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Contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement et aux grandes réparations des voies, trottoirs et conduites d'évacuation des matières liquides

Contribution due par les propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement
et des grandes réparations des voies, des trottoirs et des conduites d'évacuation des matières
liquides, ainsi qu'aux travaux d'aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles
et touristiques, après un décret déclarant ces travaux d'utilité publique (code de la fiscalité
locale, chapitre VI, articles 52 à 60).

Elle est fixée sur la base du montant global des travaux adjugés, et répartie selon la longueur
des façades pour les voies et les trottoirs, à égalité entre les riverains pour les autres travaux
(article 53). Le code ne fixe donc pas de tarif national : ne sont versées que les grandeurs qu'il
chiffre, la réduction que la collectivité pouvait accorder jusqu'en 2002 et les bornes du taux de
l'avance.

Le code des collectivités locales (loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, article 391) prévoit
que les articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale cessent de s'appliquer, collectivité par
collectivité, à mesure qu'entrent en vigueur ses propres délibérations tarifaires. Cette cessation
n'a pas de date nationale : les valeurs versées ici ne sont pas closes à ce titre.

(1) Part de la contribution dont la collectivité locale peut décharger un propriétaire riverain pour
tenir compte des « cas sociaux » — les contribuables à faible revenu bénéficiant de l'aide de
l'État ou des collectivités locales, visés à l'article 6, paragraphe II, du code —, le reliquat
des dépenses restant à sa charge (code de la fiscalité locale, article 53, troisième paragraphe,
dans sa rédaction de 1997).

La loi n° 2002-76 remplace ce paragraphe : depuis le 1er août 2002, les mêmes contribuables sont «
dégrevés totalement » de la contribution, selon les conditions du dégrèvement total de la taxe sur
les immeubles bâtis. La faculté de réduire de moitié disparaît du texte, et la valeur est vide
depuis cette date. Le dégrèvement total n'a ni taux ni seuil énoncés : rien n'est versé pour lui.

La lecture retenue est que le « paragraphe 3 » visé par la loi de 2002 est le troisième alinéa de
l'article 53, celui de la réduction : le texte nouveau reprend à sa suite, mot pour mot, le
quatrième alinéa sur la liquidation de la contribution.

(2) La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance, dont le taux est
fixé par arrêté du président de la collectivité locale entre un minimum et un maximum énoncés par
le code (article 59). Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à
partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux ; le défaut de paiement donne lieu à une
pénalité annuelle de 10 pour-cent du montant dû, qui n'est pas versée. L'avance est restituée si
les travaux ne sont pas réalisés dans les deux années qui suivent le décret les déclarant
d'utilité publique (article 60).

(3) Taux minimal de l'avance, en part du montant de la contribution, que le président de la
collectivité locale peut fixer par arrêté (code de la fiscalité locale, article 59, premier
paragraphe). Le taux effectivement appliqué est arrêté par chaque collectivité entre le minimum et
le maximum : il n'est pas un paramètre national.

Aucune modification de l'article 59 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.

(4) Taux maximal de l'avance, en part du montant de la contribution, que le président de la
collectivité locale peut fixer par arrêté (code de la fiscalité locale, article 59, premier
paragraphe). Le taux effectivement appliqué est arrêté par chaque collectivité entre le minimum et
le maximum : il n'est pas un paramètre national.

Aucune modification de l'article 59 n'est relevée dans les lois de finances dépouillées.