Réduction maximale de la contribution des propriétaires riverains que la collectivité locale peut accorder pour les cas sociaux
| Date d'effet | Réduction maximale (cas sociaux) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2002 | ||||
| 01/01/1997 | 50 % |
Part de la contribution dont la collectivité locale peut décharger un propriétaire riverain pour
tenir compte des « cas sociaux » — les contribuables à faible revenu bénéficiant de l'aide de
l'État ou des collectivités locales, visés à l'article 6, paragraphe II, du code —, le reliquat
des dépenses restant à sa charge (code de la fiscalité locale, article 53, troisième paragraphe,
dans sa rédaction de 1997).
La loi n° 2002-76 remplace ce paragraphe : depuis le 1er août 2002, les mêmes contribuables sont «
dégrevés totalement » de la contribution, selon les conditions du dégrèvement total de la taxe sur
les immeubles bâtis. La faculté de réduire de moitié disparaît du texte, et la valeur est vide
depuis cette date. Le dégrèvement total n'a ni taux ni seuil énoncés : rien n'est versé pour lui.
La lecture retenue est que le « paragraphe 3 » visé par la loi de 2002 est le troisième alinéa de
l'article 53, celui de la réduction : le texte nouveau reprend à sa suite, mot pour mot, le
quatrième alinéa sur la liquidation de la contribution.