| 1986-01-01 | 60 | % | - Article 8 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 (article 8 nouveau du décret du 31 mars 1932, paragraphe 2), JORT n° 91 du 31 décembre 1985, p. 1731
Lu à l'image. L'article 8 abroge et remplace « les dispositions de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 relatif à la contribution personnelle d'Etat, tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 ». Paragraphe 2 : « La cotisation effective de la contribution personnelle d'Etat calculée conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après ne peut excéder 60 % du revenu global imposable. » La loi ne porte pas de clause d'application aux revenus : publiée au Journal officiel du mardi 31 décembre 1985, elle devient exécutoire un jour franc après, le 2 janvier 1986 (article 3 nouveau du décret du 27 janvier 1883, rédaction du décret du 13 septembre 1956). Les dates de ce paramètre sont des années de revenus, et non des dates d'effet : le 1er janvier 1986 désigne les revenus de 1986, première année de revenus close sous la loi exécutoire ; le tarif du même article est daté de même dans le barème.
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| 1983-01-01 | | % | - Article 9 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 (article 8 nouveau du décret du 31 mars 1932), JORT n° 84 du 31 décembre 1982, pp. 2877-2878
Lu à l'image. L'article 9 abroge et remplace « les dispositions de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 tel que modifié par l'article 8 de la loi de finances pour la gestion 1980 ». L'article 8 nouveau comprend un paragraphe 1 (tarif, exonération des revenus qui ne dépassent pas le SMIG, impôt limité à l'excédent sur le SMIG) et un paragraphe 2 (un décret fixera un barème par tranches de 20 dinars à partir de 900 dinars) ; il ne comporte aucune clause de plafonnement de la cotisation effective. Le tarif conduit à un taux global de 60,76 % à 90 000 dinars et de 62,29 % à 100 000 dinars. « Toutes les dispositions du présent article sont applicables pour les revenus à réaliser à partir du 1er janvier 1983. » Le décret n° 84-1265 du 16 octobre 1984 (JORT n° 64 du 2 novembre 1984, pp. 2472-2477), pris pour ce barème par tranches de 20 dinars, ne compte que deux articles : l'article premier, qui introduit le barème, et l'article 2, d'exécution, lus à l'image avec la dernière page du barème (p. 2476), qui s'arrête à 25 000 dinars ; aucun ne porte de plafond. Les pages 2473 à 2475, qui ne portent que des tranches, n'ont pas été relues.
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| 1980-01-01 | 55 | % | |
| 1965-01-01 | 45 | % | |
| 1962-01-01 | 40 | % | |