986-01-0160 %
  • Article 8 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 (article 8 nouveau du décret du 31 mars 1932, paragraphe 2), JORT n° 91 du 31 décembre 1985, p. 1731

    Lu à l'image. L'article 8 abroge et remplace « les dispositions de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 relatif à la contribution personnelle d'Etat, tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 ». Paragraphe 2 : « La cotisation effective de la contribution personnelle d'Etat calculée conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après ne peut excéder 60 % du revenu global imposable. » La loi ne porte pas de clause d'application aux revenus : publiée au Journal officiel du mardi 31 décembre 1985, elle devient exécutoire un jour franc après, le 2 janvier 1986 (article 3 nouveau du décret du 27 janvier 1883, rédaction du décret du 13 septembre 1956). Les dates de ce paramètre sont des années de revenus, et non des dates d'effet : le 1er janvier 1986 désigne les revenus de 1986, première année de revenus close sous la loi exécutoire ; le tarif du même article est daté de même dans le barème.

1983-01-01 %
  • Article 9 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 (article 8 nouveau du décret du 31 mars 1932), JORT n° 84 du 31 décembre 1982, pp. 2877-2878

    Lu à l'image. L'article 9 abroge et remplace « les dispositions de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 tel que modifié par l'article 8 de la loi de finances pour la gestion 1980 ». L'article 8 nouveau comprend un paragraphe 1 (tarif, exonération des revenus qui ne dépassent pas le SMIG, impôt limité à l'excédent sur le SMIG) et un paragraphe 2 (un décret fixera un barème par tranches de 20 dinars à partir de 900 dinars) ; il ne comporte aucune clause de plafonnement de la cotisation effective. Le tarif conduit à un taux global de 60,76 % à 90 000 dinars et de 62,29 % à 100 000 dinars. « Toutes les dispositions du présent article sont applicables pour les revenus à réaliser à partir du 1er janvier 1983. » Le décret n° 84-1265 du 16 octobre 1984 (JORT n° 64 du 2 novembre 1984, pp. 2472-2477), pris pour ce barème par tranches de 20 dinars, ne compte que deux articles : l'article premier, qui introduit le barème, et l'article 2, d'exécution, lus à l'image avec la dernière page du barème (p. 2476), qui s'arrête à 25 000 dinars ; aucun ne porte de plafond. Les pages 2473 à 2475, qui ne portent que des tranches, n'ont pas été relues.

1980-01-0155 %
1965-01-0145 %
1962-01-0140 %

Caractéristiques

Documentation :
« La cotisation effective de la contribution personnelle d'État calculée conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après, à l'exclusion de toute majoration, ne peut excéder X % du revenu global imposable. » Ce plafonnement n'a pas d'équivalent dans le barème de l'IRPP institué en 1990. Il tempère fortement les taux marginaux nominaux, très élevés dans les premières rédactions du tarif (88 % au-delà de 9 800 D pour les revenus de 1965, sous un plafond de 45 %). Il explique aussi que la dernière ligne du barème publié au JORT de 1979 porte « 55,00 % » dans la colonne des taux d'imposition à la limite supérieure : c'est le plafond, et non un taux calculé. Le plafond disparaît pour les revenus de 1983 à 1985 : l'article 9 de la loi n° 82-91 réécrit l'article 8 sans le reprendre, et le tarif de 1983 dépasse 60 % de taux global au-delà de 80 000 dinars. La valeur nulle au 1er janvier 1983 dit cette absence de plafond, et non un plafond nul. L'article 8 de la loi n° 85-109 le rétablit à 60 % à compter des revenus de 1986.