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Contribution personnelle d'État (impôt progressif sur le revenu global, supprimé pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 1990)

Date d'effetContribution personnelle d'État (impôt progressif sur le revenu global, supprimé pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 1990)Références législativesParution au JONotes
Tarif de la contribution personnelle d'État (1)
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Plafond de la cotisation effective, en part du revenu global imposable (2)
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Tranche 0Tranche 1Tranche 2Tranche 3Tranche 4Tranche 5Tranche 6Tranche 7Tranche 8Tranche 9Tranche 10Tranche 11Tranche 12Tranche 13Tranche 14Tranche 15Tranche 16Tranche 17Tranche 18Tranche 19Tranche 20Tranche 21Tranche 22Tranche 23Tranche 24Tranche 25Tranche 26Tranche 27Tranche 28Tranche 29Tranche 30
SeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTaux
01/01/19860 DT0 %900 DT5 %1 300 DT10 %1 500 DT15 %2 000 DT20 %2 500 DT25 %3 000 DT30 %3 500 DT36 %4 000 DT42 %5 000 DT48 %6 000 DT54 %8 000 DT56 %10 000 DT58 %14 000 DT60 %25 000 DT62 %40 000 DT64 %60 000 DT66 %80 000 DT68 %60 %
1985-12-31
01/01/19830 DT0 %900 DT5 %1 300 DT10 %1 500 DT15 %2 000 DT20 %2 500 DT25 %3 000 DT30 %3 500 DT36 %4 000 DT42 %5 000 DT48 %6 000 DT54 %8 000 DT56 %10 000 DT58 %14 000 DT60 %25 000 DT62 %50 000 DT64 %65 000 DT66 %80 000 DT70 %90 000 DT76 %100 000 DT80 %
1982-12-31
01/01/19800 DT0 %500 DT8 %1 000 DT15 %1 500 DT20 %2 000 DT25 %2 500 DT30 %3 000 DT40 %4 000 DT50 %5 500 DT60 %7 000 DT70 %8 500 DT80 %55 %
1979-12-31
01/01/19650 DT1 %180 DT2 %300 DT4 %480 DT7 %640 DT10 %960 DT13 %1 200 DT15 %1 800 DT18 %2 000 DT22 %2 200 DT25 %2 400 DT27 %2 700 DT29 %3 000 DT31 %3 400 DT33 %3 800 DT37 %4 200 DT40 %4 600 DT42 %5 000 DT44 %5 400 DT47 %5 800 DT51 %6 200 DT56 %6 600 DT59 %7 000 DT62 %7 400 DT64 %7 800 DT68 %8 200 DT72 %8 600 DT76 %9 000 DT81 %9 400 DT85 %9 800 DT88 %45 %
1965-12-31
01/01/19620 DT0 %180 DT1 %300 DT2 %480 DT6 %640 DT7 %960 DT10 %1 200 DT12 %1 800 DT14 %2 000 DT18 %2 200 DT20 %2 400 DT22 %2 700 DT24 %3 000 DT26 %3 400 DT28 %3 800 DT30 %4 200 DT34 %4 600 DT36 %5 000 DT38 %5 400 DT40 %5 800 DT42 %6 200 DT50 %6 600 DT52 %7 000 DT54 %7 400 DT56 %7 800 DT58 %8 200 DT65 %8 600 DT68 %9 000 DT71 %9 400 DT74 %9 800 DT77 %10 200 DT80 %40 %
1962-12-31

(1) Tarif de l'article 8 du décret du 31 mars 1932 instituant la contribution personnelle
d'État, dans ses rédactions successives. Chaque texte cité en référence abroge et
remplace cet article 8.

Dates = années de revenus. Attention, la convention des textes eux-mêmes change en
cours de période et il a fallu la convertir :
- loi n° 62-73 : « taxés au titre de l'année 1963 (revenus de l'année 1962) et des
années postérieures » -> revenus 1962 ;
- loi n° 65-46 : « au titre de l'année 1966 (revenus de l'année 1965) » -> revenus 1965 ;
- à partir de la loi de finances 1980, les textes datent directement en revenus
(« applicables pour les revenus à réaliser à partir du 1er janvier … »).

La contribution personnelle d'État est supprimée pour les revenus réalisés à compter
du 1er janvier 1990 par l'article 2 de la loi n° 89-114, qui lui substitue l'IRPP.
Ce tarif ne doit jamais être lu après 1989 : ce n'est pas un état antérieur du barème
de l'IRPP, c'est un autre impôt, avec une autre assiette et un plafonnement propre.

Les millésimes 1962 et 1965 ne sont pas des relevés exhaustifs de la période : les
lois de finances de 1967 à 1979 n'ont pas toutes été dépouillées. Une valeur lue pour
une année intermédiaire est donc le dernier tarif connu, pas un tarif attesté.

Ces paramètres portent un état du droit antérieur au code de 1990. Ils sont versés comme
référence datée et sourcée.

(2) « La cotisation effective de la contribution personnelle d'État calculée conformément aux
dispositions du paragraphe III ci-après, à l'exclusion de toute majoration, ne peut excéder
X % du revenu global imposable. »

Ce plafonnement n'a pas d'équivalent dans le barème de l'IRPP institué en 1990. Il tempère
fortement les taux marginaux nominaux, très élevés dans les premières rédactions du tarif
(88 % au-delà de 9 800 D pour les revenus de 1965, sous un plafond de 45 %).

Il explique aussi que la dernière ligne du barème publié au JORT de 1979 porte « 55,00 % »
dans la colonne des taux d'imposition à la limite supérieure : c'est le plafond, et non un
taux calculé.

Le plafond disparaît pour les revenus de 1983 à 1985 : l'article 9 de la loi n° 82-91
réécrit l'article 8 sans le reprendre, et le tarif de 1983 dépasse 60 % de taux global au-delà
de 80 000 dinars. La valeur nulle au 1er janvier 1983 dit cette absence de plafond, et non
un plafond nul. L'article 8 de la loi n° 85-109 le rétablit à 60 % à compter des revenus de
1986.