OpenFisca-Tunisia - الجباية المفتوحة تونس

Prestations

Date d'effetPrestationsRéférences législativesParution au JONotes
contributivesPrestations non contributives (assistance sociale)
Prestations familialesProgramme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) (16)Amen socialAllocation familiale non contributive, montant mensuel par enfant (38)
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Allocation familiale au titre des enfants âgés de 6 à 18 ans, montant mensuel par enfant à charge (39)
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Droit annuel d'affiliation au régime des soins à tarifs réduits (AMG2) (40)
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Allocations familialesContribution au frais de crêcheMajoration trimestrielle pour salaire uniqueMontant de l'allocation aux familles nécessiteuses dans le cadre de PNAFN (17)
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Montant de l'allocation de base du transfert monétaire permanent du programme Amen social (18)
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Décile de score déterminant l'éligibilité au transfert monétaire permanent
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Seuil de revenu d’exclusion du programme Amen social selon la taille du ménageAides ponctuelles (27)Suppléments et majoration
Limites d'âge des enfants ouvrant droit aux allocations familiales (1)Nombre maximal d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales (8)
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Plafond de la rémunération globale trimestrielle servant d'assiette (9)
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Taux (% de la BTAF)Âge maximal de l'enfant, en mois (14)
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Âge minimal de l'enfant, en mois (14)
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Durée maximale de service, en mois (14)
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Montant mensuel de la contribution (14)
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Plafond de revenu, en multiples du SMIG 48 heures (14)
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Majoration trimestrielle pour un enfant à charge (15)
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Majoration trimestrielle pour deux enfants à charge (15)
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Majoration trimestrielle pour trois enfants à charge ou plus (15)
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Une personne (19)
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Deux personnes (20)
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Trois ou quatre personnes (21)
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Cinq personnes ou plus (22)
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Ménage avec handicap lourdFêtes religieusesAides scolairesAppui d'urgenceSupplément mensuel par enfant à charge du transfert monétaire permanent (33)
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Âge minimal de l'enfant ouvrant droit au supplément (34)
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Âge maximal de l'enfant ouvrant droit au supplément (35)
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Âge maximal de l'étudiant ouvrant droit au supplément (36)
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Coefficient appliqué au supplément en cas de handicap (37)
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Âge avant lequel l'enfant ouvre droit aux allocations familiales sans autre condition (2)
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Âge jusqu'auquel l'enfant qui fréquente l'enseignement primaire ouvre droit aux allocations familiales (3)
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Âge jusqu'auquel l'enfant en apprentissage ouvre droit aux allocations familiales (4)
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Âge jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ouvre droit aux allocations familiales (5)
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Âge jusqu'auquel la fille qui remplace la mère au foyer ouvre droit aux allocations familiales (6)
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Âge au-delà duquel l'enfant infirme ou atteint d'une maladie incurable ouvre droit aux allocations familiales sans limite d'âge (7)
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Premier enfant à charge (10)
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Deuxième enfant à charge (11)
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Troisième enfant à charge (12)
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Quatrième enfant à charge (13)
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Une personne (23)
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Deux personnes (24)
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Trois ou quatre personnes (25)
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Cinq personnes ou plus (26)
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Ramadan (28)
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Aïd Al Fitr (28)
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Aïd Al Adha (28)
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Rentrée scolaire (29)
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Rentrée universitaire (29)
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Montant minimal de l'appui pour dépenses exceptionnelles (30)
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Montant maximal de l'appui pour dépenses exceptionnelles (31)
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Nombre maximal de versements de l'appui pour dépenses exceptionnelles, par an (32)
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01/01/202616 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT280 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT30 DT10 DT
2026-04-21
09/11/202516 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT260 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT30 DT10 DT
2025-11-04
01/01/202516 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT260 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
2025-01-30
01/01/202416 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT240 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
2024-03-01
01/01/202316 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT220 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
2023-04-06
14/12/202216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
2022-12-09
01/06/202216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT1 déciles0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
08/04/202216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT6 ans18 ans25 ans200 %30 DT10 DT
Article 11 bis de la loi organique n° 2019-10, ajouté par le décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, et arrêté conjoint du 1er avril 2022
01/02/202216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT6 ans18 ans25 ans200 %10 DT
2022-04-08
01/01/202216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT0 ans18 ans25 ans200 %10 DT
2022-04-08
25/05/202016 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT180 DT0,6666666667 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,1666666667 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT0 ans18 ans25 ans200 %10 DT
2020-05-20
01/04/201816 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT10 DT
Montant constaté à 180 dinars par l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024
01/01/201516 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT150 DT10 DT
01/07/201416 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT120 DT10 DT
01/07/201316 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT110 DT10 DT
01/04/201216 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT100 DT10 DT
01/07/201116 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT70 DT10 DT
01/07/201016 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT63,333 DT10 DT
01/07/200916 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT56,666 DT10 DT
01/01/200916 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT53,333 DT10 DT
01/01/200016 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT36,3 DT10 DT
27/02/199816 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT10 DT
04/08/199616 ans18 ans21 ans21 ans21 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/10/199414 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans3122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/01/198914 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans3122 DT18 %16 %14 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/01/198714 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans4122 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/05/198614 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans4122 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/05/198014 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans472 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/01/197614 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans472 DT18 %16 %14 %12 %
01/04/196114 ans16 ans18 ans20 ans20 ans20 ans452,5 DT15 %15 %15 %15 %

(1) Article 54 de la loi n° 60-30, dans sa rédaction d'origine (en vigueur le 1er avril 1961),
puis dans celle de la loi n° 96-65 (exécutoire le 4 août 1996). Les allocations familiales
sont maintenues pendant toutes les vacances scolaires, y compris celles qui suivent la fin
de l'année scolaire, dans les deux rédactions.

(2) L'enfant ouvre droit tant qu'il n'a pas atteint cet âge.

(3) Condition de l'article 54 d'origine, entre 14 et 16 ans. Elle disparaît avec l'article 54
nouveau, qui porte à 16 ans l'âge du droit sans condition.

(4) L'âge n'a pas changé en 1996 ; la référence de 1996 est attachée sans valeur nouvelle. Ce
qui change est le salaire de comparaison de la rémunération d'apprenti : 75 % du salaire
minimum légal du manœuvre du bâtiment en 1961, 75 % du SMIG du régime de 48 heures depuis
1996.

(5) Enseignement du second degré ou supérieur, technique ou professionnel, à condition que
l'enfant n'occupe pas d'emploi salarié.

(6) La fille qui remplace, auprès de ses frères et sœurs, la mère décédée, impotente, ou
divorcée ou veuve occupant un emploi salarié qui absorbe toute son activité.

(7) Le texte ouvre ce droit « au-delà » de l'âge, sans limite supérieure. Il ne vise pas
l'enfant infirme plus jeune, qui ouvre droit aux conditions des autres enfants.

Depuis 1996, le droit s'étend aux titulaires d'une carte d'handicapé, et il est servi quel
que soit le rang de l'enfant.

(8) Paramètre créé. Le plafond de rang n'était porté par aucun paramètre alors qu'il varie
dans le temps : quatre jusqu'aux revenus de 1988, trois ensuite. L'issue #391 relève ce
que cette absence entraînait.

Article 52 d'origine : « Le cinquième enfant et suivants, dans l'ordre de primogéniture ou
d'adoption, n'ouvrent, en aucun cas, droit aux allocations familiales. » L'article premier de
la loi n° 88-38 ramène ce nombre à trois à compter du 1er janvier 1989.

(9) Plafond de la rémunération globale trimestrielle à laquelle s'appliquent les taux des
allocations familiales (article 61 de la loi n° 60-30).

Rédaction d'origine de l'article 61, 2e alinéa, lue à l'image dans les deux éditions du
JORT n° 57 des 13-16 décembre 1960 (p. 1607 en français, p. 1945 en arabe) : « Toutefois,
les parties des salaires, rémunérations ou gains ainsi déterminés, et dépassant 52 D, 500 par
trimestre, n'entrent pas en compte pour le calcul des allocations familiales afférentes au
trimestre considéré. » L'édition arabe porte « 500ر52 دينارا », soit 52,500 dinars. C'est un
plafond unique de 52,500 dinars, et non une bande de 52 à 500 dinars comme on l'avait lu.

La loi n° 75-82 porte le plafond à 72 dinars au 1er janvier 1976, avec un barème dégressif par
rang, puis la loi n° 86-75 à 122 dinars au 1er mai 1986.

Aucune valeur avant le 1er avril 1961 : le régime antérieur des allocations familiales,
abrogé par l'article 131 de la loi n° 60-30, n'est pas établi ici.

Date corrigée. La valeur de 122 dinars était encodée au 1er janvier 1960 en citant la loi
n° 88-38 de 1988. C'est la loi n° 86-75 qui porte le plafond à 122 dinars, avec effet au
1er mai 1986 ; la loi n° 88-38 supprime le quatrième rang, non le plafond.

(10) Date corrigée. Le taux de 18% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(11) Date corrigée. Le taux de 16% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(12) Date corrigée. Le taux de 14% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(13) Paramètre créé. Le quatrième rang manquait, et sans lui la période 1960-1988 est
inreprésentable : les allocations étaient dues pour les quatre premiers enfants.

L'article 52 d'origine ouvre le droit aux quatre premiers enfants, au taux unique de 15 %,
puis au taux de 12 % à partir des revenus de 1976. L'article premier de la loi n° 88-38
ramène le plafond de quatre à trois enfants à compter du 1er janvier 1989 : le paramètre est
clôturé à cette date.

(14) Date et base légale corrigées. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans référence.
Le dispositif est institué par la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 et son décret d'application
n° 95-114 du 16 janvier 1995, avec effet au 1er octobre 1994 — soit trente-quatre ans après
la date encodée.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif repéré depuis.

(15) Date et texte corrigés. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans aucune référence.
Le dispositif n'existe pas en 1960 : il est créé par la loi n° 80-36 du 28 mai 1980, qui
ajoute au chapitre premier du titre II de la loi n° 60-30 une « section I bis — Majoration
pour Salaire Unique » et un article 65 bis, avec effet au 1er mai 1980.

Le texte fondateur était réputé introuvable : son intitulé ne porte que « complétant la loi
n° 60-30 » et aucune recherche par titre ne pouvait l'atteindre. Le décret n° 74-463, seul
texte dont le titre porte l'expression « majoration pour salaire unique », ne la contient
pas dans son dispositif — il accorde aux militaires « les indemnités à caractère familial ».

Conditions cumulatives de l'article 65 bis : enfants à charge au sens de l'article 53, droit
ouvert aux allocations familiales, et conjoint sans activité professionnelle.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif n'a été repéré depuis 1980. Le montant
serait donc nominalement gelé, ce qui est plausible mais non vérifié.

(16) Créé en 1986, comme mesure d'accompagnement du programme d'ajustement structurel, le programme offre un transfert monétaire permanent aux familles pauvres et démunies.

(17) Allocation mensuelle du programme national d'aide aux familles nécessiteuses.

Aucun de ces onze paliers n'a de texte. Ce n'est pas une lacune de documentation mais un
résultat établi : aucun texte publié au JORT ne crée le programme, n'en fixe l'objet,
l'éligibilité ni le montant. Le programme n'y apparaît qu'en qualité d'objet de dépense —
loi de finances rectificative n° 86-83, arrêté du 6 janvier 1987 fixant la contribution des
caisses, loi de finances n° 87-83 — et la loi de 1986 le mentionne comme déjà existant.

L'absence est démontrée et non supposée : la forme juridique de l'arrêté ministériel existait
et a servi pour l'aide aux personnes âgées (1997), à la famille d'accueil (1997) et à la
personne handicapée (2006). Elle n'a pas été employée ici. Mieux, l'arrêté du 30 septembre
1997 refuse d'énoncer un chiffre et renvoie au « montant servi dans le cadre du programme ».

Les valeurs de 2009 et 2010 sont des conversions de montants trimestriels (160, 170, 190
dinars par trimestre), ce que leur forme décimale trahit.

Seul le palier de 180 dinars est attesté : l'arrêté conjoint du 10 juillet 2024 le constate
« fixé à 180 dinars à la date de la publication ». Ce même arrêté autorise un relèvement
plafonné au niveau du transfert AMEN — 240 dinars, porté à 260 par l'arrêté du 29 août 2025 —
sans fixer de nouveau montant. Encoder 240 ou 260 comme des valeurs serait une
sur-interprétation : ce sont des plafonds sur une revalorisation, pas des barèmes.

La série s'arrête donc en juillet 2024, faute de montant publié.

(18) Montant de base mensuel du transfert monétaire permanent, servi à la personne seule ou à la
famille des catégories pauvres (article 11 de la loi organique n° 2019-10, que vise l'arrêté du
19 mai 2020). Les suppléments par enfant à charge sont dans `supplements/`.

Six textes, six paliers. L'arrêté conjoint du 19 mai 2020 fixe 180 dinars (article 2, premier
tiret). Cinq arrêtés remplacent ensuite ce seul premier tiret, chacun avec une date d'effet
énoncée, antérieure à sa publication : 200 dinars au 1er janvier 2022 (arrêté du 1er avril 2022,
qui date le montant dans l'alinéa même), 220 dinars au 1er janvier 2023 (arrêté du 3 avril 2023,
article 2), 240 dinars au 1er janvier 2024 (arrêté du 28 février 2024, article 2), 260 dinars au
1er janvier 2025 (arrêté du 29 janvier 2025, article 2), 280 dinars au 1er janvier 2026 (arrêté
du 21 avril 2026, article 2). Ces dates sont reprises telles quelles.

Palier 2026 ajouté : la série s'arrêtait à 260 dinars.

Date du premier palier corrigée. La valeur de 180 dinars était datée du 20 mai 2020, jour de la
publication. L'arrêté du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq
jours après le dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du
dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est
portée avant cette date : aucun état antérieur de ce montant n'est établi ici.

Références corrigées. Le premier palier citait un « arrêté conjoint 2020-931 » : l'arrêté ne
porte pas de numéro au fascicule. Il citait aussi l'article 2 de la loi
organique n° 2019-10 et le décret gouvernemental n° 2020-317, qui ne fixent pas ce montant. Les
paliers de 2022 à 2024 ne citaient que le fascicule, sans texte ni article. La notice attribuait
le palier de 2025 à un arrêté du « 29 août 2025 » : il est du 29 janvier 2025.

Les clés `official_journal_date` portent la date du fascicule ; à partir de 2022 elle est
postérieure à la date d'effet, que chaque arrêté énonce.

Lu dans les deux éditions de chaque fascicule ; les pages sont dans les références. Les éditions
françaises des arrêtés modificatifs parlent de l'« alinéa 1 » de l'article 2 là où les éditions
arabes disent « premier tiret » (المطة الأولى).

(19) Le texte fixe le seuil à deux tiers du salaire minimum.

Valeur précisée : deux tiers, écrits 0,6666666666666666 et non plus 0,6666666.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(20) Le texte fixe le seuil à une fois le salaire minimum.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(21) Le texte fixe le seuil à une fois et demie le salaire minimum.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(22) Le texte fixe le seuil à deux fois le salaire minimum.

Le nom du paramètre dit « plus de cinq » ; le texte dit « égal ou supérieur à cinq
personnes » (يساوي أو يفوق عدد أفرادها خمسة). Le libellé est corrigé, le chemin est
conservé.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(23) Valeur déduite du texte, qui ne l'énonce pas : 2/3 + 1/2 = 7/6 du salaire minimum. L'article 5 ne donne
pas de barème propre au handicap lourd ; il majore d'un demi salaire minimum « la moyenne de
revenu mensuel mentionnée au premier alinéa ».

Lecture retenue, et ses trois appuis :

- La majoration vaut pour chacun des quatre paliers. Le premier alinéa de l'article 5 comprend
le chapeau et ses quatre tirets : l'article 7 du même décret désigne en effet comme
« deuxième alinéa de l'article 5 » (الفقرة الثانية من الفصل 5) celui qui définit les membres
de la famille, c'est-à-dire le paragraphe qui suit les quatre tirets. Les tirets ne sont donc
pas comptés comme des alinéas, et le renvoi au « premier alinéa » les vise tous.
- La majoration relève le plafond, non le revenu du demandeur. À la lettre, c'est « la moyenne
de revenu mensuel » qui est majorée ; mais la moyenne « mentionnée au premier alinéa » est
celle qui « ne doit [pas] dépasser un montant », et la disposition n'a d'objet que si elle
élargit l'accès de la famille concernée.
- Le membre lourdement handicapé est, dans l'édition arabe qui fait foi, un membre de la
famille « à charge » (أحد أفراد الأسرة في الكفالة) ; l'édition française omet ces mots.

Valeur corrigée : 7/6 (1,1666666666666667) et non 1,25. La valeur de 1,25 ne se déduit
d'aucune lecture de l'article 5 : deux tiers plus un demi font sept sixièmes. Aucun texte
n'est connu ici qui porterait 1,25.

Réserve propre à ce palier. Pris à la lettre de l'édition arabe, le troisième alinéa suppose
un membre de la famille à charge ; la personne seule du premier tiret (الفرد) n'en a pas.
Le texte ne dit pas si la majoration vaut pour la personne seule elle-même lourdement
handicapée. La valeur portée ici suppose que oui, par application uniforme de la majoration
aux quatre paliers ; elle n'est pas établie par le texte.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(24) Valeur déduite du texte, qui ne l'énonce pas : 1 + 1/2 = 1,5 fois le salaire minimum. L'article 5 ne donne
pas de barème propre au handicap lourd ; il majore d'un demi salaire minimum « la moyenne de
revenu mensuel mentionnée au premier alinéa ».

Lecture retenue, et ses trois appuis :

- La majoration vaut pour chacun des quatre paliers. Le premier alinéa de l'article 5 comprend
le chapeau et ses quatre tirets : l'article 7 du même décret désigne en effet comme
« deuxième alinéa de l'article 5 » (الفقرة الثانية من الفصل 5) celui qui définit les membres
de la famille, c'est-à-dire le paragraphe qui suit les quatre tirets. Les tirets ne sont donc
pas comptés comme des alinéas, et le renvoi au « premier alinéa » les vise tous.
- La majoration relève le plafond, non le revenu du demandeur. À la lettre, c'est « la moyenne
de revenu mensuel » qui est majorée ; mais la moyenne « mentionnée au premier alinéa » est
celle qui « ne doit [pas] dépasser un montant », et la disposition n'a d'objet que si elle
élargit l'accès de la famille concernée.
- Le membre lourdement handicapé est, dans l'édition arabe qui fait foi, un membre de la
famille « à charge » (أحد أفراد الأسرة في الكفالة) ; l'édition française omet ces mots.

Valeur inchangée (1,5) : elle coïncidait déjà avec cette lecture.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(25) Valeur déduite du texte, qui ne l'énonce pas : 1,5 + 1/2 = 2 fois le salaire minimum. L'article 5 ne donne
pas de barème propre au handicap lourd ; il majore d'un demi salaire minimum « la moyenne de
revenu mensuel mentionnée au premier alinéa ».

Lecture retenue, et ses trois appuis :

- La majoration vaut pour chacun des quatre paliers. Le premier alinéa de l'article 5 comprend
le chapeau et ses quatre tirets : l'article 7 du même décret désigne en effet comme
« deuxième alinéa de l'article 5 » (الفقرة الثانية من الفصل 5) celui qui définit les membres
de la famille, c'est-à-dire le paragraphe qui suit les quatre tirets. Les tirets ne sont donc
pas comptés comme des alinéas, et le renvoi au « premier alinéa » les vise tous.
- La majoration relève le plafond, non le revenu du demandeur. À la lettre, c'est « la moyenne
de revenu mensuel » qui est majorée ; mais la moyenne « mentionnée au premier alinéa » est
celle qui « ne doit [pas] dépasser un montant », et la disposition n'a d'objet que si elle
élargit l'accès de la famille concernée.
- Le membre lourdement handicapé est, dans l'édition arabe qui fait foi, un membre de la
famille « à charge » (أحد أفراد الأسرة في الكفالة) ; l'édition française omet ces mots.

Valeur inchangée (2) : elle coïncidait déjà avec cette lecture.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(26) Valeur déduite du texte, qui ne l'énonce pas : 2 + 1/2 = 2,5 fois le salaire minimum. L'article 5 ne donne
pas de barème propre au handicap lourd ; il majore d'un demi salaire minimum « la moyenne de
revenu mensuel mentionnée au premier alinéa ».

Lecture retenue, et ses trois appuis :

- La majoration vaut pour chacun des quatre paliers. Le premier alinéa de l'article 5 comprend
le chapeau et ses quatre tirets : l'article 7 du même décret désigne en effet comme
« deuxième alinéa de l'article 5 » (الفقرة الثانية من الفصل 5) celui qui définit les membres
de la famille, c'est-à-dire le paragraphe qui suit les quatre tirets. Les tirets ne sont donc
pas comptés comme des alinéas, et le renvoi au « premier alinéa » les vise tous.
- La majoration relève le plafond, non le revenu du demandeur. À la lettre, c'est « la moyenne
de revenu mensuel » qui est majorée ; mais la moyenne « mentionnée au premier alinéa » est
celle qui « ne doit [pas] dépasser un montant », et la disposition n'a d'objet que si elle
élargit l'accès de la famille concernée.
- Le membre lourdement handicapé est, dans l'édition arabe qui fait foi, un membre de la
famille « à charge » (أحد أفراد الأسرة في الكفالة) ; l'édition française omet ces mots.

Valeur inchangée (2,5) : elle coïncidait déjà avec cette lecture.

Le nom du paramètre dit « plus de cinq » ; le texte dit « égal ou supérieur à cinq
personnes ». Le libellé est corrigé, le chemin est conservé.

Le seuil s'exprime en multiple du « salaire minimum interprofessionnel garanti des différentes
professions » (الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن). L'article 5 ne dit pas lequel des deux régimes
du salaire minimum, 48 heures ou 40 heures par semaine, il vise.

Le revenu comparé au seuil est « la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus nets permanents
et non permanents des 12 derniers mois qui précèdent la date de dépôt de la demande » (dernier
alinéa). Les membres comptés sont « le mari et son conjoint ainsi que le nombre des enfants et
ascendants à charge vivant sous le même toit et partageant la nourriture » (deuxième alinéa).

Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2020, avec pour seule référence « Décret
2020-317 du 19 mai 2020 », sans article ni fascicule. Un décret du 19 mai 2020 ne produit pas
d'effet au 1er janvier 2020, et le texte ne prévoit aucune rétroactivité : la valeur du
1er janvier 2020 est supprimée, et le paramètre commence le 25 mai 2020, date à laquelle le
décret devient exécutoire — dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2020,
plus cinq jours, le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2).

État antérieur au 25 mai 2020 : ces seuils n'existent pas. La loi organique n° 2019-10 du
30 janvier 2019 (JORT n° 11 du 5 février 2019, pp. 275-277 ; édition arabe pp. 307-308) crée
le programme sans fixer de condition de ressources : elle définit ses bénéficiaires par une
« privation multidimensionnelle » et un modèle de score à arrêter (article 2), et renvoie
« les conditions et les procédures pour bénéficier du programme » à un décret gouvernemental
(article 8). Ce décret est celui du 19 mai 2020 ; il ne comporte ni effet rétroactif ni
disposition transitoire sur les conditions de bénéfice. Entre-temps, l'article 23 de la loi
maintient le régime antérieur : « Les programmes d'aides sociales en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi, demeurent exécutoires jusqu'à leur adaptation avec les
dispositions de la présente loi » (تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها
العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه). Avant le 25 mai 2020, l'aide
permanente relève donc du programme national d'aide aux familles nécessiteuses, dont aucun
texte publié au Journal officiel ne fixe les conditions de ressources.

Date d'effet juridique et pratique. La date portée ici est celle de l'effet juridique des
seuils, non celle de leur application aux dossiers. Le décret est signé le 19 mai 2020 et
publié le lendemain : il n'y a pas de retard de publication à rattraper. Aucun document
consulté n'atteste une application des seuils avant cette date ; les sources disponibles
situent au contraire leur mise en œuvre après. Les rapports annuels de performance du
ministère des affaires sociales pour 2019 et 2020 décrivent, pour cette période, l'inscription
des familles au registre et les enquêtes sociales. Le document d'évaluation du projet de la
Banque mondiale P176352 (mars 2021, paragraphes 19, 43 et 53, pp. 13, 22 et 25) date de mai
2020 l'adoption des textes d'application, et écrit qu'en 2021 les bénéficiaires du transfert
permanent avaient été sélectionnés selon les critères antérieurs — revenu déclaré, taille du
ménage, membres dans l'incapacité de travailler — le nouveau ciblage étant alors « prêt à être
déployé » pour les nouveaux bénéficiaires. Le décret lui-même ne vaut que pour l'avenir : le
transfert est dû « à compter du mois au cours duquel la demande » est enregistrée (article 24),
et la situation des bénéficiaires est revue par une mise à jour périodique (article 18).

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française, pp. 1092-1096 (article 5 p. 1093) ;
édition arabe, pp. 1247-1250 (article 5 p. 1248).

(27) Appui financier occasionnel prévu par l'article 12 de la loi organique n° 2019-10, par
opposition au transfert monétaire permanent de l'article 11.

Non modélisé : la prise en charge des abonnements annuels de transport scolaire et
universitaire, créée par l'arrêté du 8 décembre 2022. Elle n'a pas de montant propre — le
texte renvoie « aux tarifs pratiqués par les entreprises de transport public » —, et
l'encoder par une valeur reviendrait à inventer un barème que le texte ne fixe pas.

(28) Appui financier occasionnel de l'article 12 de la loi organique n° 2019-10, que visent les deux
arrêtés. Montant fixé par l'article 4 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020, puis par l'article 4 de
l'arrêté du 8 décembre 2022, qui abroge le premier (article 5) et reprend le même montant. La
valeur ne change donc pas en décembre 2022, mais son fondement, si : c'est pourquoi la date figure
dans les références.

Champ : l'appui des fêtes religieuses est réservé aux catégories pauvres (article 2 des deux arrêtés) ; il est servi à la personne seule ou à la famille.

Dates corrigées. La valeur était datée du 20 mai 2020 et le second fondement du 9 décembre 2022,
jours de publication. Aucun des deux arrêtés ne porte de clause d'effet : chacun devient
exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du
dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2) — dépôts des 20 mai 2020 et 9 décembre 2022,
soit le 25 mai 2020 et le 14 décembre 2022. Aucune valeur n'est portée avant le 25 mai 2020.

Pages corrigées : l'article 4 de l'arrêté de 2020 est à la dernière page du fascicule (p. 1098,
non numérotée) et l'arrêté de 2022 occupe les pp. 3447-3448, non 3446-3447.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules ; les pages sont dans les références.

(29) Appui financier occasionnel de l'article 12 de la loi organique n° 2019-10, que visent les deux
arrêtés. Montant fixé par l'article 4 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020, puis par l'article 4 de
l'arrêté du 8 décembre 2022, qui abroge le premier (article 5) et reprend le même montant. La
valeur ne change donc pas en décembre 2022, mais son fondement, si : c'est pourquoi la date figure
dans les références.

Champ : les aides de rentrée sont ouvertes aux catégories pauvres et aux catégories à revenu limité (articles 2 et 3 de l'arrêté de 2020, article 3 de celui de 2022).

Dates corrigées. La valeur était datée du 20 mai 2020 et le second fondement du 9 décembre 2022,
jours de publication. Aucun des deux arrêtés ne porte de clause d'effet : chacun devient
exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du
dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64, article 2) — dépôts des 20 mai 2020 et 9 décembre 2022,
soit le 25 mai 2020 et le 14 décembre 2022. Aucune valeur n'est portée avant le 25 mai 2020.

Pages corrigées : l'article 4 de l'arrêté de 2020 est à la dernière page du fascicule (p. 1098,
non numérotée) et l'arrêté de 2022 occupe les pp. 3447-3448, non 3446-3447.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules ; les pages sont dans les références.

(30) L'arrêté du 8 décembre 2022 crée un appui destiné aux « dépenses exceptionnelles nécessitées par
des conditions sanitaires ou sociales d'urgence, ou pour appuyer les moyens de prise en charge de
leurs enfants scolarisés, en particulier ceux qui sont exposés à l'inadaptation sociale et le
décrochage scolaire » (article 3, troisième tiret), au profit des catégories pauvres et des
catégories à revenu limité.

Son montant n'est pas fixe : il est compris entre 60 et 200 dinars selon la situation financière
de la famille (article 4, dernier tiret). C'est le seul appui du dispositif dont le montant relève
d'une appréciation — d'où deux bornes.

Date corrigée. La valeur était datée du 9 décembre 2022, jour de la publication. L'arrêté ne porte
pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du
gouvernorat de Tunis (9 décembre 2022), le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64,
article 2), soit le 14 décembre 2022.

Référence corrigée : les montants et le nombre de versements sont au dernier tiret de l'article 4,
et non à l'article 3, qui définit seulement le cas ; l'arrêté occupe les pp. 3447-3448 de
l'édition française, non 3446-3447.

Lu dans l'édition française (pp. 3447-3448) ; dans l'édition arabe (pp. 3789-3790), seule la
phrase des deux bornes a été relue.

(31) Borne haute de l'appui pour dépenses exceptionnelles, compris entre 60 et 200 dinars selon la
situation financière de la famille (article 4, dernier tiret, de l'arrêté du 8 décembre 2022).

Cette borne, comme le nombre maximal de versements annuels, peut être dépassée « dans des cas
exceptionnels » sur autorisation du comité général de la promotion sociale : c'est un plafond de
droit commun, non une limite absolue.

Date corrigée. La valeur était datée du 9 décembre 2022, jour de la publication. L'arrêté ne porte
pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du
gouvernorat de Tunis (9 décembre 2022), le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64,
article 2), soit le 14 décembre 2022.

Référence corrigée : les montants et le nombre de versements sont au dernier tiret de l'article 4,
et non à l'article 3, qui définit seulement le cas ; l'arrêté occupe les pp. 3447-3448 de
l'édition française, non 3446-3447.

Lu dans l'édition française (pp. 3447-3448) ; dans l'édition arabe (pp. 3789-3790), seule la
phrase des deux bornes a été relue.

(32) L'appui pour dépenses exceptionnelles est servi au maximum quatre fois par an (article 4, dernier
tiret, de l'arrêté du 8 décembre 2022). Comme le plafond de 200 dinars, cette limite peut être
dépassée dans des cas exceptionnels sur autorisation du comité général de la promotion sociale.

Date corrigée. La valeur était datée du 9 décembre 2022, jour de la publication. L'arrêté ne porte
pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule au siège du
gouvernorat de Tunis (9 décembre 2022), le jour du dépôt n'étant pas compté (loi n° 93-64,
article 2), soit le 14 décembre 2022.

Référence corrigée : les montants et le nombre de versements sont au dernier tiret de l'article 4,
et non à l'article 3, qui définit seulement le cas ; l'arrêté occupe les pp. 3447-3448 de
l'édition française, non 3446-3447.

Lu dans l'édition française (pp. 3447-3448) ; dans l'édition arabe (pp. 3789-3790), seule la
phrase des deux bornes a été relue.

(33) Allocation supplémentaire de 10 dinars par mois et par enfant à charge, ajoutée au montant de base
du transfert monétaire permanent (article 2, deuxième tiret, de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020).

L'arrêté du 1er avril 2022 remplace ce tiret à compter du 1er février 2022 : le montant reste de
10 dinars, mais l'enfant doit désormais avoir six ans. La valeur ne change donc pas à cette date,
son fondement et son champ, si : c'est pourquoi la date figure dans les références. Les arrêtés
des 3 avril 2023, 28 février 2024, 29 janvier 2025 et 21 avril 2026 ne remplacent que le premier
tiret de l'article 2 et laissent celui-ci inchangé.

À ne pas confondre avec les allocations familiales de 30 dinars de l'Amen social (enfants de moins
de six ans, 2022 ; enfants de 6 à 18 ans, 2025), fixées par d'autres textes. Aucun texte publié ne
règle l'articulation de ce supplément avec l'allocation familiale des 6 à 18 ans.

Date corrigée. La valeur était datée du 20 mai 2020, jour de la publication de l'arrêté. L'arrêté
conjoint du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le
dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du dépôt n'étant pas
compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est portée avant cette
date.

Références complétées : le paramètre citait l'article 2 de l'arrêté sans fascicule, page ni lien.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules : arrêté du 19 mai 2020, édition française p. 1097,
édition arabe p. 1251 ; arrêté du 1er avril 2022, édition française pp. 972-973 (article premier
p. 973), édition arabe pp. 988-989 (article premier p. 989). L'édition française du second parle
d'« alinéas » de l'article 2 là où l'édition arabe dit « tirets » (مطة).

(34) Borne basse de l'âge de l'enfant à charge ouvrant droit au supplément du transfert monétaire
permanent.

L'arrêté du 19 mai 2020 n'en fixe aucune (« âgé de moins de 18 ans sans condition ») : la valeur 0
dit cette absence. L'arrêté du 1er avril 2022 exige que l'enfant soit « âgé de 6 ans » (بلغ سن
6 سنوات), à compter du 1er février 2022. Les enfants de moins de six ans relèvent depuis de
l'allocation familiale de 30 dinars de l'article 11 bis de la loi organique n° 2019-10, ajouté par
le décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022.

Date corrigée. La valeur était datée du 20 mai 2020, jour de la publication de l'arrêté. L'arrêté
conjoint du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le
dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du dépôt n'étant pas
compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est portée avant cette
date.

Page corrigée : l'article premier de l'arrêté du 1er avril 2022 est à la p. 973 de l'édition
française, et non à la p. 972, où l'arrêté commence.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules : arrêté du 19 mai 2020, édition française p. 1097,
édition arabe p. 1251 ; arrêté du 1er avril 2022, édition française pp. 972-973 (article premier
p. 973), édition arabe pp. 988-989 (article premier p. 989). L'édition française du second parle
d'« alinéas » de l'article 2 là où l'édition arabe dit « tirets » (مطة).

(35) Borne haute de l'âge de l'enfant à charge ouvrant droit, sans condition, au supplément du transfert
monétaire permanent.

Les deux textes citent dix-huit ans, mais pas dans les mêmes termes. L'arrêté du 19 mai 2020 vise
l'enfant « âgé de moins de 18 ans » (سنه دون 18 سنة). L'arrêté du 1er avril 2022, à compter du
1er février 2022, vise l'enfant « âgé de 6 ans et ne dépassant pas l'âge de 18 ans » (بلغ سن
6 سنوات ولم يتجاوز سن 18 سنة). La valeur portée est le nombre cité par les textes ; ils ne disent
pas si l'enfant qui a dix-huit ans révolus est compris, et la première rédaction, à la lettre,
l'exclut. La valeur ne change pas au 1er février 2022, sa rédaction, si : c'est pourquoi la date
figure dans les références.

La borne basse (six ans depuis le 1er février 2022) est dans `age_min_enfant`.

Date corrigée. La valeur était datée du 20 mai 2020, jour de la publication de l'arrêté. L'arrêté
conjoint du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le
dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du dépôt n'étant pas
compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est portée avant cette
date.

Références complétées : le paramètre citait l'article 2 de l'arrêté sans fascicule, page ni lien.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules : arrêté du 19 mai 2020, édition française p. 1097,
édition arabe p. 1251 ; arrêté du 1er avril 2022, édition française pp. 972-973 (article premier
p. 973), édition arabe pp. 988-989 (article premier p. 989). L'édition française du second parle
d'« alinéas » de l'article 2 là où l'édition arabe dit « tirets » (مطة).

(36) Âge jusqu'auquel l'enfant à charge ouvre droit au supplément du transfert monétaire permanent
quand il justifie « la poursuite d'études, d'apprentissage ou d'une formation » : « jusqu'à l'âge
de 25 ans » (إلى حدود سن 25 سنة). L'arrêté du 1er avril 2022 reprend la même limite à compter du
1er février 2022 et précise « formation professionnelle » (التكوين المهني). La valeur ne change
pas à cette date ; elle figure dans les références parce que le tiret est remplacé.

Date corrigée. La valeur était datée du 20 mai 2020, jour de la publication de l'arrêté. L'arrêté
conjoint du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le
dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du dépôt n'étant pas
compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est portée avant cette
date.

Références complétées : le paramètre citait l'article 2 de l'arrêté sans fascicule, page ni lien.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules : arrêté du 19 mai 2020, édition française p. 1097,
édition arabe p. 1251 ; arrêté du 1er avril 2022, édition française pp. 972-973 (article premier
p. 973), édition arabe pp. 988-989 (article premier p. 989). L'édition française du second parle
d'« alinéas » de l'article 2 là où l'édition arabe dit « tirets » (مطة).

(37) Le supplément par enfant à charge est doublé pour l'enfant titulaire d'une carte de handicap
(dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020) : 20 dinars au lieu de 10.

L'arrêté du 1er avril 2022 (JORT n° 38 du 8 avril 2022, p. 973 de l'édition française, p. 989 de
l'édition arabe) reproduit la même phrase à la suite du deuxième tiret qu'il remplace, sans la
modifier.

Date corrigée. La valeur était datée du 20 mai 2020, jour de la publication de l'arrêté. L'arrêté
conjoint du 19 mai 2020 ne porte pas de clause d'effet : il devient exécutoire cinq jours après le
dépôt du fascicule au siège du gouvernorat de Tunis (20 mai 2020), le jour du dépôt n'étant pas
compté (loi n° 93-64, article 2), soit le 25 mai 2020. Aucune valeur n'est portée avant cette
date.

Références complétées : le paramètre citait le dernier alinéa de l'article 2 sans fascicule, page
ni lien.

Lu dans les deux éditions du fascicule : édition française p. 1097, édition arabe p. 1251.

(38) Date corrigée : l'allocation familiale non contributive n'existe qu'à partir d'avril 2022,
et non de juin 2020. Ce qui existait en 2020 est le supplément pour enfant à charge du
transfert monétaire permanent, d'un montant de 10 dinars — un dispositif distinct, avec
lequel elle ne se cumule pas.

Conditions non modélisées, faute de variables correspondantes : enfant de moins de six ans,
sans plafond de nombre d'enfants, et exclusion des catégories à revenu limité affiliées à un
régime de sécurité sociale. Le même arrêté déplace la borne du supplément AMEN à « 6 à
18 ans ».

(39) Allocation familiale servie aux familles pauvres et aux familles à revenu limité au titre des
enfants âgés de 6 à 18 ans : trente dinars par mois pour chaque enfant à charge.

Deux textes. Le décret n° 2025-426 du 2 octobre 2025 institue l'allocation et renvoie ses
conditions et son montant à un arrêté conjoint ; son article 2 fait entrer cette institution en
vigueur « à compter du 1er janvier 2025 ». L'arrêté conjoint du 3 novembre 2025 fixe le montant
(article 2) et les conditions (article premier) ; il ne porte aucune clause d'effet.

Date retenue : le 9 novembre 2025. Le montant est fixé par l'arrêté et par lui seul ; l'arrêté ne
dit pas depuis quand il s'applique ; il devient exécutoire cinq jours après le dépôt du fascicule
au siège du gouvernorat de Tunis (4 novembre 2025), le jour du dépôt n'étant pas compté (loi
n° 93-64, article 2). La date du 1er janvier 2025 est celle que le décret donne à l'institution de
l'allocation, non au montant : dater les trente dinars du 1er janvier 2025 combinerait deux textes
dont aucun ne le dit expressément. La lecture inverse se défend — l'arrêté est pris pour
l'application d'un article entré en vigueur le 1er janvier 2025 et fixe le seul montant que
l'allocation ait jamais eu —, et elle n'est pas écartée ici par un texte : entre le 1er janvier et
le 8 novembre 2025, l'allocation existe en droit et son montant n'est fixé par aucun texte publié.
Aucune valeur n'est portée avant le 9 novembre 2025.

Bornes d'âge. Les deux textes disent « âgés de 6 ans à 18 ans » (الذين تتراوح أعمارهم بين
6 سنوات و18 سنة) sans préciser si la dix-huitième année est comprise. Les enfants de moins de six
ans relèvent de l'allocation familiale de l'article 11 bis de la loi organique n° 2019-10
(`allocation_familiale`).

Conditions (arrêté, article premier) : les familles pauvres et les familles à revenu limité
doivent bénéficier des avantages sociaux « conformément au registre des données sociales » de la
loi organique n° 2019-10 ; « les familles à revenu limité affiliées à l'un des régimes de sécurité
sociale sont exclues ». L'édition française du décret écrit « à faible revenu » là où l'arrêté et
les textes de 2019 à 2022 disent « à revenu limité » ; l'arabe est constant (محدودة الدخل).

Ce que les textes ne disent pas : aucune majoration pour l'enfant handicapé, aucun plafond du
nombre d'enfants, aucune règle d'articulation avec le supplément de 10 dinars par enfant à charge
du transfert monétaire permanent (`amen_social.supplements.enfant_a_charge`), que les arrêtés
de 2023 à 2026 n'ont ni abrogé ni modifié.

Aucune valeur n'est portée pour 2022 à 2024 : aucun texte publié ne fonde alors une aide mensuelle
aux enfants de 6 à 18 ans.

Lu dans les deux éditions des deux fascicules : décret, édition française p. 2518, édition arabe
p. 2944 ; arrêté, édition française p. 2963, édition arabe p. 3415.

(40) Date corrigée : 1998 et non 2015. Le droit annuel de 10 dinars est fixé par l'article 10 du
décret n° 98-409, qui institue la carte de soins à tarifs réduits. La date de 2015 encodée
jusqu'ici n'avait aucun support.

Ce paramètre est une cotisation et non une prestation ; il reste rangé sous
`prestations/non_contributives/` par cohérence avec le dispositif auquel il donne accès.