Pensions du régime des travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole
| Date d'effet | Pensions du régime des travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stage requis pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse (1) Edit | Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Edit | Âge à partir duquel la pension de vieillesse peut être demandée, avec décote Edit | Réduction de la pension par trimestre restant à courir entre l'âge de départ et 65 ans Edit | Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de quarante trimestres est réalisé (2) Edit | Majoration du taux par trimestre de cotisation au-delà de quarante Edit | Plafond du taux de la pension de vieillesse Edit | Plancher de la pension, en part du salaire minimum annuel du secteur (3) Edit | Pension d'invalidité du régime des travailleurs non salariés (4) | Revenu de référence du régime des travailleurs non salariés (8) | Régimes des travailleurs non salariés antérieurs à la fusion de 1995, par secteur (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de trimestres au-delà duquel la pension d'invalidité est majorée (5) Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité (6) Edit | Taux de la pension d'invalidité lorsque le stage est réalisé (7) Edit | Coefficients multiplicateurs du salaire minimum, par classe de revenus (9) | Durée annuelle d'occupation à laquelle le SMIG est rapporté, secteur non agricole Edit | Durée annuelle de travail à laquelle le SMAG est rapporté, secteur agricole (10) Edit | Régime des travailleurs non salariés du secteur non agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995 (12) | Régime des exploitants et travailleurs indépendants du secteur agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient multiplicateur de la classe 1 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 2 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 3 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 4 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 5 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 6 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 7 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 8 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 9 Edit | Coefficient multiplicateur de la classe 10 Edit | Durée de cotisation requise pour le taux de base de la pension de vieillesse, secteur non agricole (13) Edit | Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, secteur non agricole Edit | Âge à partir duquel la pension de vieillesse peut être demandée, avec réduction, secteur non agricole Edit | Réduction de la pension par trimestre restant à courir entre l'âge du départ et 65 ans, secteur non agricole Edit | Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de 120 mois est réalisé, secteur non agricole Edit | Majoration du taux par période de trois mois de cotisation au-delà de 120 mois, secteur non agricole Edit | Plafond du taux de la pension de vieillesse, secteur non agricole (14) Edit | Plancher des pensions de vieillesse et d'invalidité, en part du SMIG annuel, secteur non agricole (15) Edit | Durée annuelle d'occupation à laquelle le SMIG est rapporté, secteur non agricole (16) Edit | Pension d'invalidité des travailleurs non salariés du secteur non agricole, de 1982 à 1995 | Revenus forfaitaires annuels des classes de revenus, secteur non agricole, du 1er juillet 1982 au 21 octobre 1989 (17) | Coefficients multiplicateurs du SMIG des classes de revenus, secteur non agricole, du 22 octobre 1989 au 18 juillet 1995 (18) | Âge d'admission à la retraite, secteur agricole (20) Edit | Durée annuelle de travail à laquelle le SMAG est rapporté pour le salaire de référence, secteur agricole Edit | Coefficients multiplicateurs du SMAG des trois catégories de revenus, secteur agricole, du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995 (21) | Durée de cotisation ouvrant l'allocation de vieillesse en période transitoire, secteur agricole (22) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de cotisation requise pour la pension d'invalidité, secteur non agricole Edit | Taux de la pension d'invalidité lorsque le stage de 60 mois est réalisé, secteur non agricole Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 1, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 2, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 3, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 4, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 5, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Revenu forfaitaire annuel de la classe 6, secteur non agricole, de 1982 à 1989 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 1, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 2, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 3, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 4, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 5, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 6, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 7, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 8, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 9, secteur non agricole, de 1989 à 1995 Edit | Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 1, secteur agricole Edit | Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 2, secteur agricole Edit | Coefficient multiplicateur du SMAG de la catégorie 3, secteur agricole Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 40 trimestres | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 30 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 30 % | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 400 heures | 300 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 40 trimestres | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 30 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 30 % | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 400 heures | 260 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/1996 | 40 trimestres | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 30 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 30 % | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 400 heures | 180 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/1995 | 40 trimestres | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 30 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 30 % | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 400 heures | 300 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/1989 | 120 mois | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 50 % | 2 400 heures | 60 mois | 30 % | 0,666667 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 65 ans | 300 jours | 1 | 1,5 | 2 | 10 trimestres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1982 | 120 mois | 65 ans | 60 ans | 0,5 % | 30 % | 0,5 % | 80 % | 50 % | 2 400 heures | 60 mois | 30 % | 660 DT | 2 000 DT | 4 000 DT | 6 000 DT | 8 500 DT | 15 000 DT | 65 ans | 300 jours | 1 | 1,5 | 2 | 10 trimestres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime fixé par le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, géré par la Caisse nationale de
sécurité sociale. Il n'est pas le premier : les non-salariés sont couverts depuis le
1er juillet 1982 par deux décrets du 21 octobre 1982, le décret n° 82-1359 pour le secteur
non agricole et le décret n° 82-1360 pour le secteur agricole, qui prennent effet à cette
date (articles 26 et 18). Le décret de 1995 les fusionne et les abroge (articles 34 à 39),
en conservant leurs affiliés et leurs droits.
Le décret de 1995 procède par extension : son article premier rend applicables aux
non-salariés les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret n° 74-499, sous réserve
des dispositions particulières de ses articles 23 à 31 (article 22).
Ce que le renvoi importe, et qui n'est donc pas versé ici : les droits des survivants
(articles 29 à 38 du décret n° 74-499), portés par `retraite.rsna.survivants`, et les
règles de liquidation (articles 46 à 52).
Ce que le décret de 1995 remplace, et qui est versé ici, parce que le régime non agricole
en dispose autrement :
- la pension de vieillesse (articles 23 à 26), au lieu des articles 14 à 19 du décret
n° 74-499 : stage, âges, décote, taux, majoration, plafond ;
- le taux de la pension d'invalidité (article 27) : 30 %, et non 50 % comme au régime non
agricole ;
- le plancher (article 29) : 30 % du salaire minimum annuel, et non les deux tiers ;
- la revalorisation (article 30), au lieu de l'article 53.
Le calcul ne part pas d'un salaire mais d'une classe de revenus (article 7) : le revenu de
référence est la moyenne pondérée des coefficients des classes auxquelles l'assuré a
adhéré, appliquée au SMIG du régime de 48 heures rapporté à 2 400 heures par an, ou au
SMAG rapporté à un nombre de jours par an qui a varié (article 25 ; décret n° 96-1797).
Les dates suivent la convention de l'arbre : celle du texte lorsqu'il énonce sa date
d'effet, sinon celle où il devient exécutoire, cinq jours après le dépôt du fascicule au
siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64,
article 2). Le décret n° 95-1166, publié au JORT n° 55 du 11 juillet 1995 et sans clause
propre, a été déposé le 14 juillet 1995 : il prend effet le 19 juillet 1995.
Les valeurs de ce niveau commencent en 1995, date du régime fusionné. Les régimes de 1982,
qui différaient d'un secteur à l'autre, sont versés à part, par secteur, dans `avant_1995` :
au secteur non agricole, le décret n° 82-1359 fixait déjà l'âge de 65 ans avec départ
possible dès 60 ans et une réduction de 0,5 % par trimestre (article 18), le taux de 30 % à
120 mois majoré de 0,5 % par période de trois mois dans la limite de 80 % (article 20), et un
minimum égal à la moitié du SMIG rapporté à 2 400 heures (article 22) ; au secteur agricole,
le décret n° 82-1360 fixait l'âge à 65 ans (article 8) et étendait aux exploitants la loi
n° 81-6 (article 1er). Le décret de 1995 aligne le secteur agricole sur le non agricole.
La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur. Au secteur non agricole, le
décret n° 89-1611 du 10 octobre 1989 prévoit déjà une révision par arrêté en cas de
majoration du SMIG (article 23 nouveau du décret n° 82-1359), et rapporte le revenu de
référence au SMIG en vigueur à la liquidation (article 19 nouveau). Dans la rédaction de
1995, l'article 30 renvoie la date et les modalités de la révision à un arrêté ; celui du
29 juillet 1998 applique, au 1er mai 1998, un coefficient qui dépend de l'année
d'ouverture du droit. Le décret n° 2002-3018 réécrit l'article 30 : la pension est
désormais revalorisée automatiquement, dans la proportion de la hausse du salaire
minimum. Les cinq textes modificatifs du décret de 1995 n'ont touché ni l'âge, ni le
stage, ni le taux.
(1) Une période de cotisation inférieure au stage n'ouvre pas de pension mais un versement
unique, égal aux cotisations réglées au titre du régime des pensions (article 28).
(2) Le régime non agricole part de 40 %. Ce taux de 30 % est propre au régime des non-salariés :
l'article 26 remplace ici l'article 17 du décret n° 74-499, que le renvoi n'importe pas.
(3) Le plancher s'applique à la date d'ouverture du droit, et vaut pour les trois pensions du
régime. Il est propre aux non-salariés : le régime non agricole garantit les deux tiers du
SMIG. Exprimé en part du salaire minimum, il monte avec lui.
Au secteur non agricole, il succède au minimum de 1982, égal à la moitié du SMIG rapporté à
2 400 heures (décret n° 82-1359, article 22) : le décret de 1995 l'abaisse à 30 %. Au
secteur agricole, le décret n° 82-1360 n'en prévoyait pas : le plancher y est créé en 1995.
(4) L'article 27 du décret n° 95-1166 remplace, pour le taux et le stage, les règles du régime
non agricole que le renvoi aurait importées : 30 % au lieu de 50 %, vingt trimestres de
cotisations. La majoration et le plafond sont ceux de la pension de vieillesse.
(5) Le seuil de la majoration n'est pas le stage : le texte ouvre le droit à vingt trimestres
et ne majore qu'au-delà de quarante. La valeur est versée telle quelle, relue sur deux
extractions du fascicule, plutôt qu'alignée sur le stage.
(6) Le texte fixe le stage à vingt trimestres, mais fait courir la majoration « au-delà de
quarante trimestres » : voir `seuil_majoration_trimestres`. Les deux valeurs sont versées
telles que le décret les écrit, relues sur deux extractions du fascicule. De même,
l'article 28 renvoie aux « articles 23 et 26 » pour le stage de l'invalidité, que porte
l'article 27.
(7) Propre aux non-salariés : le régime non agricole sert 50 % depuis le décret n° 81-188.
C'est l'une des dispositions particulières que l'article 22 réserve contre le renvoi.
(8) Le revenu de référence est la moyenne pondérée des coefficients des classes auxquelles
l'assuré a adhéré, appliquée au salaire minimum du secteur en vigueur à l'ouverture du
droit : le SMIG du régime de 48 heures, rapporté à `heures_annuelles_smig`, ou le SMAG,
rapporté à `jours_annuels_smag` (article 25 du décret n° 95-1166).
Le même barème sert d'assiette aux cotisations (article 7) : les cotisations et les
prestations se calculent sur les mêmes classes.
(9) Dix classes de revenus, dont le coefficient multiplie le salaire minimum annuel du secteur
pour donner le revenu forfaitaire de l'assuré (article 7 du décret n° 95-1166). Le
barème est le même pour les deux secteurs : ce qui change est le salaire minimum auquel il
s'applique, le SMIG ou le SMAG. C'est pourquoi ces coefficients n'ont pas d'unité — ils ne
sont des multiples ni du seul SMIG ni du seul SMAG.
L'assuré ne peut être placé dans une classe inférieure à celle de son activité, fixée par
arrêté, mais peut adhérer à une classe supérieure, pour une année civile entière
(articles 7 et 8). Les classes des anciens régimes des travailleurs indépendants
(décrets n° 82-1359 et n° 82-1360) sont converties selon les tableaux des articles 37 et
38, qui ne sont pas versés.
(10) L'article 7, alinéa 3, et l'article 25 du décret n° 95-1166 rapportent le SMAG à 300 jours
par an, pour les cotisations comme pour le revenu de référence des pensions. Le décret
n° 96-1797 y déroge à titre transitoire : 180 jours par an jusqu'au 31 décembre 1996, 260 jours
en 1997, puis 300 jours à compter du 1er janvier 1998. Sa dérogation vise « les cotisations et
les prestations ».
Le décret n° 96-1797 ne dit pas à partir de quand les 180 jours s'appliquent, et ne porte pas
de clause d'effet. Les 180 jours sont donc datés du jour où il devient exécutoire, le
19 octobre 1996. Du 19 juillet 1995 à cette date, la valeur est celle du décret n° 95-1166,
300 jours.
Le retour à 300 jours est daté du 1er janvier 1998, selon l'édition arabe, qui fait foi.
L'édition française, publiée à titre d'information, porte « à compter du 1er décembre 1998 ».
(11) Du 1er juillet 1982 au 18 juillet 1995, les non-salariés relèvent de deux régimes distincts : le
décret n° 82-1359 pour le secteur non agricole, modifié par le décret n° 89-1611, et le décret
n° 82-1360 pour le secteur agricole. Tous deux prennent effet au 1er juillet 1982 (articles 26
et 18). Le décret n° 95-1166 les fusionne et les abroge (article 39) : leurs paramètres
prennent fin le 19 juillet 1995, date à laquelle commencent ceux du régime fusionné, un niveau
plus haut dans l'arbre.
Les deux régimes ne portent pas les mêmes grandeurs. Le décret non agricole fixe lui-même
l'âge, le taux, la majoration, le plafond et le minimum de la pension. Le décret agricole
étend aux exploitants la loi n° 81-6 (article 1er) « compte-tenu des particularités prévues au
présent décret » (article 7) : il ne fixe lui-même que l'âge, le salaire de référence et les
catégories de revenus, le reste venant du régime des salariés agricoles par ce renvoi.
(12) Décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982, effet au 1er juillet 1982 (article 26). Il procède par
extension : les articles 20 à 38, 46 à 52, 54 et 57 du décret n° 74-499 s'appliquent aux
non-salariés, sous réserve des dispositions particulières des articles 18 à 24 (articles 1er
et 17).
Le revenu de référence est la moyenne pondérée des revenus forfaitaires de toute la carrière
(article 19), fixés en dinars par classe (`classes_dinars`). Le décret n° 89-1611, exécutoire le
22 octobre 1989, remplace les classes par des multiples du SMIG (`classes_smig`) et rapporte le
revenu de référence au SMIG en vigueur au moment de la liquidation (article 19 nouveau). Il ne
touche ni l'âge, ni le taux, ni le plafond, ni le minimum.
La revalorisation des pensions en cours n'est pas une valeur : « en cas de hausse sensible du
niveau de vie », par décret (article 23) ; à compter du 22 octobre 1989, « en cas de majoration
du SMIG », par arrêté du ministre des affaires sociales (article 23 nouveau).
(13) Le stage est celui du régime des salariés non agricoles, auquel l'article 20 renvoie (article 15 b)
du décret n° 74-499) ; il est compté en mois, non en trimestres comme depuis 1995.
(14) À 30 % au terme de 120 mois et 0,5 % par période de trois mois au-delà, le plafond est atteint
au terme de cent périodes supplémentaires, soit 420 mois de cotisation.
(15) Le SMIG est celui du régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation annuelle de
2 400 heures (`heures_annuelles_smig`). Pendant la période transitoire, lorsque le total des
trimestres cotisés et validés ne dépasse pas 40, la pension est servie au prorata et ce plancher
ne s'applique pas (article 24).
Le décret n° 95-1166 l'abaisse à 30 % au 19 juillet 1995 (`retraite.rtns.plancher_taux`).
(16) Du 1er juillet 1982 au 21 octobre 1989, elle ne sert qu'au plancher des pensions, les classes de
revenus étant fixées en dinars. Le décret n° 89-1611 y rapporte aussi les classes et le revenu de
référence (articles 7 et 19 nouveaux), à la même durée de 2 400 heures.
(17) Six classes en dinars, au choix de l'assuré, servent d'assiette aux cotisations et, par leur
moyenne pondérée sur la carrière, de revenu de référence (articles 7 et 19 du décret
n° 82-1359). Le décret n° 89-1611 les remplace le 22 octobre 1989 par neuf classes en multiples
du SMIG (`classes_smig`), et convertit les cotisations versées de 1982 à 1988 en coefficients du
SMIG selon un tableau par année et par classe (article 3), qui n'est pas versé ici.
(18) Le coefficient multiplie le SMIG du régime de 48 heures rapporté à 2 400 heures par an
(`heures_annuelles_smig`). Le revenu de référence est la moyenne pondérée des coefficients
des classes auxquelles l'assuré a adhéré, rapportée à la valeur du SMIG en vigueur au moment
de la liquidation (article 19 nouveau du décret n° 82-1359, rédaction du décret n° 89-1611).
Pour les assurés des classes 8 et 9, l'adhésion au régime des assurances sociales est
facultative (article 4, alinéa 4 nouveau).
Le décret n° 95-1166 les remplace le 19 juillet 1995 par dix classes, de 1 à 18 fois le salaire
minimum, communes aux deux secteurs (`retraite.rtns.revenu_reference.classes`).
(19) Décret n° 82-1360 du 21 octobre 1982, effet au 1er juillet 1982 (article 18). Il étend aux
travailleurs indépendants, métayers et exploitants agricoles les régimes de la loi n° 81-6
(article 1er), « compte-tenu des particularités prévues au présent décret » (article 7).
Ne sont versées ici que les grandeurs que le décret énonce lui-même. Le taux de la pension, sa
majoration, son plafond et le stage ne sont pas énoncés par le décret : ils viennent de la loi
n° 81-6 par le renvoi des articles 1er et 7, et sont ceux du régime des salariés agricoles
(`retraite.rsa`). Le décret ne prévoit pas de pension minimale ; le décret n° 95-1166 en crée
une au 19 juillet 1995.
(20) Le décret n° 82-1360 ne prévoit pas de départ avant 65 ans. Le décret n° 95-1166 l'ouvre dès
60 ans, avec réduction, aux deux secteurs.
(21) L'assuré choisit sa catégorie. Le coefficient affecte l'assiette des cotisations, le SMAG de
45 jours par trimestre (article 5), et sa moyenne sur la carrière affecte le salaire de
référence, le SMAG de 300 jours par an (article 8).
Le décret n° 95-1166 convertit ces catégories en coefficients de ses classes : 1,333, 2 et 2,666
pour les dix premières années, 1, 1,5 et 2 au-delà (article 38).
(22) L'allocation est réservée aux assurés de la période transitoire (article 16) : âgés d'au moins
45 ans à l'entrée en vigueur du décret, ils bénéficient d'une validation forfaitaire d'un
trimestre par année écoulée entre 45 ans et leur âge, dans la limite de 18 trimestres.