Pensions du régime des artistes, des créateurs et des intellectuels
| Date d'effet | Pensions du régime des artistes, des créateurs et des intellectuels | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||
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| Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse Edit | Taux de la pension de vieillesse lorsque le stage de 40 trimestres est réalisé (1) Edit | Majoration du taux par trimestre de cotisation au-delà de 40 Edit | Plafond de la pension de vieillesse Edit | Montant minimum mensuel des pensions (2) Edit | Pension d'invalidité du régime des artistes, des créateurs et des intellectuels (3) | Pensions de survivants (5) | Revenu de référence du régime des artistes, des créateurs et des intellectuels (8) | |||||||||||||||||||||
| Majoration de la pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne Edit | Nombre de trimestres au-delà duquel la pension d'invalidité est majorée (4) Edit | Stage requis pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — sans condition (6) Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — en études secondaires, techniques ou professionnelles (6) Edit | Âge jusqu'auquel la pension d'orphelin est servie — en études supérieures sans bourse universitaire (6) Edit | Âge avant lequel le remariage suspend la pension du conjoint survivant Edit | Taux de la pension du conjoint survivant, en part de la pension du défunt Edit | Taux de la pension d'orphelins, en part de la pension du défunt (7) Edit | Coefficients multiplicateurs du SMIG, par classe de revenus (9) | Durée annuelle d'occupation à laquelle le SMIG est rapporté Edit | |||||||||||||||||||
| Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 1 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 2 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 3 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 4 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 5 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 6 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 7 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 8 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 9 Edit | Coefficient multiplicateur du SMIG de la classe 10 Edit | ||||||||||||||||||||
| 05/05/2003 | 65 ans | 40 trimestres | 30 % | 0,5 % | 80 % | 200 DT | 20 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 16 ans | 21 ans | 25 ans | 55 ans | 50 % | 30 % | 2 Smigs | 2,5 Smigs | 3 Smigs | 4 Smigs | 5 Smigs | 7 Smigs | 10 Smigs | 13 Smigs | 16 Smigs | 18 Smigs | 2 400 heures | |||
| 05/01/2003 | 65 ans | 40 trimestres | 0,5 % | 80 % | 200 DT | 20 % | 40 trimestres | 20 trimestres | 16 ans | 21 ans | 25 ans | 55 ans | 50 % | 30 % | |||||||||||||||
Régime institué par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002. La loi fixe l'âge, le stage,
le minimum et les survivants ; elle renvoie au décret n° 2003-894 les classes de revenus et
le revenu de référence, donc le calcul de la pension. Celui-ci ne commence qu'avec le décret,
le 5 mai 2003 : entre le 5 janvier et le 5 mai 2003, la loi fixe un minimum de 200 dinars
mais pas encore de taux.
Aucun des deux textes ne porte de clause d'entrée en vigueur. Chacun devient exécutoire cinq
jours après le dépôt de son fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt
n'étant pas compté (loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, article 2) : la loi, déposée le
31 décembre 2002, le 5 janvier 2003 ; le décret, déposé le 30 avril 2003, le 5 mai 2003.
Un minimum en dinars, non en part du salaire minimum. Les pensions de vieillesse,
d'invalidité et de survivants ne peuvent être inférieures à 200 dinars par mois (loi,
articles 13 et 15 ; décret, article 17). C'est la seule des pensions du secteur privé dont le
plancher soit un montant fixe.
La revalorisation n'est pas versée, faute d'être une valeur : les pensions en cours sont
revalorisées automatiquement à chaque hausse du SMIG du régime de 48 heures, proportionnellement
à son taux d'augmentation (loi, article 31). Les dispositions transitoires des articles 33 et
34 de la loi, qui servent une pension sans cotisation aux personnes de plus de 55 ans à sa
promulgation, ne sont pas versées.
(1) Le taux vient du décret : la loi renvoyait le revenu de référence à un texte
d'application. Le paramètre commence donc le 5 mai 2003, et non avec la loi.
(2) La loi fixe ce minimum pour la vieillesse (article 13) et l'invalidité (article 15) ; le
décret l'étend aux pensions de survivants. Le montant ne change pas en 2003 : une référence
de 2003 est attachée sans valeur nouvelle. Aucun texte relevant ce montant n'a été lu.
(3) Ouverte à l'assuré atteint d'une incapacité d'origine non professionnelle réduisant des deux
tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, avant l'âge de la pension de vieillesse ;
aucun stage n'est exigé en cas d'accident non professionnel (article 15). À 65 ans, la pension
d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse.
(4) Le seuil de la majoration n'est pas le stage : le droit s'ouvre à 20 trimestres et la
majoration ne court qu'au-delà de 40, comme au régime des non-salariés.
(5) Droits propres à la loi n° 2002-104. La pension est due si le mariage existe au moment du
décès (article 19).
Une phrase n'est pas versée, parce qu'elle ne se laisse pas lire sans interprétation.
L'article 20, après avoir fixé la pension du conjoint à 50 %, ajoute : « Ce taux est majoré
de 75 % de la pension de vieillesse ou d'invalidité en cas d'existence d'enfants bénéficiaires
d'une pension. » Lue à la lettre, la majoration porterait le conjoint au-delà de la pension du
défunt ; lue comme un taux porté à 75 %, elle jouerait en présence d'enfants, à l'inverse de
la règle du régime non agricole. Aucune des deux lectures n'est versée.
(6) Une référence de 2007 est attachée sans valeur nouvelle : la loi n° 2007-43 réécrit
l'article sans changer cet âge. La relecture du texte ne doit pas conclure à une lacune.
(7) La pension d'orphelins est collective : elle est réduite à mesure que chaque orphelin
cesse d'y avoir droit. Le cumul avec la pension du conjoint ne peut dépasser la pension
du défunt, les pensions d'orphelins étant réduites temporairement au besoin.
(8) Le revenu annuel moyen de référence est la moyenne pondérée des coefficients des classes
auxquelles l'assuré est inscrit, appliquée au SMIG du régime de 48 heures rapporté à
`heures_annuelles_smig`, en vigueur à l'ouverture du droit (décret n° 2003-894, article 16).
Les classes sont propres au régime : elles ne sont pas celles des non-salariés.
(9) Dix classes de revenus propres au régime, dont le coefficient multiplie le SMIG annuel
(décret n° 2003-894, article 5). À la différence des classes des non-salariés, elles ne
s'appliquent qu'au SMIG : leurs coefficients sont donc des multiples du SMIG, et en portent
l'unité. L'assuré choisit sa classe, et peut en changer une fois par an, pour l'année civile
suivante (articles 6 et 7).