Pensions du régime des travailleurs à faibles revenus
| Date d'effet | Pensions du régime des travailleurs à faibles revenus | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
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| Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse (1) Edit | Taux de la pension de vieillesse, en part du salaire minimum du secteur (2) Edit | Majoration par trimestre de cotisation au-delà de 120 mois (3) Edit | Plafond de la pension, en part du salaire de cotisation Edit | Pension d'invalidité du régime des travailleurs à faibles revenus (4) | Pensions de survivants (5) | |||||||||||
| Majoration de la pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité Edit | Taux de la pension d'invalidité, en part du salaire minimum du secteur Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — sans condition (6) Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — en études secondaires, techniques ou professionnelles (6) Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — en études supérieures sans bourse universitaire (6) Edit | Âge avant lequel le remariage suspend la pension du conjoint survivant Edit | Taux de la pension du conjoint survivant, en part de la pension du défunt Edit | Taux de la pension d'orphelins, en part de la pension du défunt (7) Edit | |||||||||
| 21/03/2002 | 65 ans | 120 mois | 30 % | 0,5 % | 80 % | 20 % | 60 mois | 30 % | 16 ans | 21 ans | 25 ans | 55 ans | 50 % | 30 % | |||
Régime institué par la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 pour cinq catégories : employés de
maison ; personnes employées par l'État, les collectivités locales et les établissements
publics administratifs sans autre couverture ; petits pêcheurs et petits armateurs ; petits
agriculteurs ; artisans travaillant à la pièce. La loi fixe elle-même toutes les règles de
pension ; elle ne procède pas par renvoi au régime non agricole.
La loi ne porte pas de clause d'entrée en vigueur. Elle devient exécutoire le 21 mars 2002,
cinq jours après le dépôt de son fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le 16 mars, le
jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, article 2) ; et non le
17 mars, un jour franc après sa publication, règle abandonnée en 1993. Son décret
d'application, le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, devient exécutoire le 7 mai 2002.
Deux bases distinctes, à ne pas confondre. Le taux de 30 % porte sur le salaire minimum du
secteur, SMIG ou SMAG entier (articles 14 et 17). La majoration par trimestre et le plafond de
80 % portent sur le salaire ayant servi au calcul des cotisations, qui n'en est que les deux
tiers (article 7) ; les cotisations sont portées par
`prelevements_sociaux.cotisations_sociales.secteur_prive.rtfr`.
La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont
revalorisées automatiquement à chaque hausse du SMIG ou du SMAG (article 32).
La loi n° 2007-43 ne change aucune valeur du régime. Elle supprime le mot « mineur » en tête
de l'article 25 et récrit le droit de la fille orpheline sans ressources, dont la pension est
désormais définitivement suspendue si une condition fait défaut.
(1) Le texte compte en mois. Une période inférieure au stage donne lieu, en cas de décès,
à un versement unique égal aux retenues effectuées (article 37).
(2) Ce taux porte sur le salaire minimum entier, SMIG ou SMAG selon le secteur, et non sur
le salaire de cotisation, qui n'en est que les deux tiers.
(3) La majoration porte sur le salaire de cotisation — les deux tiers du salaire minimum
(article 7) —, et non sur le salaire minimum entier qui sert de base au taux.
(4) Ouverte à l'assuré atteint d'une incapacité d'origine non professionnelle réduisant des deux
tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, qui n'a pas atteint l'âge de la pension de
vieillesse (articles 15 et 16). La majoration et le plafond sont ceux de la pension de
vieillesse (article 17).
(5) Droits propres à la loi n° 2002-32, qui ne renvoie pas au régime non agricole. La pension
est due si le mariage existe au moment du décès (article 22). La fille orpheline sans
ressources, ou dont l'entretien n'incombe pas à son époux, est servie sans limite d'âge ; la
loi n° 2007-43 précise que ce paiement est définitivement suspendu dès qu'une condition fait
défaut. Ces conditions ne sont pas des valeurs, et ne sont pas versées.
(6) Une référence de 2007 est attachée sans valeur nouvelle : la loi n° 2007-43 réécrit
l'article sans changer cet âge. La relecture du texte ne doit pas conclure à une lacune.
(7) La pension d'orphelins est collective : elle est réduite à mesure que chaque orphelin
cesse d'y avoir droit. Le cumul avec la pension du conjoint ne peut dépasser la pension
du défunt, les pensions d'orphelins étant réduites temporairement au besoin.