Prestations familiales
| Date d'effet | Prestations familiales | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocations familiales | Contribution au frais de crêche | Majoration trimestrielle pour salaire unique | |||||||||||||||
| Nombre maximal d'enfants ouvrant droit aux allocations familiales (1) Edit | Plafond de la rémunération globale trimestrielle servant d'assiette (2) Edit | Taux (% de la BTAF) | Âge maximal de l'enfant, en mois (7) Edit | Âge minimal de l'enfant, en mois (7) Edit | Durée maximale de service, en mois (7) Edit | Montant mensuel de la contribution (7) Edit | Plafond de revenu, en multiples du SMIG 48 heures (7) Edit | Majoration trimestrielle pour un enfant à charge (8) Edit | Majoration trimestrielle pour deux enfants à charge (8) Edit | Majoration trimestrielle pour trois enfants à charge ou plus (8) Edit | |||||||
| Premier enfant à charge (3) Edit | Deuxième enfant à charge (4) Edit | Troisième enfant à charge (5) Edit | Quatrième enfant à charge (6) Edit | ||||||||||||||
| 01/10/1994 | 3 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 36 mois | 2 mois | 11 mois | 15 DT | 250 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | ||||
| 01/01/1989 | 3 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | |||||||||
| 01/05/1986 | 4 | 122 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | ||||||||
| 01/05/1980 | 4 | 72 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 9,375 DT | 18,75 DT | 23,475 DT | ||||||||
| 01/01/1976 | 4 | 72 DT | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | |||||||||||
| 01/04/1961 | 4 | 52,5 DT | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | |||||||||||
(1) Paramètre créé. Le plafond de rang n'était porté par aucun paramètre alors qu'il varie
dans le temps : quatre jusqu'aux revenus de 1988, trois ensuite. L'issue #391 relève ce
que cette absence entraînait.
Article 52 d'origine : « Le cinquième enfant et suivants, dans l'ordre de primogéniture ou
d'adoption, n'ouvrent, en aucun cas, droit aux allocations familiales. » L'article premier de
la loi n° 88-38 ramène ce nombre à trois à compter du 1er janvier 1989.
(2) Plafond de la rémunération globale trimestrielle à laquelle s'appliquent les taux des
allocations familiales (article 61 de la loi n° 60-30).
Rédaction d'origine de l'article 61, 2e alinéa, lue à l'image dans les deux éditions du
JORT n° 57 des 13-16 décembre 1960 (p. 1607 en français, p. 1945 en arabe) : « Toutefois,
les parties des salaires, rémunérations ou gains ainsi déterminés, et dépassant 52 D, 500 par
trimestre, n'entrent pas en compte pour le calcul des allocations familiales afférentes au
trimestre considéré. » L'édition arabe porte « 500ر52 دينارا », soit 52,500 dinars. C'est un
plafond unique de 52,500 dinars, et non une bande de 52 à 500 dinars comme on l'avait lu.
La loi n° 75-82 porte le plafond à 72 dinars au 1er janvier 1976, avec un barème dégressif par
rang, puis la loi n° 86-75 à 122 dinars au 1er mai 1986.
Aucune valeur avant le 1er avril 1961 : le régime antérieur des allocations familiales,
abrogé par l'article 131 de la loi n° 60-30, n'est pas établi ici.
Date corrigée. La valeur de 122 dinars était encodée au 1er janvier 1960 en citant la loi
n° 88-38 de 1988. C'est la loi n° 86-75 qui porte le plafond à 122 dinars, avec effet au
1er mai 1986 ; la loi n° 88-38 supprime le quatrième rang, non le plafond.
(3) Date corrigée. Le taux de 18% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.
L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.
(4) Date corrigée. Le taux de 16% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.
L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.
(5) Date corrigée. Le taux de 14% était encodé au 1er janvier 1960 en citant la loi n° 88-38
de 1988. Il date en réalité de la loi n° 75-82, avec effet au 1er janvier 1976.
L'article 61 d'origine ne connaît qu'un taux unique de 15 % par enfant, quel que soit son
rang. Le barème dégressif par rang — 18, 16, 14 puis 12 % — est l'apport de 1976.
(6) Paramètre créé. Le quatrième rang manquait, et sans lui la période 1960-1988 est
inreprésentable : les allocations étaient dues pour les quatre premiers enfants.
L'article 52 d'origine ouvre le droit aux quatre premiers enfants, au taux unique de 15 %,
puis au taux de 12 % à partir des revenus de 1976. L'article premier de la loi n° 88-38
ramène le plafond de quatre à trois enfants à compter du 1er janvier 1989 : le paramètre est
clôturé à cette date.
(7) Date et base légale corrigées. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans référence.
Le dispositif est institué par la loi n° 94-88 du 26 juillet 1994 et son décret d'application
n° 95-114 du 16 janvier 1995, avec effet au 1er octobre 1994 — soit trente-quatre ans après
la date encodée.
Revalorisation non établie : aucun texte modificatif repéré depuis.
(8) Date et texte corrigés. La valeur était encodée au 1er janvier 1960 sans aucune référence.
Le dispositif n'existe pas en 1960 : il est créé par la loi n° 80-36 du 28 mai 1980, qui
ajoute au chapitre premier du titre II de la loi n° 60-30 une « section I bis — Majoration
pour Salaire Unique » et un article 65 bis, avec effet au 1er mai 1980.
Le texte fondateur était réputé introuvable : son intitulé ne porte que « complétant la loi
n° 60-30 » et aucune recherche par titre ne pouvait l'atteindre. Le décret n° 74-463, seul
texte dont le titre porte l'expression « majoration pour salaire unique », ne la contient
pas dans son dispositif — il accorde aux militaires « les indemnités à caractère familial ».
Conditions cumulatives de l'article 65 bis : enfants à charge au sens de l'article 53, droit
ouvert aux allocations familiales, et conjoint sans activité professionnelle.
Revalorisation non établie : aucun texte modificatif n'a été repéré depuis 1980. Le montant
serait donc nominalement gelé, ce qui est plausible mais non vérifié.