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Suppléments et majoration de l'allocatotion Amen social

Date d'effetSuppléments et majorationRéférences législativesParution au JONotes
Supplément mensuel par enfant à charge du transfert monétaire permanent (1)
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Âge maximal de l'enfant ouvrant droit au supplément (2)
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Âge maximal de l'étudiant ouvrant droit au supplément (3)
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Coefficient appliqué au supplément en cas de handicap (4)
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Âge minimal de l'enfant ouvrant droit au supplément (5)
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01/02/202210 DT18 ans25 ans200 %6 ans
20/05/202010 DT18 ans25 ans200 %0 ans
Article 2 de l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 19 mai 2020, pris pour l'application du décret gouvernemental n° 2020-317
Dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020

(1) Référence apocryphe corrigée. Le paramètre citait un « article 4.1 du décret n° 2019-318 » :
ce décret n'existe pas. Le supplément est fixé par l'arrêté conjoint du 19 mai 2020, pris
pour l'application du décret gouvernemental n° 2020-317.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

À ne pas confondre avec l'allocation familiale non contributive de 30 dinars, créée en avril
2022, avec laquelle ce supplément ne se cumule pas. Le même arrêté d'avril 2022 déplace la
borne d'âge de ce supplément à « 6 à 18 ans ».

(2) Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

Borne basse non modélisée : l'arrêté conjoint du 1er avril 2022 réserve le supplément aux
enfants de six à dix-huit ans, les moins de six ans relevant désormais de l'allocation
familiale non contributive. Encoder cette borne demanderait un paramètre distinct et une
formule qui le lise ; ni l'un ni l'autre n'existe.

(3) Valeur corrigée : 25 ans et non 21. L'article 2 de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020 retient
vingt-cinq ans pour l'enfant poursuivant ses études.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2019.

(4) Référence apocryphe corrigée. Le paramètre citait un « arrêté 931 du 20 mai 2020 » : cette
référence n'existe pas sous cette forme. La disposition figure au dernier alinéa de l'article 2
de l'arrêté conjoint du 19 mai 2020.

Date corrigée : 20 mai 2020 et non 1er janvier 2020.

(5) Paramètre ajouté. Le supplément par enfant du transfert monétaire permanent n'avait, dans
le modèle, qu'une borne haute d'âge (`limite_age_enfant`, 18 ans) et une borne d'études
(`limite_age_etudiant`, 25 ans). Il lui manquait sa borne basse.

Cette borne n'est pas un détail : l'arrêté du 1er avril 2022 la porte de 0 à 6 ans avec
effet au 1er février 2022, jour où l'allocation familiale non contributive de 30 dinars
(article 11 bis de la loi organique n° 2019-10, ajouté par le décret-loi n° 2022-8) prend
en charge les enfants de moins de six ans. C'est une règle de non-cumul : sans cette borne,
un enfant de moins de six ans ouvre droit aux deux prestations à la fois.