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Prestations

Date d'effetPrestationsRéférences législativesParution au JONotes
contributivesPrestations non contributives (assistance sociale)
Prestations familialesProgramme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) (9)Amen socialAllocation familiale non contributive, montant mensuel par enfant (22)
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Droit annuel d'affiliation au régime des soins à tarifs réduits (AMG2) (23)
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Allocations familialesContribution au frais de crêcheMajoration trimestrielle pour salaire uniqueMontant de l'allocation aux familles nécessiteuses dans le cadre de PNAFN (10)
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Montant de l'allocation de base du transfert monétaire permanent du programme Amen social (11)
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Décile de score déterminant l'éligibilité au transfert monétaire permanent
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Aides ponctuelles (12)Suppléments et majorationSeuil de revenu d’exclusion du programme Amen social selon la taille du ménage
Nombre maximal d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales (1)
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Plafond de la rémunération globale trimestrielle servant d'assiette (2)
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Taux (% de la BTAF)Âge maximal de l'enfant, en mois (7)
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Âge minimal de l'enfant, en mois (7)
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Durée maximale de service, en mois (7)
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Montant mensuel de la contribution (7)
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Plafond de revenu, en multiples du SMIG 48 heures (7)
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Majoration trimestrielle pour un enfant à charge (8)
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Majoration trimestrielle pour deux enfants à charge (8)
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Majoration trimestrielle pour trois enfants à charge ou plus (8)
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Fêtes religieusesAides scolairesAppui d'urgenceSupplément mensuel par enfant à charge du transfert monétaire permanent (17)
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Âge maximal de l'enfant ouvrant droit au supplément (18)
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Âge maximal de l'étudiant ouvrant droit au supplément (19)
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Coefficient appliqué au supplément en cas de handicap (20)
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Âge minimal de l'enfant ouvrant droit au supplément (21)
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Une personne
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Deux personnes
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Trois ou quatre personnes
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Plus de cinq personnes
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Ménage avec handicap lourd
Premier enfant à charge (3)
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Deuxième enfant à charge (4)
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Troisième enfant à charge (5)
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Quatrième enfant à charge (6)
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Ramadan (13)
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Aïd Al Fitr (13)
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Aïd Al Adha (13)
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Rentrée scolaire (13)
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Rentrée universitaire (13)
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Montant minimal de l'appui pour dépenses exceptionnelles (14)
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Montant maximal de l'appui pour dépenses exceptionnelles (15)
Edit
Nombre maximal de versements de l'appui pour dépenses exceptionnelles, par an (16)
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Une personne
Edit
Deux personnes
Edit
Trois ou quatre personnes
Edit
Plus de cinq personnes
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01/01/20253122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT260 DT1 déciles60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
2025-01-30
01/01/20243122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT240 DT1 déciles60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
2024-03-01
01/01/20233122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT220 DT1 déciles60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
2023-04-06
09/12/20223122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT1 déciles60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT60 DT200 DT410 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
01/06/20223122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT1 déciles60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
08/04/20223122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs30 DT10 DT
Article 11 bis de la loi organique n° 2019-10, ajouté par le décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, et arrêté conjoint du 1er avril 2022
01/02/20223122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT18 ans25 ans200 %6 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs10 DT
01/01/20223122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT200 DT60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT18 ans25 ans200 %0 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs10 DT
2022-04-08
20/05/20203122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT180 DT60 DT60 DT60 DT50 DT120 DT10 DT18 ans25 ans200 %0 ans0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs10 DT
Article 2 de l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 19 mai 2020, pris pour l'application du décret gouvernemental n° 2020-317
Dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020
2020-05-20
01/01/20203122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT0,6666666 Smigs1 Smigs1,5 Smigs2 Smigs1,25 Smigs1,5 Smigs2 Smigs2,5 Smigs10 DT
Décret 2020-317 du 19 mai 2020
01/04/20183122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT180 DT10 DT
Montant constaté à 180 dinars par l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024
01/01/20153122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT150 DT10 DT
01/07/20143122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT120 DT10 DT
01/07/20133122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT110 DT10 DT
01/04/20123122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT100 DT10 DT
01/07/20113122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT70 DT10 DT
01/07/20103122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT63,333 DT10 DT
01/07/20093122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT56,666 DT10 DT
01/01/20093122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT53,333 DT10 DT
01/01/20003122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT36,3 DT10 DT
27/02/19983122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT10 DT
01/10/19943122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/01/19893122 DT18 %16 %14 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/01/19874122 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT7,7 DT
01/05/19864122 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/05/1980472 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/01/1976472 DT18 %16 %14 %12 %
01/04/1961452,5 DT15 %15 %15 %15 %

(1) Paramètre créé. Le plafond de rang n'était porté par aucun paramètre alors qu'il varie
dans le temps : quatre jusqu'aux revenus de 1988, trois ensuite. L'issue #391 relève ce
que cette absence entraînait.

Article 52 d'origine : « Le cinquième enfant et suivants, dans l'ordre de primogéniture ou
d'adoption, n'ouvrent, en aucun cas, droit aux allocations familiales. » L'article premier de
la loi n° 88-38 ramène ce nombre à trois à compter du 1er janvier 1989.

(2) Plafond de la rémunération globale trimestrielle à laquelle s'appliquent les taux des
allocations familiales (article 61 de la loi n° 60-30).

Rédaction d'origine de l'article 61, 2e alinéa, lue à l'image dans les deux éditions du
JORT n° 57 des 13-16 décembre 1960 (p. 1607 en français, p. 1945 en arabe) : « Toutefois,
les parties des salaires, rémunérations ou gains ainsi déterminés, et dépassant 52 D, 500 par
trimestre, n'entrent pas en compte pour le calcul des allocations familiales afférentes au
trimestre considéré. » L'édition arabe porte « 500ر52 دينارا », soit 52,500 dinars. C'est un
plafond unique de 52,500 dinars, et non une bande de 52 à 500 dinars comme on l'avait lu.

La loi n° 75-82 porte le plafond à 72 dinars au 1er janvier 1976, avec un barème dégressif par
rang, puis la loi n° 86-75 à 122 dinars au 1er mai 1986.

Aucune valeur avant le 1er avril 1961 : le régime antérieur des allocations familiales,
abrogé par l'article 131 de la loi n° 60-30, n'est pas établi ici.

Date corrigée. La valeur de 122 dinars était encodée au 1er janvier 1960 en citant la loi
n° 88-38 de 1988. C'est la loi n° 86-75 qui porte le plafond à 122 dinars, avec effet au
1er mai 1986 ; la loi n° 88-38 supprime le quatrième rang, non le plafond.

(3) Date corrigée. Le taux de 18% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(4) Date corrigée. Le taux de 16% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(5) Date corrigée. Le taux de 14% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(6) Paramètre créé. Le quatrième rang manquait, et sans lui la période 1960-1988 est
inreprésentable : les allocations étaient dues pour les quatre premiers enfants.

L'article 52 d'origine ouvre le droit aux quatre premiers enfants, au taux unique de 15 %,
puis au taux de 12 % à partir des revenus de 1976. L'article premier de la loi n° 88-38
ramène le plafond de quatre à trois enfants à compter du 1er janvier 1989 : le paramètre est
clôturé à cette date.

(7) Date et base légale corrigées. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans référence.
Le dispositif est institué par la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 et son décret d'application
n° 95-114 du 16 janvier 1995, avec effet au 1er octobre 1994 — soit trente-quatre ans après
la date encodée.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif repéré depuis.

(8) Date et texte corrigés. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans aucune référence.
Le dispositif n'existe pas en 1960 : il est créé par la loi n° 80-36 du 28 mai 1980, qui
ajoute au chapitre premier du titre II de la loi n° 60-30 une « section I bis — Majoration
pour Salaire Unique » et un article 65 bis, avec effet au 1er mai 1980.

Le texte fondateur était réputé introuvable : son intitulé ne porte que « complétant la loi
n° 60-30 » et aucune recherche par titre ne pouvait l'atteindre. Le décret n° 74-463, seul
texte dont le titre porte l'expression « majoration pour salaire unique », ne la contient
pas dans son dispositif — il accorde aux militaires « les indemnités à caractère familial ».

Conditions cumulatives de l'article 65 bis : enfants à charge au sens de l'article 53, droit
ouvert aux allocations familiales, et conjoint sans activité professionnelle.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif n'a été repéré depuis 1980. Le montant
serait donc nominalement gelé, ce qui est plausible mais non vérifié.

(9) Créé en 1986, comme mesure d'accompagnement du programme d'ajustement structurel, le programme offre un transfert monétaire permanent aux familles pauvres et démunies.

(10) Allocation mensuelle du programme national d'aide aux familles nécessiteuses.

Aucun de ces onze paliers n'a de texte. Ce n'est pas une lacune de documentation mais un
résultat établi : aucun texte publié au JORT ne crée le programme, n'en fixe l'objet,
l'éligibilité ni le montant. Le programme n'y apparaît qu'en qualité d'objet de dépense —
loi de finances rectificative n° 86-83, arrêté du 6 janvier 1987 fixant la contribution des
caisses, loi de finances n° 87-83 — et la loi de 1986 le mentionne comme déjà existant.

L'absence est démontrée et non supposée : la forme juridique de l'arrêté ministériel existait
et a servi pour l'aide aux personnes âgées (1997), à la famille d'accueil (1997) et à la
personne handicapée (2006). Elle n'a pas été employée ici. Mieux, l'arrêté du 30 septembre
1997 refuse d'énoncer un chiffre et renvoie au « montant servi dans le cadre du programme ».

Les valeurs de 2009 et 2010 sont des conversions de montants trimestriels (160, 170, 190
dinars par trimestre), ce que leur forme décimale trahit.

Seul le palier de 180 dinars est attesté : l'arrêté conjoint du 10 juillet 2024 le constate
« fixé à 180 dinars à la date de la publication ». Ce même arrêté autorise un relèvement
plafonné au niveau du transfert AMEN — 240 dinars, porté à 260 par l'arrêté du 29 août 2025 —
sans fixer de nouveau montant. Encoder 240 ou 260 comme des valeurs serait une
sur-interprétation : ce sont des plafonds sur une revalorisation, pas des barèmes.

La série s'arrête donc en juillet 2024, faute de montant publié.

(11) Montant de base mensuel du transfert monétaire permanent du programme AMEN social.

Palier 2025 ajouté : 260 dinars, par l'arrêté conjoint du 29 août 2025, rétroactif au
1er janvier 2025. La série s'arrêtait à 240 dinars.

Avertissement sur les dates. Les clés `official_journal_date` portent les dates de
publication des arrêtés — avril 2022, avril 2023, mars 2024 — tandis que les dates d'effet
encodées sont au 1er janvier. Les deux séries de dates sont exactes mais ne décrivent pas la
même chose ; ne pas aligner les unes sur les autres sans lire l'article d'effet.

(12) Appui financier occasionnel prévu par l'article 12 de la loi organique n° 2019-10, par
opposition au transfert monétaire permanent de l'article 11.

Non modélisé : la prise en charge des abonnements annuels de transport scolaire et
universitaire, créée par l'arrêté du 8 décembre 2022. Elle n'a pas de montant propre — le
texte renvoie « aux tarifs pratiqués par les entreprises de transport public » —, et
l'encoder par une valeur reviendrait à inventer un barème que le texte ne fixe pas.

(13) Date corrigée. La valeur était datée du 1er janvier 2019 sans référence. Le montant est
exact, mais 2019 n'est la date d'aucun texte : l'appui financier occasionnel est fixé par
l'arrêté conjoint du 19 mai 2020, pris sur le fondement de l'article 12 de la loi organique
n° 2019-10, et publié au JORT n° 45 du 20 mai 2020.

L'arrêté conjoint du 8 décembre 2022 abroge celui de 2020 (art. 5) et reprend le même
montant. La valeur ne change donc pas au 9 décembre 2022, mais son fondement, si : c'est
pourquoi la date figure dans les références.

Champ d'application, non modélisé ici : l'appui des fêtes religieuses est réservé aux
catégories pauvres (art. 2), tandis que les aides de rentrée sont ouvertes aux catégories
pauvres et aux catégories à revenu limité (art. 3).

(14) Paramètre ajouté. L'arrêté conjoint du 8 décembre 2022 crée un appui destiné aux dépenses
exceptionnelles nécessitées par des conditions sanitaires ou sociales d'urgence, ou pour
appuyer la prise en charge des enfants scolarisés exposés à l'inadaptation sociale et au
décrochage scolaire.

Son montant n'est pas fixe : il est compris entre 60 et 200 dinars selon la situation
financière de la famille. C'est le seul appui du dispositif dont le montant relève d'une
appréciation, ce qui interdit de le modéliser par une valeur unique — d'où deux bornes.

(15) Paramètre ajouté. Borne haute de l'appui pour dépenses exceptionnelles, modulé entre 60 et
200 dinars selon la situation financière de la famille.

Cette borne, comme le nombre maximal de versements annuels, peut être dépassée « dans des
cas exceptionnels » sur autorisation du comité général de la promotion sociale : c'est un
plafond de droit commun, non une limite absolue.

(16) Paramètre ajouté. L'appui pour dépenses exceptionnelles est servi au maximum quatre fois
par an. Comme le plafond de 200 dinars, cette limite peut être dépassée dans des cas
exceptionnels sur autorisation du comité général de la promotion sociale.

(17) Référence apocryphe corrigée. Le paramètre citait un « article 4.1 du décret n° 2019-318 » :
ce décret n'existe pas. Le supplément est fixé par l'arrêté conjoint du 19 mai 2020, pris
pour l'application du décret gouvernemental n° 2020-317.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

À ne pas confondre avec l'allocation familiale non contributive de 30 dinars, créée en avril
2022, avec laquelle ce supplément ne se cumule pas. Le même arrêté d'avril 2022 déplace la
borne d'âge de ce supplément à « 6 à 18 ans ».

(18) Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

Borne basse non modélisée : l'arrêté conjoint du 1er avril 2022 réserve le supplément aux
enfants de six à dix-huit ans, les moins de six ans relevant désormais de l'allocation
familiale non contributive. Encoder cette borne demanderait un paramètre distinct et une
formule qui le lise ; ni l'un ni l'autre n'existe.

(19) Valeur corrigée : 25 ans et non 21. L'article 2 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020 retient
vingt-cinq ans pour l'enfant poursuivant ses études.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

(20) Référence apocryphe corrigée. Le paramètre citait un « arrêté 931 du 20 mai 2020 » : cette
référence n'existe pas sous cette forme. La disposition figure au dernier alinéa de l'article 2
de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2020.

(21) Paramètre ajouté. Le supplément par enfant du transfert monétaire permanent n'avait, dans
le modèle, qu'une borne haute d'âge (`limite_age_enfant`, 18 ans) et une borne d'études
(`limite_age_etudiant`, 25 ans). Il lui manquait sa borne basse.

Cette borne n'est pas un détail : l'arrêté du 1er avril 2022 la porte de 0 à 6 ans avec
effet au 1er février 2022, jour où l'allocation familiale non contributive de 30 dinars
(article 11 bis de la loi organique n° 2019-10, ajouté par le décret-loi n° 2022-8) prend
en charge les enfants de moins de six ans. C'est une règle de non-cumul : sans cette borne,
un enfant de moins de six ans ouvre droit aux deux prestations à la fois.

(22) Date corrigée : l'allocation familiale non contributive n'existe qu'à partir d'avril 2022,
et non de juin 2020. Ce qui existait en 2020 est le supplément pour enfant à charge du
transfert monétaire permanent, d'un montant de 10 dinars — un dispositif distinct, avec
lequel elle ne se cumule pas.

Conditions non modélisées, faute de variables correspondantes : enfant de moins de six ans,
sans plafond de nombre d'enfants, et exclusion des catégories à revenu limité affiliées à un
régime de sécurité sociale. Le même arrêté déplace la borne du supplément AMEN à « 6 à
18 ans ».

(23) Date corrigée : 1998 et non 2015. Le droit annuel de 10 dinars est fixé par l'article 10 du
décret n° 98-409, qui institue la carte de soins à tarifs réduits. La date de 2015 encodée
jusqu'ici n'avait aucun support.

Ce paramètre est une cotisation et non une prestation ; il reste rangé sous
`prestations/non_contributives/` par cohérence avec le dispositif auquel il donne accès.