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Prestations familiales

Date d'effetPrestations familialesRéférences législativesParution au JONotes
Allocations familialesContribution au frais de crêcheMajoration trimestrielle pour salaire unique
Nombre maximal d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales (1)
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Plafond de la rémunération globale trimestrielle servant d'assiette (2)
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Taux (% de la BTAF)Âge maximal de l'enfant, en mois (7)
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Âge minimal de l'enfant, en mois (7)
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Durée maximale de service, en mois (7)
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Montant mensuel de la contribution (7)
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Plafond de revenu, en multiples du SMIG 48 heures (7)
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Majoration trimestrielle pour un enfant à charge (8)
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Majoration trimestrielle pour deux enfants à charge (8)
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Majoration trimestrielle pour trois enfants à charge ou plus (8)
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Premier enfant à charge (3)
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Deuxième enfant à charge (4)
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Troisième enfant à charge (5)
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Quatrième enfant à charge (6)
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01/10/19943122 DT18 %16 %14 %36 mois2 mois11 mois15 DT250 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/01/19893122 DT18 %16 %14 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/05/19864122 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/05/1980472 DT18 %16 %14 %12 %9,375 DT18,75 DT23,475 DT
01/01/1976472 DT18 %16 %14 %12 %
01/04/1961452,5 DT15 %15 %15 %15 %

(1) Paramètre créé. Le plafond de rang n'était porté par aucun paramètre alors qu'il varie
dans le temps : quatre jusqu'aux revenus de 1988, trois ensuite. L'issue #391 relève ce
que cette absence entraînait.

Article 52 d'origine : « Le cinquième enfant et suivants, dans l'ordre de primogéniture ou
d'adoption, n'ouvrent, en aucun cas, droit aux allocations familiales. » L'article premier de
la loi n° 88-38 ramène ce nombre à trois à compter du 1er janvier 1989.

(2) Plafond de la rémunération globale trimestrielle à laquelle s'appliquent les taux des
allocations familiales (article 61 de la loi n° 60-30).

Rédaction d'origine de l'article 61, 2e alinéa, lue à l'image dans les deux éditions du
JORT n° 57 des 13-16 décembre 1960 (p. 1607 en français, p. 1945 en arabe) : « Toutefois,
les parties des salaires, rémunérations ou gains ainsi déterminés, et dépassant 52 D, 500 par
trimestre, n'entrent pas en compte pour le calcul des allocations familiales afférentes au
trimestre considéré. » L'édition arabe porte « 500ر52 دينارا », soit 52,500 dinars. C'est un
plafond unique de 52,500 dinars, et non une bande de 52 à 500 dinars comme on l'avait lu.

La loi n° 75-82 porte le plafond à 72 dinars au 1er janvier 1976, avec un barème dégressif par
rang, puis la loi n° 86-75 à 122 dinars au 1er mai 1986.

Aucune valeur avant le 1er avril 1961 : le régime antérieur des allocations familiales,
abrogé par l'article 131 de la loi n° 60-30, n'est pas établi ici.

Date corrigée. La valeur de 122 dinars était encodée au 1er janvier 1960 en citant la loi
n° 88-38 de 1988. C'est la loi n° 86-75 qui porte le plafond à 122 dinars, avec effet au
1er mai 1986 ; la loi n° 88-38 supprime le quatrième rang, non le plafond.

(3) Date corrigée. Le taux de 18% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(4) Date corrigée. Le taux de 16% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(5) Date corrigée. Le taux de 14% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.

L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.

(6) Paramètre créé. Le quatrième rang manquait, et sans lui la période 1960-1988 est
inreprésentable : les allocations étaient dues pour les quatre premiers enfants.

L'article 52 d'origine ouvre le droit aux quatre premiers enfants, au taux unique de 15 %,
puis au taux de 12 % à partir des revenus de 1976. L'article premier de la loi n° 88-38
ramène le plafond de quatre à trois enfants à compter du 1er janvier 1989 : le paramètre est
clôturé à cette date.

(7) Date et base légale corrigées. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans référence.
Le dispositif est institué par la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 et son décret d'application
n° 95-114 du 16 janvier 1995, avec effet au 1er octobre 1994 — soit trente-quatre ans après
la date encodée.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif repéré depuis.

(8) Date et texte corrigés. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans aucune référence.
Le dispositif n'existe pas en 1960 : il est créé par la loi n° 80-36 du 28 mai 1980, qui
ajoute au chapitre premier du titre II de la loi n° 60-30 une « section I bis — Majoration
pour Salaire Unique » et un article 65 bis, avec effet au 1er mai 1980.

Le texte fondateur était réputé introuvable : son intitulé ne porte que « complétant la loi
n° 60-30 » et aucune recherche par titre ne pouvait l'atteindre. Le décret n° 74-463, seul
texte dont le titre porte l'expression « majoration pour salaire unique », ne la contient
pas dans son dispositif — il accorde aux militaires « les indemnités à caractère familial ».

Conditions cumulatives de l'article 65 bis : enfants à charge au sens de l'article 53, droit
ouvert aux allocations familiales, et conjoint sans activité professionnelle.

Revalorisation non établie : aucun texte modificatif n'a été repéré depuis 1980. Le montant
serait donc nominalement gelé, ce qui est plausible mais non vérifié.